Tribunal Suprême de Monaco, 07 octobre 2022, n° 20776
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 octobre 2022, n° 20776 (Lire sur source officielle)
L’arrêt avant dire droit rendu en Assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 7 octobre 2022 (affaire n° TS 2021-16) offre une illustration remarquable de l'office du juge de l'excès de pouvoir face aux décisions administratives restreignant l'accès aux professions réglementées. À l'occasion d'un litige relatif au refus — requalifié en retrait — d'une autorisation d'exercer l'activité d'agent immobilier et d'administrateur de biens, la Haute Juridiction monégasque précise tout à la fois l'articulation des textes régissant la police des activités économiques, la portée de l'exigence de moralité professionnelle dans le cadre de demandes collectives, et la dialectique de la preuve devant le juge administratif.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans une opération de reprise d'un fonds de commerce d'agence immobilière situé à Monaco, au 45, avenue de Grande-Bretagne. Ce fonds appartenait à la société à responsabilité limitée (SARL) A., laquelle avait été placée en état de cessation des paiements par un jugement du Tribunal de première instance en date du 8 novembre 2019, désignant Monsieur J-P. S. en qualité de syndic.
Dans le cadre de cette procédure collective, la SARL A., représentée par son syndic, et la société par actions simplifiée (SAS) de droit français dénommée M. Z. R. E. ont conclu, le 11 novembre 2020, un compromis de cession portant sur ledit fonds de commerce, incluant le droit au bail, moyennant un prix total de 900 000 euros. Cette convention était assortie de deux conditions suspensives principales : d'une part, l'obtention de l'agrément du Tribunal de première instance ; d'autre part, la délivrance d'une autorisation administrative d'exercice au profit de la société de droit monégasque en cours de constitution (la SARL M. Z. R. E. Monaco) appelée à se substituer à la société française cessionnaire pour exploiter le fonds. La première condition suspensive a été rapidement levée : par une ordonnance du 17 novembre 2020, le juge-commissaire ou le Tribunal de première instance a autorisé le syndic à procéder à la cession projetée aux conditions financières convenues.
En parallèle de ces démarches judiciaires et contractuelles, les acteurs du projet de reprise ont engagé les formalités administratives requises par la législation monégasque. Le 9 octobre 2020 (date mentionnée dans l'exposé des faits de la requête et de la contre-requête, bien qu'une coquille au considérant 6 de la décision indique le « 9 octobre 2021 »), une demande collective d'autorisation d'exercer les activités de « transaction immobilière, gestion immobilière, administration et syndic d'immeubles en copropriété » au sein de la future SARL monégasque M. Z. R. E. a été déposée auprès de la Direction de l'Expansion Économique. Cette demande émanait conjointement de quatre pétitionnaires : la SAS de droit français M. Z. R. E., Monsieur M. Z. (en qualité de cogérant associé et représentant de la SAS M. Z. R. E.), Monsieur H. Z. (en qualité d'associé) et Monsieur J-C. A. (en qualité de gérant non associé).
Par un courrier officiel daté du 26 novembre 2020, la Direction de l'Expansion Économique a confirmé aux intéressés que leur dossier de demande d'autorisation était complet et, par conséquent, déclaré recevable, l'ensemble des pièces administratives nécessaires à son instruction ayant été dûment communiqué.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, cette notification de recevabilité faisait courir un délai d'instruction de trois mois, à l'issue duquel le silence gardé par l'Administration valait décision implicite d'acceptation. Aucune décision expresse n'ayant été notifiée aux pétitionnaires à la date d'échéance du 26 février 2021 à minuit, ces derniers ont fait valoir auprès des services administratifs, face à ce qu'ils estimaient être des délais d'instruction inhabituels, qu'ils étaient désormais titulaires d'une autorisation tacite d'exercer.
