Tribunal Suprême de Monaco, 07 février 2025, n° 30822
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 février 2025, n° 30822 (Lire sur source officielle)
Le contentieux de la police administrative économique, et plus particulièrement celui de la délivrance des autorisations d'exercer une activité réglementée en Principauté de Monaco, offre un terrain d'observation privilégié des rapports entre l'administration monégasque et les administrés. Par sa décision rendue en Assemblée plénière le 7 février 2025 dans l'affaire j.A c/ État de Monaco, le Tribunal Suprême apporte des précisions majeures sur quatre axes fondamentaux du droit administratif monégasque : la charge et la valeur probatoire des pièces justificatives produites au soutien d'une demande d'autorisation administrative, l'absence d'obligation pour l'autorité administrative d'inviter le pétitionnaire à régulariser un dossier insuffisamment étayé, le régime juridique de la substitution de motifs opérée spontanément par l'administration au stade du recours gracieux, et enfin la stricte délimitation de l'office du juge de l'excès de pouvoir face aux conclusions à fin d'injonction et de constatation de préjudice.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige prend naissance dans le cadre de la réglementation monégasque relative au transport de personnes, régie par l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 modifiée relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande. En application des articles 1er et 2 de ce texte, l'exploitation de ces véhicules est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par le Ministre d'État.
Le 13 septembre 2023, Monsieur j.A a introduit auprès des autorités monégasques une requête tendant à obtenir l'autorisation d'exercer, en qualité de gérant associé au sein d'une société à responsabilité limitée dénommée SARL AA, l'activité de « location de véhicules avec chauffeur (huit véhicules) », dont l'établissement devait être fixé dans un bureau sis x2 à Monaco.
Par une première décision en date du 18 octobre 2023, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande d'autorisation. Pour motiver ce rejet initial, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance qu'un refus avait été précédemment notifié à Monsieur j.A, le 24 juillet 2023, concernant la délivrance du livret professionnel.
Estimant ce motif entaché d'une illégalité manifeste au regard de l'évolution de la réglementation applicable, Monsieur j.A a formé, le 6 novembre 2023, un recours gracieux par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du Ministre d'État. À l'appui de cette démarche administrative préalable, le pétitionnaire a fait valoir que l'obligation de détenir un livret professionnel pour le gérant avait disparu à la suite des modifications apportées à l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 par l'Ordonnance Souveraine n° 7.938 du 20 février 2020.
Statuant sur ce recours gracieux, le Ministre d'État a pris, le 2 janvier 2024, une décision explicite de rejet. Dans cet acte, l'administration a reconnu le bien-fondé de l'analyse juridique du requérant quant à l'inapplicabilité de l'exigence du livret professionnel. Le Ministre d'État a en effet admis que l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 modifiée n'impose pas au gérant d'une société de location de véhicules avec chauffeur de disposer d'un tel livret dès lors qu'il ne conduit pas lui-même de véhicule de grande remise, cette obligation n'incombant, en vertu de l'article 30 du même texte, qu'aux seuls conducteurs effectifs (qu'il s'agisse du titulaire de l'autorisation ou de ses préposés).
Toutefois, loin de faire droit à la demande d'autorisation, le Ministre d'État a maintenu son refus en lui substituant un nouveau fondement juridique et factuel, tiré des exigences propres à l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 modifiée. Aux termes de cette disposition, l'autorisation d'exploiter des véhicules de remise ne peut être accordée qu'aux personnes physiques titulaires d'un diplôme spécialisé dans le domaine du tourisme, du transport de personnes ou du commerce ou, à défaut, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années en tant que dirigeant ou cadre dans une entreprise relevant de ces mêmes secteurs d'activité. Or, le Ministre d'État a relevé que le curriculum vitae fourni par Monsieur j.A ne permettait pas d'établir qu'il satisfaisait à l'une ou l'autre de ces conditions alternatives. En particulier, si ce document mentionnait la qualité de fondateur de plusieurs sociétés de location de véhicules avec chauffeur, il ne précisait pas si l'intéressé en avait effectivement assumé la gérance, ce qui a conduit l'administration à rejeter le recours gracieux faute de preuve d'une gérance exercée pendant au moins trois ans.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à ce double refus, Monsieur j.A a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 1er mars 2024 sous le numéro TS 2024-07. L'instruction a donné lieu à un échange nourri de mémoires : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 30 avril 2024, une réplique du requérant déposée le 22 mai 2024, et enfin une duplique de l'administration enregistrée le 26 juin 2024, avant la clôture de l'instruction prononcée par procès-verbal du Greffier en chef le 8 juillet 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2025 devant l'Assemblée plénière.
