Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2023, n° jp-100024
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2023, n° jp-100024 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la législation monégasque encadrant le secteur locatif protégé, et plus particulièrement des obligations déclaratives et de mise en location pesant sur les propriétaires de locaux à usage d'habitation construits ou achevés antérieurement au 1er septembre 1947.
Les faits prennent naissance à la suite du décès de Monsieur R. L., survenu à une date anonymisée dans la décision. Son épouse, Madame S. L. (âgée de 88 ans au moment de l'introduction de l'instance), a hérité d'un bien immobilier qui appartenait à son défunt mari. Ce bien consiste en un appartement situé au premier étage d'un immeuble sis à Monaco (dont l'adresse précise est occultée dans certains passages sous la mention « XXX », mais identifiée à plusieurs reprises dans les écritures des parties comme étant le « 7 rue des Princes »), dans un bâtiment édifié avant le 10 août 1944 et correspondant à un lot de copropriété spécifique.
L'historique patrimonial et matériel de ce bien, tel qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties, est ancien et complexe. En date du 10 août 1944, l'immeuble appartenait à Madame J. B. Deux « déclarations des logements » avaient alors été établies à cette date pour les deux seuls lots composant le premier étage de l'immeuble. Ces déclarations, signées par Monsieur R. M., gérant d'une agence immobilière, mentionnaient chacune un appartement composé de quatre pièces. Par la suite, l'immeuble a été gravement endommagé par les bombardements ayant touché le quartier de la Condamine en août et septembre 1944, ce qui a conduit la propriétaire, Madame J. B., à déposer le 27 juillet 1945 une demande tendant à être autorisée à reconstruire l'édifice.
Le 12 avril 1949, un « cahier des charges et règlement de copropriété » a été établi pour cet immeuble. Les plans annexés à ce document faisaient apparaître que, contrairement aux deuxième et troisième étages composés chacun de deux appartements de quatre pièces, le premier étage comprenait désormais un appartement de trois pièces (affecté de 93/1000èmes des parties communes) et un appartement de quatre pièces (affecté de 103/1000èmes des parties communes). Le lot correspondant à l'appartement litigieux a été vendu par Madame J. B. à Monsieur R. B. le 12 mai 1949. Puis, par un acte de vente du 2 août 1952 (également mentionné comme datant du 2 septembre 1952 dans la contre-requête), Monsieur F. L., beau-père de la requérante, a acquis ce lot auprès de Monsieur R. B., lequel occupait alors les lieux. Cet acte de 1952 mentionnait expressément un appartement de trois pièces.
Au décès de Monsieur F. L., son fils, Monsieur R. L., a hérité du bien. Un extrait d'acte translatif de propriété immobilière a été établi le 21 novembre 1989, accompagné d'une « formule de déclaration de mutation par décès » datée du 17 novembre 1989, mentionnant là encore un appartement de trois pièces et indiquant que Monsieur R. L. demeurait à l'adresse de cet immeuble (7 rue des Princes). Toutefois, selon les affirmations de Madame S. L., son époux n'a jamais effectivement habité cet appartement ni ne l'a mis en location, le couple résidant à une autre adresse à Monaco (acquise en 1990 et figurant sur la carte de résident ainsi que sur le certificat d'immatriculation du véhicule de Monsieur R. L.). L'appartement litigieux aurait uniquement servi de pied-à-terre familial pour leurs enfants et d'autres membres de la famille lors de leurs séjours en Principauté.
À la suite du décès de Monsieur R. L. et de la transmission successorale du bien à son épouse Madame S. L., la Direction de l'Habitat a adressé à cette dernière un courrier en date du 7 juin 2021. L'administration lui indiquait qu'en raison du décès de son mari, l'appartement devait être considéré comme vacant et devait, par conséquent, faire l'objet d'une déclaration de vacance dans un délai d'un mois, conformément aux prescriptions de l'article 35, alinéa 1er, de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.