C'est dans ce contexte que, quelques jours après cette démarche et plus de quatre mois après l'accusé de recevabilité, le Ministre d'État a pris, le 29 mars 2021, une décision expresse rejetant la demande d'autorisation. Cette décision, rédigée en termes identiques sur les courriers de notification et identifiée sous le numéro 3/2021.03390, reposait sur un double motif : d'une part, l'absence de garanties de moralité professionnelle suffisantes au sens de l'article 3 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, au motif que « l'instruction de la requête fait apparaître que l'agence M. Z. mentionne exercer en Principauté alors qu'elle ne dispose d'aucune autorisation » ; d'autre part, une considération d'opportunité économique tenant à la surreprésentation de l'activité d'agence immobilière sur le territoire monégasque, lequel comptait déjà 153 entités autorisées.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légalité de ce refus tardif, la société M. Z. R. E. ainsi que Messieurs M. Z., H. Z. et J-C. A. ont, après avoir formé un recours gracieux collectif, saisi le Tribunal Suprême le 28 mai 2021 d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 29 mars 2021 et à la condamnation de l'État aux dépens. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : après la contre-requête de l'État enregistrée le 29 juillet 2021 et la réplique des demandeurs du 30 août 2021, le Ministre d'État a déposé une duplique le 1er octobre 2021, conduisant le Président du Tribunal Suprême, par ordonnance du 8 octobre 2021 faisant suite à une demande des requérants du 7 octobre, à autoriser le dépôt d'une triplique, finalement enregistrée le 4 novembre 2021, avant la clôture de l'instruction prononcée le 10 décembre 2021.
Les débats se sont cristallisés autour de la recevabilité du recours et de quatre séries de moyens touchant tant à la légalité externe qu'à la légalité interne de l'acte attaqué.
1. Sur la recevabilité de la requête. Dans sa duplique, le Ministre d'État a soulevé une fin de non-recevoir partielle tirée de la violation de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, qui impose de joindre à la requête la décision attaquée. Les requérants ayant souligné dans leurs écritures que seul Monsieur A. avait reçu notification de l'acte du 29 mars 2021, l'État a répliqué que quatre décisions individuelles distinctes avaient été expédiées par voie postale à chacun des demandeurs. Produisant des accusés de réception postaux, le Ministre d'État soutenait que, seule la décision adressée à Monsieur A. ayant été jointe au recours initial dans le délai contentieux, la requête était irrecevable en tant qu'elle émanait de la société M. Z. R. E. et de Messieurs M. et H. Z. En triplique, les requérants ont vigoureusement contesté la valeur probante des avis de réception produits (jugés illisibles, dépourvus d'adresse identifiable et revêtus d'une signature unique ne correspondant ni aux destinataires ni à leur personnel de maison à Cannes), tout en faisant valoir qu'il n'existait en réalité qu'une décision unique (portant le même numéro administratif) dont la production par Monsieur A. suffisait à satisfaire aux exigences de l'article 17 précité.
2. Sur la compétence ratione temporis et la nature de l'acte attaqué. Les requérants soutenaient à titre principal que le régime d'autorisation des agents immobiliers résulte de la combinaison de la loi générale n° 1.144 du 26 juillet 1991 (qui fixe la procédure et le délai de trois mois générant une décision implicite d'acceptation) et de la loi spéciale n° 1.252 du 12 juillet 2002 (qui détermine les conditions de fond). Une autorisation tacite étant née le 26 février 2021, le Ministre d'État était dessaisi et incompétent ratione temporis pour opposer un « rejet » le 29 mars 2021. Selon eux, l'Administration ne pouvait anéantir cette autorisation tacite qu'en mettant en œuvre la procédure de révocation-sanction prévue aux articles 9 et 10 de la loi de 1991, dont les conditions restrictives de fond et de forme n'étaient pas réunies.
En défense, la position de l'État a évolué. Dans sa contre-requête, le Ministre d'État admettait l'existence d'une autorisation tacite née le 26 février 2021 sur le fondement de la loi de 1991, mais soutenait que l'acte du 29 mars 2021 s'analysait non pas en une abrogation-sanction au titre de l'article 9, mais en un retrait rétroactif (ab initio) d'un acte créateur de droits illégal, intervenu dans le délai du recours contentieux de deux mois conformément à la jurisprudence administrative classique. Toutefois, dans sa duplique, l'État a modifié son argumentation principale pour soutenir que la loi de 1991 excluait de son champ d'application les professions dont l'accès est déjà soumis à autorisation ; dès lors, seule la loi du 12 juillet 2002 était applicable, laquelle ne prévoit aucun mécanisme d'acceptation tacite, de sorte que la décision du 29 mars 2021 se bornait à confirmer une décision implicite de rejet, le moyen tiré du retrait d'un acte illégal n'étant plus maintenu qu'à titre subsidiaire.
