Tribunal Suprême de Monaco, 10 mars 2023, n° 21015
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 mars 2023, n° 21015 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La relation de travail entre Madame A. T. et le Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après « le CHPG ») débute le 4 février 2013, date à laquelle l'intéressée est recrutée en qualité de manipulatrice d'électroradiologie médicale de classe normale contractuelle, à temps plein, pour une durée initiale de six mois. À l'issue de cette période contractuelle, elle est mise en stage à compter du 1er août 2013 dans le même corps et grade, puis régulièrement reconduite dans ses fonctions. Ce parcours aboutit à sa titularisation prononcée le 6 janvier 2015, avec un effet rétroactif fixé au 1er août 2013.
Le mois de janvier 2015 marque cependant un tournant dans la carrière de l'agent au sein de l'établissement hospitalier. Concomitamment à la nomination d'une nouvelle cadre de santé de proximité, Madame S., au sein de son service, Madame A. T. interrompt son activité professionnelle pendant plusieurs mois, avec l'accord du prédécesseur de cette dernière, afin de subir une opération chirurgicale du genou suivie d'une période d'immobilisation et de convalescence. Durant cette absence médicale, l'agent apprend le décès d'un patient survenu lors de la réalisation d'un examen au sein du service de scanner interventionnel auquel elle était affectée.
Lors de la reprise de ses fonctions en juin 2015, Madame A. T. estime que ses conditions d'exercice professionnel se sont dégradées de manière très préoccupante. Dès le 19 octobre 2015, elle sollicite son transfert vers le service de radiothérapie, mais sa candidature fait l'objet d'une décision de rejet le 3 novembre 2015. Bien qu'elle bénéficie d'un avancement d'échelon par décision du 25 janvier 2016, l'intéressée développe progressivement un syndrome anxio-dépressif réactionnel, qu'elle impute à l'inertie, au manque de soutien et à l'insouciance de sa cadre de santé de proximité et de son chef de service. Dans un document ultérieur dénommé « rapport circonstancié de divers événements intervenus en 2015 et 2016 », l'administration hospitalière relèvera toutefois une tout autre lecture de cette période, faisant état de l'incapacité de l'agent à réaliser une radiographie de cheville de face, de son refus de suivre une formation destinée à une montée en compétence en radiologie interventionnelle, d'une demande formulée le 22 avril 2016 visant à pratiquer le shiatsu dans le cadre de son emploi, ainsi que de diverses déficiences comportementales (perte de sang-froid, comportement inapproprié et irrespectueux envers le cadre de santé, incapacité à se remettre en question ou à trouver sa place dans le service, et attitudes perçues comme égoïstes par ses collègues).
Le 19 juillet 2016, Madame A. T. présente de nouveau sa candidature sur un poste vacant de manipulateur en électroradiologie à mi-temps au sein du service d'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), placé sous la supervision d'un autre chef de service. Après un entretien, cette candidature est également rejetée le 5 septembre 2016. C'est dans ce climat tendu qu'intervient, en septembre 2016, son entretien annuel d'évaluation conduit par sa cadre de santé de proximité, Madame S. Cet entretien, décrit par la requérante comme particulièrement long et dont elle serait sortie en larmes, donne lieu à une fiche de notation qui, si elle fait passer sa note globale de 19,75 à 20,5 au titre des exercices 2014/2015 et 2015/2016, souligne néanmoins que les objectifs techniques ne sont pas atteints, que la manière de communiquer est un objectif partiellement atteint et que l'agent doit « être attentive à sa manière de parler » et « s'efforcer de renforcer son adaptabilité et se positionner en manipulatrice gérant tous types de situations ».
Immédiatement après cet entretien, Madame A. T., développant un syndrome d'épuisement professionnel (burn out), est placée en arrêt de travail du 23 septembre 2016 au 5 octobre 2016. Lors de la visite de reprise du 5 octobre 2016, le médecin du travail émet un avis d'aptitude assorti d'une recommandation de changement de poste, à laquelle le CHPG ne donne pas suite. L'agent sollicite alors un entretien auprès de sa cadre de santé supérieure, également dénommée Madame S., afin d'exposer ses souffrances au travail. Le 10 novembre 2016, lors d'une réunion tenue en présence de la cadre de santé de proximité, de la cadre de santé supérieure et de Madame C. A., membre du Syndicat indépendant des personnels actifs et retraités, Madame A. T. est autorisée à lire à haute voix un courrier réitérant son souhait de changer de service. À l'issue de cette lecture, il lui est demandé de reprendre ses fonctions en étant cantonnée au service de mammographie et au bloc opératoire.