Madame S. L. a refusé de souscrire cette déclaration de vacance. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a engagé de nombreux échanges avec la Direction de l'Habitat pour contester l'applicabilité de la loi n° 1.235 à son bien. Face à ce refus persistant, le Ministre d'État a pris, le 25 avril 2022, une décision considérant que l'appartement relevait bien des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 et infligeant à Madame S. L. une amende administrative d'un montant de 5 000 euros, sur le fondement combiné des articles 35 et 37 de ladite loi.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant cette sanction pécuniaire et l'assujettissement de son bien au secteur locatif protégé régi par la loi n° 1.235, Madame S. L. a formé, par lettre du 20 mai 2022, un recours gracieux auprès du Ministre d'État contre la décision du 25 avril 2022. Par une décision expresse en date du 20 juin 2022, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, maintenant ainsi tant la qualification juridique du bien que la sanction administrative de 5 000 euros.
Madame S. L. a alors saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, enregistré au Greffe Général le 16 août 2022 sous le numéro TS 2022-25. Elle demandait à la haute juridiction d'annuler la décision du Ministre d'État du 20 juin 2022 rejetant son recours gracieux contre la décision du 25 avril 2022, et de condamner l'État de Monaco aux entiers dépens.
Au soutien de sa requête et de son mémoire en réplique (enregistré le 18 novembre 2022), la requérante développait trois moyens principaux, mêlant des griefs de légalité externe et de légalité interne :
En premier lieu, elle invoquait une erreur de fait ou d'appréciation tenant à l'identification même du bien visé par la décision administrative. Elle soulignait que la Direction de l'Habitat, se fondant sur les déclarations de logements du 10 août 1944 (lesquelles n'étaient d'ailleurs pas signées par la propriétaire de l'époque mais par un gérant d'agence immobilière et comportaient des descriptions strictement identiques), visait un appartement de quatre pièces. Or, son lot de copropriété a toujours consisté, depuis le règlement de copropriété de 1949, l'acte de vente de 1952 et la déclaration de mutation de 1989, en un appartement de trois pièces, distinct de l'autre lot du même étage qui comporte quatre pièces et dispose d'une quote-part supérieure de parties communes (103/1000èmes contre 93/1000èmes). Elle soutenait que l'administration ne prouvait nullement l'existence de travaux intérieurs ayant réduit le nombre de pièces.
En deuxième lieu, la requérante contestait l'existence d'une quelconque vacance du bien au sens de la loi. Elle faisait valoir que l'appartement n'avait jamais été mis en location depuis son acquisition par son beau-père en 1952, et que son défunt mari ne l'avait jamais occupé à titre de résidence principale, vivant avec elle à une autre adresse connue de l'administration (prouvée par l'acte d'acquisition de 1990, sa carte de résident et le certificat d'immatriculation de son véhicule). Le décès de son époux n'avait donc entraîné aucune modification dans l'usage du bien, qui demeurait un simple pied-à-terre familial utilisé par ses enfants venant s'occuper d'elle.