3. Sur la motivation et le grief tiré du défaut de moralité professionnelle. Les demandeurs invoquaient une violation des articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ainsi qu'une erreur de droit et de fait au regard de l'article 3 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002. Ils reprochaient à l'Administration de s'être fondée sur une affirmation vague, non étayée par des pièces jointes ou produites aux débats, selon laquelle « l'agence M. Z. » aurait mentionné exercer à Monaco sans autorisation, alors qu'aucune transaction n'avait été réalisée en Principauté. En outre, s'appuyant sur un précédent du Tribunal Suprême du 30 juin 2017, ils faisaient valoir que la condition de moralité professionnelle est d'interprétation stricte, qu'elle ne vise dans la loi de 2002 que les personnes physiques, et qu'un grief imputé à une personne morale associée (la SAS M. Z. R. E.) constituait une considération étrangère à la personne des pétitionnaires physiques, ne pouvant légalement justifier un refus global.
Le Ministre d'État rétorquait que le précédent de 2017 concernait une demande purement individuelle de marchand de biens, tandis qu'en l'espèce, la demande était présentée collectivement par des personnes physiques et morale souhaitant s'associer pour exercer en commun au sein d'une même structure, Monsieur M. Z. représentant d'ailleurs la SAS M. Z. R. E. Dès lors, l'exercice irrégulier d'une activité en Principauté par la société française entachait nécessairement la moralité professionnelle de l'ensemble des membres du groupement pétitionnaire.
4. Sur le motif tiré de la surreprésentation économique. Enfin, les requérants contestaient la légalité du second motif de refus tenant à la présence suffisante de 153 agences immobilières à Monaco. Ils soutenaient que la loi de 2002 n'institue aucun quota ou numerus clausus, que d'autres autorisations avaient été publiées au Journal de Monaco, et que ce motif était en tout état de cause inopérant s'agissant de la reprise d'un fonds de commerce préexistant (celui de la SARL A.) déjà comptabilisé parmi les 153 entités. L'Administration défendait son pouvoir d'appréciation au titre de la sauvegarde de l'ordre public économique et de l'adéquation de l'offre aux besoins de la Principauté, même en cas de reprise d'un fonds rendu inactif par une faillite, et précisait que les publications invoquées par les demandeurs ne concernaient que des constitutions de sociétés et non des autorisations d'exercice.
À l'audience du 23 septembre 2022, après le rapport de Monsieur Guillaume Drago, le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête des demandeurs.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême devait résoudre une série de questions juridiques successives commandant l'issue du litige :
- Sur la recevabilité : Lorsque plusieurs personnes physiques et morale forment une demande collective d'autorisation administrative qui fait l'objet d'un rejet notifié individuellement à chacune d'elles en des termes identiques, la production au soutien d'une requête collective de l'un seulement des exemplaires de notification satisfait-elle à l'obligation de produire la décision attaquée prévue par l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 ?
- Sur le cadre légal et la qualification de l'acte : Le mécanisme d'autorisation tacite après trois mois de silence, institué par l'article 5 de la loi générale n° 1.144 du 26 juillet 1991, s'applique-t-il aux demandes d'autorisation d'exercer la profession d'agent immobilier régie par la loi spéciale n° 1.252 du 12 juillet 2002 ? Dans l'affirmative, comment le juge de l'excès de pouvoir doit-il qualifier une décision expresse de rejet intervenue postérieurement à la naissance de cette décision implicite d'acceptation ?
- Sur le fond du droit et l'office du juge en matière de preuve : En premier lieu, la circonstance qu'une société associée ait fait état d'un exercice professionnel à Monaco sans autorisation préalable est-elle légalement de nature à caractériser un défaut de moralité professionnelle au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 2002 à l'encontre de l'ensemble des auteurs d'une demande collective ? En second lieu, lorsque les requérants contestent sérieusement la réalité matérielle de ce fait générateur et que l'Administration s'abstient de produire en défense les pièces fondant son appréciation, comment s'articule la charge de la preuve et quels pouvoirs d'instruction le juge administratif doit-il mettre en œuvre ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par une décision particulièrement structurée, l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême tranche définitivement la recevabilité du recours, la qualification juridique de l'acte attaqué ainsi que la pertinence théorique du motif tiré de la moralité professionnelle, avant de surseoir à statuer au fond en ordonnant une mesure d'instruction visant à vérifier la matérialité des faits allégués par l'Administration.