Un nouvel épisode d'épuisement professionnel conduit à un arrêt de travail ininterrompu du 17 novembre 2016 au 2 mai 2017, période durant laquelle une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles est un temps envisagée le 6 décembre 2016 avant d'être annulée à la demande de l'intéressée. Le 4 mai 2017, le médecin du travail déclare l'agent « apte à son poste de travail » mais insiste formellement sur la « nécessité [d'un] changement d'affectation ». En l'absence de changement de poste, Madame A. T. fait l'objet d'un nouvel arrêt médical pour burn out du 11 au 21 mai 2017, lequel est prolongé jusqu'au 30 juin 2017. Toutefois, le médecin-conseil des Caisses Sociales de Monaco estime que la prolongation de cette interruption de travail n'est plus médicalement justifiée au-delà du 22 mai 2017.
S'ouvre alors une phase de gestion administrative confuse durant l'été 2017. Lors d'un échange téléphonique avec la Direction des ressources humaines (DRH), il est indiqué à l'agent qu'elle n'est plus la bienvenue à son poste, ce à quoi elle répond, sous le coup de l'émotion, être disposée à ne plus avoir de lien avec ce service. Par un courrier du 11 juillet 2017, le CHPG lui impartit un délai de huit jours — avec dispense de travail pendant cette période de huitaine — pour choisir entre une démission acceptée par l'employeur ou un licenciement pour insuffisance professionnelle ouvrant droit aux allocations de retour à l'emploi. Par un courrier du 20 juillet 2017, l'établissement l'informe par ailleurs qu'une retenue sur salaire correspondant à 40 jours lui sera appliquée pour la période du 22 mai au 30 juin 2017, sans lui enjoindre de reprendre son poste. À l'expiration de la dispense de service de huit jours, le CHPG considère que l'agent se trouve en « situation irrégulière » à compter du 26 juillet 2017.
Les échanges se poursuivent néanmoins : le 1er août 2017, Madame A. T. adresse un courrier à son employeur (au cours des tractations, elle sollicite notamment une indemnité minimale de 40 000 euros cumulée avec 24 mois d'allocations de retour à l'emploi) et, le 10 août 2017, le CHPG lui demande d'envisager une nouvelle visite de pré-reprise dans l'optique d'une proposition de poste. Finalement, par une décision de quatre pages datée du 18 octobre 2017, le directeur du CHPG prononce son licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 85 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, en invoquant l'impossibilité de la reclasser dans un autre service et en lui octroyant une indemnité de licenciement d'un montant de 7 739,39 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant les conditions de la rupture de son lien statutaire mais n'ayant apparemment pas formé de recours pour excès de pouvoir dans le délai contentieux de droit commun contre l'acte du 18 octobre 2017 (la décision administrative étant qualifiée de « définitive » par le juge), Madame A. T. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action indemnitaire dirigée contre son ancien employeur afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Saisi de ce litige de plein contentieux indemnitaire, le juge judiciaire s'est heurté à une question préjudicielle touchant à la légalité de l'acte administratif individuel de licenciement. Par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2021, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur la demande indemnitaire et a renvoyé Madame A. T. à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision du directeur du CHPG du 18 octobre 2017.
Conformément à ce renvoi préjudiciel, Madame A. T. a déposé une requête devant le Tribunal Suprême, enregistrée au Greffe Général le 1er avril 2022 sous le numéro TS 2022-13, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2022. Elle demande à la Haute Juridiction, siégeant en section administrative, de déclarer illégale la décision du 18 octobre 2017 et de condamner l'établissement public aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la requérante développe sept moyens d'illégalité particulièrement circonstanciés, relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne :
- La violation des droits de la défense et le vice de procédure : elle soutient avoir été privée de tout entretien préalable formel et de l'information exacte sur la nature des griefs constituant sa supposée insuffisance professionnelle, les échanges informels avec la DRH ou le courrier du 11 juillet 2017 ne pouvant pallier cette carence.