En troisième lieu, et de manière centrale, Madame S. L. soutenait que son appartement échappait au champ d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 et que l'administration avait commis une incompétence ainsi qu'une erreur de droit. Sur la compétence, elle rappelait que la Direction de l'Habitat ne s'était jamais rendue sur place et qu'elle ne tirait d'aucun texte le pouvoir de procéder au classement d'un appartement, précisant dans sa réplique qu'affirmer qu'un logement relève de la loi n° 1.235 équivaut nécessairement à opérer un tel classement. Sur le fond du droit applicable, elle exposait la coexistence de trois régimes locatifs pour les immeubles construits avant 1947 : le régime de droit commun (loi n° 888 du 25 juin 1970), le régime d'exception (ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 remplacée par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000) et le régime dérogatoire à l'exception institué par la loi n° 887 du 25 juin 1970. Ce dernier régime soustrait au secteur protégé de la loi n° 1.235 les locaux classés, avant le 26 juin 1970, dans la catégorie 1 ou dans la catégorie 2 (sous-catégories A et B) définies aux articles 2 et 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949. S'appuyant sur le règlement de copropriété de 1949, sur des estimations de l'agence Dotta Immobilier (de février 2006 et mai 2010), sur une expertise de la SAM Bati Conseil attestant que l'immeuble avait conservé ses qualités initiales, ainsi que sur la situation d'un lot du rez-de-chaussée loué dans le secteur libre, elle démontrait que l'immeuble et l'appartement (dotés d'un ascenseur, d'un large escalier, d'une cour privée arborée et clôturée, d'une grande hauteur sous plafond et de larges pièces) présentaient « la plupart » des caractéristiques requises (et non nécessairement leur totalité) pour relever de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 A, excluant de fait la catégorie 2 B et les catégories inférieures dépourvues d'ascenseur.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 17 octobre 2022 et une duplique enregistrée le 14 décembre 2022, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur l'identification du bien, le Ministre d'État répliquait que l'acte de vente de 1952 établissait la filiation de propriété depuis Madame J. B. en 1944, et que les déclarations de 1944 (dont la signature par un gérant d'agence n'altérait pas la valeur probante) attestaient que les deux lots du premier étage comportaient initialement quatre pièces. Rapprochant la demande de reconstruction de 1945 et les plans de 1949, il en déduisait que des travaux de reconfiguration intérieure avaient été réalisés sans autorisation entre 1945 et 1949 pour transformer ce lot en trois pièces, les tantièmes de copropriété étant par ailleurs fonction de la surface et non du nombre de pièces. La décision visait donc bien le lot appartenant à la requérante.
Sur l'occupation du bien, l'administration opposait aux documents produits par la requérante les propres déclarations de Monsieur R. L. figurant dans l'extrait d'acte translatif de propriété et dans la formule de déclaration de mutation par décès de novembre 1989, actes dans lesquels il avait formellement déclaré demeurer à l'adresse de l'appartement litigieux.
Sur la compétence, le Ministre d'État faisait valoir une distinction jurisprudentielle établie par le Tribunal Suprême entre une décision formelle de classement (qui échappe effectivement à la compétence du Directeur de l'Habitat) et la simple constatation par laquelle l'administration prend acte de ce qu'un logement relève de la loi n° 1.235 pour en tirer les conséquences légales.
Enfin, sur le régime juridique du bien au regard de la loi n° 887 du 25 juin 1970 et de son texte d'application, l'ordonnance n° 4.621 du 29 décembre 1970, le Ministre d'État soutenait que la requérante ne rapportait pas la preuve que son logement relevait, avant la date butoir du 26 juin 1970, de la catégorie 1 ou des catégories 2 A et 2 B de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949. Il arguait que la catégorie 1 exige un caractère réellement luxueux ainsi que, dans les immeubles collectifs, la présence cumulative d'ascenseurs, d'escaliers de service et d'un monte-charge, éléments faisant défaut en l'espèce. Il ajoutait que la déclaration de mutation de 1989 qualifiait l'immeuble de simple « immeuble de rapport » (par opposition à un autre bien successoral qualifié d'« immeuble de grand standing »), que le rapport Bati Conseil ne se plaçait pas à la date antérieure au 26 juin 1970, que les attestations Dotta Immobilier n'établissaient aucun caractère luxueux, et que le lot du rez-de-chaussée invoqué à titre de comparaison était un ancien local commercial par nature exclu des lois sur les baux d'habitation.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême posait une triple problématique juridique, articulée autour des conditions d'exercice du pouvoir de sanction administrative prévu par la législation sur le secteur locatif protégé :
- Sur le terrain de la compétence administrative : Le Ministre d'État (et, en amont, la Direction de l'Habitat), qui ne dispose d'aucune habilitation textuelle pour procéder au classement catégoriel d'un immeuble d'habitation au sens de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949, est-il néanmoins compétent, dans le cadre de la mise en œuvre du pouvoir de sanction que lui confère l'article 37 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 en cas de manquement aux obligations de déclaration de vacance et de location prévues à l'article 35, pour apprécier et constater qu'un bien immobilier entre dans le champ d'application matériel de cette loi ?