1. Le rejet de la fin de non-recevoir par une approche substantielle de l'acte attaqué
Aux considérants 2 et 3, le Tribunal Suprême écarte sans hésitation la fin de non-recevoir partielle opposée par le Ministre d'État sur le fondement de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Pour ce faire, le juge privilégie l'unité substantielle de l'opération administrative sur le formalisme de l'instrument de notification. Il relève que la demande initiale avait été présentée collectivement par les quatre requérants — fait reconnu par le Ministre d'État lui-même — et que, si chacun d'eux s'était vu adresser une lettre de notification distincte, ces courriers étaient « rédigés en termes identiques ». La Haute Juridiction en déduit que l'autorité administrative a, en réalité, « rejeté leur demande collective par une décision unique », laquelle fait l'objet d'une requête collective en annulation. Dès lors, la production de l'exemplaire notifié à Monsieur A. suffisait à saisir valablement le juge de cette décision unique à l'égard de tous les co-requérants. Le Tribunal ajoute, à titre surabondant (« au demeurant »), que la régularisation est en tout état de cause acquise puisque le Ministre d'État a lui-même versé aux débats les lettres de notification adressées à chacun des demandeurs.
2. La consécration de l'applicabilité cumulative des lois de 1991 et 2002 et la requalification du refus en retrait
Aux considérants 4 à 6, le Tribunal Suprême tranche la controverse relative à l'articulation des textes applicables. En visant et en reproduisant successivement l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 (dont il affirme expressément qu'il est « applicable à la demande d'autorisation présentée par les requérants ») et l'article 3 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, le juge condamne la thèse développée en duplique par l'État selon laquelle la loi spéciale de 2002 aurait évincé la loi générale de 1991. Les deux dispositifs se complètent : la loi de 1991 régit la procédure d'instruction et les délais, tandis que la loi de 2002 fixe les conditions substantielles d'accès à la profession d'agent immobilier.
Faisant application de ce cadre normatif combiné, le Tribunal rappelle au considérant 6 le principe fondamental selon lequel « il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions qui lui sont déférées leur exacte qualification ». Constatant que la recevabilité du dossier a été notifiée le 26 novembre 2020 et que l'Administration a gardé le silence pendant trois mois, le juge constate la naissance, le 26 février 2021, d'une « décision implicite d'acceptation ». Par conséquent, la décision expresse du 29 mars 2021 par laquelle le Ministre d'État a déclaré « rejeter » la demande ne saurait être prise au pied de la lettre : par l'effet du pouvoir de requalification du juge, « cette décision doit être regardée comme une décision de retrait de la décision implicite d'acceptation née le 26 février 2021 ». Ce faisant, le Tribunal écarte implicitement le moyen des requérants tiré de l'incompétence ratione temporis absolue ou de l'obligation de recourir à la procédure de sanction de l'article 9 de la loi de 1991 : le litige se déplace sur le terrain de la légalité du retrait pour illégalité d'un acte créateur de droits intervenu dans le délai du recours contentieux.
3. La validation en droit du motif de moralité professionnelle et l'injonction d'instruction sur sa matérialité
Pour que le retrait d'une autorisation tacite soit légal, encore faut-il que cette autorisation initiale ait été entachée d'illégalité au regard des conditions de fond posées par la loi. Après avoir rappelé au considérant 7 les deux motifs du retrait (défaut de moralité professionnelle et surreprésentation économique), le Tribunal Suprême concentre son examen sur le premier motif.
Au considérant 10, la Haute Juridiction prend parti sur la qualification juridique des faits invoqués par l'Administration au regard de l'article 3, 4° de la loi du 12 juillet 2002. Écartant l'interprétation cloisonnée que les requérants entendaient tirer de la jurisprudence du