Les conclusions de Monsieur j.A s'articulaient autour de quatre chefs de demandes distincts :
- En premier lieu, l'annulation tant de la décision initiale de rejet du 18 octobre 2023 que de la décision explicite de rejet du recours gracieux du 2 janvier 2024.
- En deuxième lieu, une demande tendant à ce que le Tribunal Suprême constate qu'il remplissait cumulativement les deux conditions pourtant alternatives de l'article 25 (détention d'un diplôme spécialisé et gestion d'une société pendant plus de trois ans) et qu'il avait communiqué l'intégralité des pièces justificatives préalablement à la saisine juridictionnelle. En conséquence de ce constat, il demandait au Tribunal d'enjoindre au Ministre d'État, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée sous astreinte de deux mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande.
- En troisième lieu, une demande invitant la Haute Juridiction à constater le caractère réel et certain de son préjudice, évalué provisoirement à la somme de 500 000 euros à parfaire.
- En dernier lieu, la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant développait une argumentation en six moyens mêlant légalité externe et légalité interne :
- Premièrement, il arguait d'un défaut et d'une insuffisance de motivation de la décision du 18 octobre 2023 au regard de l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720, faute de mentionner les pièces jointes (notamment son attestation de formation). Il en déduisait que la décision du 2 janvier 2024 avait opéré une substitution de motifs irrégulière, intervenue sans qu'il ait été préalablement invité à formuler des observations ou à produire des pièces complémentaires. Il invoquait à cet égard la jurisprudence administrative française, et spécifiquement l'arrêt Hallal du Conseil d'État du 6 février 2004 (n° 240560), subordonnant la substitution de motifs à l'absence de privation d'une garantie procédurale pour l'administré.
- Deuxièmement, il invoquait une erreur matérielle tenant à l'omission des pièces jointes à son dossier (produites devant le Tribunal sous les numéros 5 à 24, puis 5 à 26), en particulier la pièce n° 17 correspondant à une attestation de fin de formation d'entrepreneur de remise et de tourisme suivie en 2006, ainsi que les justificatifs démontrant qu'il administrait depuis plus de trois ans la société AB et gérait des sociétés depuis 2007 à Nice, Paris, Miami et Orlando.
- Troisièmement, il soulevait l'erreur de droit entachant la décision initiale du 18 octobre 2023, fondée sur une réglementation abrogée concernant l'exigence du livret professionnel.
- Quatrièmement, il reprochait à la décision sur recours gracieux du 2 janvier 2024 une erreur manifeste d'appréciation, soutenant que son curriculum vitae reprenait les pièces justificatives et que l'administration avait ignoré les documents annexés à son recours gracieux du 6 novembre 2023.
- Cinquièmement et sixièmement, il maintenait le bien-fondé de ses demandes d'injonction et de constatation d'un préjudice financier lié au manque à gagner et au risque de perte de l'acquisition de la SARL AA.
En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de la requête et à la condamnation du demandeur aux dépens, en opposant une réfutation systématique :
- Sur la motivation de l'acte initial, il soutenait que la décision du 18 octobre 2023 satisfaisait aux exigences de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs en énonçant les considérations de droit (l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 et le pouvoir d'appréciation au regard de l'intérêt général) et de fait (le refus de livret professionnel du 24 juillet 2023).