- Le défaut ou l'insuffisance de motivation : invoquant l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, elle fait valoir que l'acte restreint la liberté constitutionnelle du travail et retire une décision créatrice de droits (sa titularisation du 6 janvier 2015). Elle affirme que les deux premières pages du document du 18 octobre 2017 ne sont qu'une lettre de notification distincte de la décision, qu'aucun ensemble de lacunes graves et répétées n'est énoncé, et que l'invocation de sa mise en disponibilité avortée et de sa situation irrégulière crée une contradiction de motifs équivalant à une absence de motivation.
- Le détournement de procédure : elle reproche au CHPG d'avoir prononcé une révocation disciplinaire déguisée pour éviter le formalisme protecteur des articles 55 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 et la nécessité de prouver une faute grave, alors même que la décision vise un abandon de poste (« situation irrégulière »).
- L'erreur de droit : elle argue d'une fausse application de l'article 85 du statut, faute d'insuffisance professionnelle avérée, de recherche effective de reclassement, de respect des préconisations de la médecine du travail et d'exécution de l'obligation de formation.
- L'erreur de fait : elle conteste la matérialité de l'insuffisance professionnelle ainsi que la réalité de la désorganisation du service, s'appuyant sur l'amélioration de ses notations en 2014/2015 et 2015/2016.
- L'erreur manifeste d'appréciation : elle souligne la contradiction entre l'accusation d'insuffisance et la progression de sa note chiffrée (de 19,75 à 20,5), et dénonce l'affirmation selon laquelle le reclassement était impossible faute d'autres services, alors que le site internet du CHPG, les avis de vacance d'emploi au Journal de Monaco, l'existence de chefs de service distincts et de numéros de standard propres démontrent la pluralité des unités d'imagerie et de radiothérapie.
- Le détournement de pouvoir : elle affirme que la mesure visait en réalité à se séparer à moindre coût d'un agent qui dénonçait des dérives relatives à la sécurité des patients et des manipulateurs.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 23 mai 2022 et une duplique du 22 juillet 2022, le CHPG conclut au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens. L'établissement hospitalier réplique point par point :
- Sur la procédure, il soutient que les nombreux échanges verbaux, téléphoniques et écrits, le courrier du 11 juillet 2017 ainsi que la lettre de l'agent du 1er août 2017 (et sa demande transactionnelle de 40 000 euros) prouvent qu'elle connaissait la mesure envisagée, a pu présenter ses observations et se faire assister d'un conseil.
- Sur la motivation, il affirme que l'acte de quatre pages forme un tout indissociable (deux pages de motifs, deux pages de dispositif) satisfaisant à l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 par l'énoncé des éléments de droit (article 85) et de fait (avis médical du 4 mai 2017, unicité du département d'imagerie, situation irrégulière depuis le 26 juillet 2017).
- Sur le détournement de procédure, il fait valoir que l'agent a bénéficié d'un « traitement bienveillant » lui évitant une révocation stigmatisante et lui procurant une indemnité de 7 739,39 euros, tout en rappelant que l'insuffisance professionnelle peut légalement coexister avec des fautes disciplinaires.
- Sur le fond (erreur de droit, erreur de fait, erreur manifeste d'appréciation), s'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence administratives françaises (CAA Paris, 2 mai 2006, n° 03PA02880 ; CAA Bordeaux, 27 décembre 2005, n° 02BX01956) ainsi que sur la jurisprudence sociale monégasque, il soutient que l'insuffisance professionnelle englobe tant l'incompétence technique (incapacité à réaliser une radiographie de cheville de face, refus de formation en radiologie interventionnelle) que l'inaptitude relationnelle. Il ajoute que le reclassement était matériellement impossible car le personnel est mutualisé au sein d'un unique département d'imagerie (radiologie, scanner, IRM, échographie), tandis que la médecine nucléaire et la radiothérapie relèvent de la même cadre supérieure de santé (Madame S.), exigent des compétences techniques supérieures que l'agent ne possédait pas, et ne comportaient aucun poste vacant.