- Sur le terrain de la matérialité des faits : Une divergence portant sur la consistance interne du logement (mentionné comme un quatre pièces dans des déclarations administratives de 1944, mais comme un trois pièces dans les actes notariés et de copropriété postérieurs à 1949) est-elle de nature à entacher d'erreur de fait la décision administrative qui vise néanmoins avec exactitude l'adresse de l'immeuble et le numéro du lot de copropriété appartenant au contrevenant ?
- Sur le terrain de la qualification juridique et du champ d'application de la loi (question principale) : Au regard de la tripartition des régimes locatifs applicables aux logements construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, comment le juge de l'excès de pouvoir contrôle-t-il l'appartenance d'un bien aux catégories 1, 2 A ou 2 B de l'Ordonnance Souveraine n° 77 du 22 septembre 1949 (appréciée à la date du 26 juin 1970), laquelle conditionne l'application du régime dérogatoire de la loi n° 887 du 25 juin 1970 et, par voie de conséquence, l'exclusion du régime d'exception de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Siégeant en Assemblée plénière, le Tribunal Suprême développe un raisonnement structuré en trois temps, répondant successivement aux griefs d'incompétence, d'erreur de fait, puis d'erreur de droit, avant de faire application du principe d'économie des moyens.
1. L'affirmation d'une compétence implicite mais nécessaire du Ministre d'État
Le Tribunal Suprême écarte tout d'abord le moyen d'incompétence soulevé par la requérante. Pour ce faire, la haute juridiction procède à une lecture téléologique et fonctionnelle des articles 35 et 37 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000. Elle relève que les dispositions de l'article 37 confient expressément au Ministre d'État le pouvoir d'infliger une sanction administrative lorsqu'un propriétaire méconnaît l'une des obligations énoncées à l'article 35 (lesquelles comprennent la déclaration de vacance à la Direction de l'Habitat et la mise en location du bien).
Le juge constitutionnel et administratif en déduit, par une formule de principe (« qu'il en découle nécessairement la possibilité, pour le Ministre d'État, de considérer qu'un bien immobilier est soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 »), que l'attribution d'un pouvoir de sanction emporte de plein droit la compétence pour vérifier et qualifier la condition préalable à l'exercice de ce pouvoir, à savoir l'assujettissement du bien à la loi sanctionnée. Le Ministre d'État n'a donc pas excédé sa compétence en prenant parti sur le régime juridique applicable à l'appartement litigieux.
2. Le rejet du moyen tiré de l'erreur de fait sur l'identification du bien
Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême balaie brièvement l'argumentation abondante des parties relative au nombre exact de pièces de l'appartement (trois ou quatre pièces) et aux éventuels travaux réalisés après les bombardements de 1944. Le juge opère une réduction du contrôle de l'exactitude matérielle des faits aux seuls éléments déterminants pour l'identification juridique de l'objet de l'acte administratif.
Dès lors que la décision attaquée du Ministre d'État vise l'adresse exacte de l'immeuble à Monaco ainsi que le numéro précis du lot de copropriété, et qu'il est constant entre les parties que ce lot spécifique est bien la propriété de Madame S. L., l'incertitude ou l'inexactitude secondaire quant à la distribution intérieure des pièces est inopérante. Aucune erreur de fait sur l'identité du bien visé ne saurait donc être retenue.
3. La synthèse didactique des régimes locatifs et la censure pour erreur de droit
Le cœur de la motivation réside dans le troisième considérant de fond, par lequel le Tribunal Suprême procède d'abord à un rappel exhaustif de l'architecture législative gouvernant les locaux à usage d'habitation construits ou achevés antérieurement à 1947. Le Tribunal consacre explicitement l'analyse tripartite présentée par la requérante en distinguant :
- Le régime de droit commun : applicable aux locaux de toutes catégories qui ont été affectés pour la première fois à la location à compter du 25 juin 1970, en vertu de la loi n° 888 du 25 juin 1970 modifiant et complétant l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 ;
- Le régime d'exception : issu de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, laquelle a été remplacée par la loi n° 1.235 du 28 décembre