- Sur la régularité procédurale de la seconde décision, le Ministre d'État contestait avoir procédé à une substitution de motifs au sens contentieux, affirmant s'être borné à examiner le recours gracieux au regard des règles applicables à la date de sa décision, règles que le requérant avait lui-même invoquées dans son recours du 6 novembre 2023. Il soutenait n'avoir aucune obligation d'inviter le pétitionnaire à présenter des observations préalables.
- Sur le terrain de la preuve et de l'erreur manifeste d'appréciation, l'administration faisait valoir que le moyen tiré de l'omission des pièces manquait en fait : Monsieur j.A n'établissait nullement que les pièces versées devant le juge avaient été annexées à son recours gracieux, lequel ne visait aucun document et n'était accompagné, au mieux, que d'un curriculum vitae dépourvu par nature de force probante. Au surplus, l'attestation de 2006 ne prouvait qu'une formation de 40 heures et non l'obtention d'un diplôme.
- Quant à l'erreur de droit contre la première décision, le Ministre d'État la jugeait inopérante dès lors que la seconde décision avait modifié le fondement du refus.
- Enfin, l'administration soulevait l'irrecevabilité radicale des conclusions à fin d'injonction et de constatation de préjudice, comme excédant l'office du Tribunal Suprême.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Suprême était confronté à une série d'interrogations juridiques imbriquées, touchant tant au droit substantiel des autorisations administratives qu'au droit processuel du contentieux administratif monégasque :
- Sur la charge de la preuve et l'instruction administrative : Dans le cadre d'une demande d'autorisation administrative soumise à des conditions légales de diplôme ou d'expérience professionnelle, quelle est la valeur probatoire d'un simple curriculum vitae, à qui incombe la preuve de la communication effective des pièces justificatives à l'administration avant l'édiction de l'acte attaqué, et l'autorité administrative est-elle tenue d'inviter le pétitionnaire à compléter un dossier dont les justificatifs s'avèrent insuffisamment probants ?
- Sur l'articulation des décisions successives : Quel est l'effet juridique, sur la légalité et l'existence de la décision initiale de refus fondée sur un motif erroné en droit, de la décision expresse rejetant le recours gracieux par laquelle l'administration substitue un nouveau motif de refus tiré du défaut de justification des conditions légales ?
- Sur l'étendue des pouvoirs du juge : Le Tribunal Suprême, saisi d'un recours pour excès de pouvoir sur le fondement du 1° du B de l'article 90 de la Constitution, dispose-t-il du pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration (aux fins de délivrance d'un titre ou de réexamen) et de statuer sur une demande tendant au seul constat de la réalité et du montant d'un préjudice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité de la requête de Monsieur j.A, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, inversant habilement l'ordre chronologique d'examen des deux décisions attaquées pour analyser d'abord la décision sur recours gracieux du 2 janvier 2024 avant d'en tirer les conséquences sur la décision initiale du 18 octobre 2023.
1. La validation de la décision du 2 janvier 2024 : charge de la preuve, nature du curriculum vitae et absence d'obligation de régularisation
Après avoir rappelé, au considérant 2, le cadre textuel issu des articles 1er, 2 et 25 alinéa 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 modifiée, la Haute Juridiction pose, au considérant 3, le principe directeur gouvernant l'instruction contentieuse : le Tribunal Suprême statue au vu des éléments versés au dossier par les parties, auxquelles il incombe d'apporter tous les éléments nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Appliquant immédiatement cette règle de preuve à la question de savoir quels documents avaient été effectivement soumis au Ministre d'État avant qu'il ne statue, le Tribunal procède à une vérification matérielle des pièces du dossier. Il constate que Monsieur j.A n'établit pas que les documents produits devant le juge (relatifs soit au diplôme spécialisé, soit à la qualité de fondateur et gérant de sociétés de grande remise) auraient été adressés ou communiqués à l'administration, que ce soit lors de la demande initiale du 13 septembre 2023 ou à l'occasion du recours gracieux du 6 novembre 2023. Le juge relève de manière décisive que la lettre de recours gracieux, expédiée en recommandé avec accusé de réception, « n'énonce aucun annexe ou document joints ». Conformément au principe selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction et au vu des éléments dont disposait l'administration, les pièces produites pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ne pouvaient être prises en compte pour caractériser une illégalité du refus administratif.