Lors de l'audience publique du 24 février 2023, après le rapport de Monsieur Pierre de Montalivet et les plaidoiries des avocats-défenseurs des parties, le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit au recours de Madame A. T.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisi par la voie exceptionnelle du recours en appréciation de validité sur renvoi de l'autorité judiciaire en application de l'article 90-B-3° de la Constitution, le Tribunal Suprême devait résoudre une double problématique juridique touchant au droit de la fonction publique hospitalière monégasque, régi par l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 :
En premier lieu, sur le terrain de la légalité interne, quels sont les éléments matériels permettant de caractériser légalement l'« insuffisance professionnelle » ainsi que l'impossibilité de reclassement d'un agent hospitalier titulaire au sens de l'article 85 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 ? Plus précisément, l'insuffisance professionnelle peut-elle résulter de la combinaison de lacunes techniques ponctuelles, d'un refus de formation et de difficultés relationnelles récurrentes avec la hiérarchie et les collègues ?
En second lieu, sur le terrain de la légalité externe, dans le silence des textes statutaires — l'article 85 de l'Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 ne définissant aucune procédure spécifique préalable au licenciement pour insuffisance professionnelle —, quelles sont les garanties procédurales que l'administration hospitalière est tenue de respecter en vertu du principe général des droits de la défense avant d'édicter une telle mesure d'éviction du service, et des échanges informels ou la mise en demeure d'opter entre une démission et un licenciement peuvent-ils tenir lieu de procédure contradictoire régulière ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême dans sa décision du 10 mars 2023 se déploie selon une architecture particulièrement didactique, en deux mouvements distincts qui témoignent d'une volonté de purger l'intégralité du débat au fond avant de censurer l'acte sur le terrain procédural. Cette méthodologie, loin d'être neutre, est directement commandée par la nature du litige principal pendant devant le juge judiciaire.
1. La validation au fond de la mesure d'éviction : la caractérisation de l'insuffisance professionnelle et de l'impossibilité de reclassement
Dans un premier temps (considérants 2 à 5), le Tribunal Suprême examine la légalité interne de la décision du 18 octobre 2017 au regard des deux conditions cumulatives posées par l'article 85 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 : l'existence d'une insuffisance professionnelle de l'agent et l'impossibilité de procéder à son reclassement dans un autre service.
S'agissant de la première condition, la Haute Juridiction écarte implicitement mais nécessairement la conception restrictive défendue par la requérante, qui soutenait, sur la foi d'une jurisprudence ancienne, que seule une série de lacunes ou de négligences graves et répétées dans les actes techniques pouvait constituer une insuffisance professionnelle. Le Tribunal Suprême procède à une appréciation globale et concrète de la manière de servir de l'agent en relevant trois séries d'éléments issus des fiches de notation et du rapport circonstancié sur les événements de 2015 et 2016 :
- Un défaut de maîtrise des compétences techniques de base inhérentes au poste, illustré expressément par l'incapacité à réaliser une radiographie de cheville de face ;
- Une attitude d'opposition à l'évolution professionnelle, caractérisée par le refus de suivre une formation destinée à perfectionner ses compétences en radiologie interventionnelle ;
- Une inaptitude relationnelle manifeste, traduite par un comportement « source de difficultés relationnelles répétées tant vis-à-vis de sa hiérarchie que de ses collègues ».
Le juge relie ces trois composantes (technique, formative et comportementale) à leur finalité fonctionnelle dans le service public hospitalier : ces insuffisances étaient « de nature à perturber le bon fonctionnement du service au sein duquel elle était affectée et à préjudicier à la santé des patients » (considérant 3).
S'agissant de la seconde condition légale tenant à l'obligation de reclassement, le Tribunal Suprême valide l'analyse organisationnelle présentée par le CHPG. Malgré les arguments de la requérante tirés de l'organigramme apparent de l'hôpital, le juge retient qu'eu égard, d'une part, à l'existence d'un unique département d'imagerie médicale au sein de l'établissement et, d'autre part, aux compétences techniques limitées de l'intéressée (qui faisaient obstacle à son affectation dans des unités plus spécialisées comme la radiothérapie), son reclassement dans un autre service s'avérait impossible (considérant 4). Le Tribunal en conclut fermement que