Dès lors, au considérant 4, le Tribunal Suprême circonscrit l'examen au seul document dont la détention par le Ministre d'État était avérée : le curriculum vitae du requérant. Le juge livre alors une double analyse, substantielle et probatoire, d'une remarquable précision :
- Sur le plan substantiel, il valide la lecture faite par le Ministre d'État : le document ne permettait pas de déterminer la détention des diplômes ou de l'expérience requis et, s'il mentionnait la qualité de « fondateur » de plusieurs sociétés, il ne précisait pas si l'intéressé en était le « gérant ». Le Tribunal énonce à cet égard une distinction juridique nette : « la qualité de fondateur est distincte de celle de gérant ».
- Sur le plan probatoire, le Tribunal Suprême formule une définition générale et abstraite du curriculum vitae promise à faire jurisprudence : « un curriculum vitae est un ensemble d'indications relatives à l'état civil, aux capacités et aux activités passées d'une personne ; qu'en tant qu'il indique, il ne prouve pas ».
De cette nature purement déclarative et non probatoire du curriculum vitae, combinée à l'absence de preuve de la transmission antérieure d'autres pièces, le Tribunal Suprême tire la conclusion fondamentale qui constitue le cœur de l'arrêt : le Ministre d'État pouvait légalement opposer au pétitionnaire le caractère insuffisamment probant des justificatifs produits et rejeter, pour ce seul motif, la demande d'autorisation, « sans avoir à inviter au préalable son auteur à fournir d'autres pièces ». Ce faisant, le juge écarte implicitement mais nécessairement le grief tiré d'une irrégularité procédurale dans la substitution de motifs et l'invocation de la jurisprudence française Hallal, qui ne concerne au demeurant que la substitution de motifs opérée en cours d'instance juridictionnelle et non celle effectuée par l'administration elle-même sur recours gracieux.
2. Le non-lieu à statuer (perte d'objet) sur la décision initiale du 18 octobre 2023
Le sort de la seconde décision étant scellé, le Tribunal Suprême se penche, au considérant 5, sur la légalité de la décision initiale du 18 octobre 2023. Alors que le Ministre d'État soutenait en défense que le moyen d'erreur de droit dirigé contre cet acte était devenu inopérant, le juge retient une qualification juridique plus radicale touchant à l'existence même de l'acte dans l'ordonnancement juridique.
Le Tribunal considère en effet que la substitution de motifs opérée par le Ministre d'État lors de l'examen du recours gracieux du 6 novembre 2023 « a eu pour effet de retirer la décision du 18 octobre 2023 en tant qu'elle reposait sur un motif que les deux parties s'accordent pour dire qu'il était erroné ». Par l'effet de ce retrait implicite résultant de la substitution d'un motif légal au motif initial illégal, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 18 octobre 2023 sont déclarées « sans objet ».
3. L'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction et de constatation de préjudice
Enfin, aux considérants 6 à 9, le Tribunal Suprême balaie par deux formules lapidaires les demandes excédant le cadre de l'annulation :
- S'agissant de la demande d'injonction (délivrance de l'autorisation sous astreinte ou réexamen), le juge affirme « qu'il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'adresser des injonctions à l'administration », déclarant par suite ces conclusions irrecevables.
- S'agissant de la demande tendant à faire constater un préjudice réel et certain de 500 000 euros à parfaire, le Tribunal énonce de même « qu'il n'appartient pas au Tribunal Suprême de constater la réalité d'un préjudice ».
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant :
« DÉCIDE : La requête de j.A est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de j.A. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu en Assemblée plénière le 7 février 2025 s'inscrit dans la droite ligne des principes classiques du droit administratif monégasque tout en les consolidant par des formules de principe d'une grande netteté conceptuelle.
1. La théorie de la preuve et le refus d'une obligation générale de régularisation pesant sur l'administration
Le premier apport majeur de la décision réside dans la clarification des obligations respectives du pétitionnaire et de l'administration lors de l'instruction d'une demande d'autorisation administrative réglementée. En vertu de l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du