Tribunal Suprême de Monaco, 09 avril 2025, n° 30881
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 9 avril 2025, n° 30881, m H c/ Ministre d'État (Lire sur source officielle)
Introduction
La décision rendue le 9 avril 2025 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en Assemblée plénière, présente, sous une apparente sobriété, une densité jurisprudentielle remarquable. À l'occasion d'un litige opposant une haute fonctionnaire — Directeur-Adjoint au sein de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports — au Ministre d'État, la formation solennelle de la juridiction suprême monégasque a été appelée à se prononcer sur trois questions distinctes mais étroitement liées : la compatibilité du délai contentieux de deux mois prévu par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 avec les exigences conventionnelles du droit au recours effectif ; les conditions de légalité du maintien d'une mesure de suspension provisoire prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire en application de l'article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ; et, enfin, l'étendue des pouvoirs du juge administratif suprême au regard de la demande d'injonction de réintégration formulée par la requérante.
La situation factuelle commande l'intérêt : à la suite de plusieurs signalements convergents transmis dans le cadre de la procédure prévue par la Circulaire n° 2021-001 du 17 juin 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence au travail, l'Inspection Générale de l'Administration (IGA) a recommandé l'adoption de mesures conservatoires à l'encontre de la requérante. Le Ministre d'État a alors prononcé, le 27 avril 2022, sa suspension de fonctions, mesure qui a effectivement pris cours à compter du 3 août 2022, à l'issue d'un congé maladie. Près de dix-sept mois plus tard, alors que la procédure disciplinaire était toujours pendante, la requérante a saisi le Tribunal Suprême pour contester à la fois la décision initiale de suspension et le refus implicite opposé à sa demande de levée de cette mesure.
L'intérêt jurisprudentiel de l'arrêt est triple. D'abord, sur le plan procédural, le Tribunal Suprême confirme et précise sa jurisprudence relative à la conventionnalité du délai contentieux bref de deux mois et à l'absence d'obligation, en droit monégasque, de mentionner les voies et délais de recours dans les décisions administratives individuelles. Ensuite, et c'est sans doute l'apport central de l'arrêt, la juridiction consacre — ou plus exactement systématise — l'exigence d'un « délai raisonnable » de maintien de la mesure de suspension provisoire, en l'absence de poursuites pénales, en jugeant qu'un délai de dix-sept mois excède manifestement ce caractère raisonnable. Enfin, sur le plan des pouvoirs du juge, l'arrêt rappelle de manière catégorique le principe selon lequel le Tribunal Suprême ne dispose pas du pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, marquant ainsi une différence notable avec l'évolution observée chez son homologue français.
Le commentaire qui suit s'attachera à mettre en lumière la portée de chacun de ces apports, en les replaçant dans leur contexte juridique et jurisprudentiel, et en envisageant leurs implications pratiques pour les acteurs du contentieux administratif monégasque.
I. Le contexte juridique
A. Les textes applicables
La décision commentée mobilise un corpus normatif qu'il convient de présenter de manière analytique, tant l'articulation des sources internes et conventionnelles constitue la matrice de la solution retenue.
1. Le cadre constitutionnel et organique du recours. L'article 90 B 1° de la Constitution monégasque, visé par le Tribunal Suprême, confère à cette juridiction compétence pour connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives. Cette compétence est précisée par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, dont l'article 13, alinéa 1er, dispose : « Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le délai du recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter, selon le cas, de la notification de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée ». Ce délai de droit commun, bref mais classique dans les ordres juridiques de tradition romaniste, ne s'accompagne, en droit monégasque, d'aucune obligation pour l'administration de mentionner expressément, dans la décision elle-même ou dans sa notification, les voies et délais de recours. C'est précisément cette absence d'exigence formelle qui faisait l'objet d'une contestation conventionnelle de la part de la requérante.
2. Le régime statutaire de la suspension du fonctionnaire. L'article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État constitue le siège du régime applicable à la suspension provisoire. Dans sa version en vigueur au moment de la décision contestée du 27 avril 2022, ce texte énonce : « En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le fonctionnaire peut, avant la consultation du conseil de discipline, être immédiatement suspendu par décision du Ministre d'État ». Les alinéas suivants précisent le régime financier de la suspension (maintien intégral ou retenue limitée à la moitié du traitement) et prévoient, en son troisième alinéa, que « La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet ; lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'échéance de ces quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales ».
Ce dispositif a été modifié par la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, dont le nouveau troisième alinéa précise désormais : « L'administration dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet pour régler définitivement la situation du fonctionnaire suspendu ; lorsqu'aucune décision réglant cette situation n'est intervenue à l'échéance de ces quatre mois, l'intéressé, qui demeure suspendu, reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, et a droit en outre au remboursement des retenues opérées sur son traitement » (italiques ajoutés). Cette modification, dont la portée a fait l'objet d'un débat contradictoire devant le Tribunal Suprême, soulève la question de savoir si la rédaction antérieure impliquait, a contrario, la réintégration automatique du fonctionnaire à l'expiration du délai de quatre mois.
3. Le cadre de la procédure de signalement. La Circulaire n° 2021-001 du 17 juin 2021, à laquelle se réfère la décision, structure la procédure de signalement dans le cadre de la lutte contre le harcèlement et la violence au travail. La loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail constitue, quant à elle, le socle législatif de ce dispositif, dont l'article 5 organise les obligations procédurales du référent-harcèlement. L'Ordonnance Souveraine n° 3.410 du 16 août 2011 portant création de l'Inspection Générale de l'Administration définit, en son article 3, les compétences de cette inspection, en particulier sa faculté de conduire des enquêtes ponctuelles à la demande du Ministre d'État.
4. Le bloc de conventionnalité. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est mobilisée à un double titre : son article 6, § 1er, garantit le droit à un procès équitable et le droit d'accès à un tribunal, dont la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a tiré l'exigence d'effectivité concrète ; son article 8 protège le droit au respect de la vie privée et familiale, dont la requérante invoquait l'application aux activités professionnelles dans la lignée de la jurisprudence européenne consacrée à compter notamment des arrêts Niemietz c. Allemagne (16 décembre 1992) et Bărbulescu c. Roumanie (Grande Chambre, 5 septembre 2017).
B. La jurisprudence antérieure
Pour apprécier la portée de l'arrêt, il convient de le replacer dans la lignée de la jurisprudence existante, tant celle du Tribunal Suprême monégasque que celle des juridictions homologues et de la Cour européenne des droits de l'homme.
1. La conventionnalité du délai de recours et l'absence d'obligation de mentionner les voies de recours. Le Tribunal Suprême s'est, à plusieurs reprises, prononcé sur la compatibilité de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 avec l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. Comme le rappelle le Ministre d'État dans sa duplique, la jurisprudence est constante : le défaut d'obligation de mentionner dans les décisions administratives les voies de recours ne prive pas les requérants de leur droit de saisir le Tribunal Suprême dans les délais prévus, ces délais étant intrinsèquement liés aux exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Cette position s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, depuis l'arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne (19 décembre 1997), admet que les délais de recours sont compatibles avec l'article 6, § 1er dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge et qu'ils sont entourés de garanties suffisantes.
Il convient toutefois de noter que la solution monégasque diverge sensiblement de la solution française qui, depuis le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 puis l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, exige que la notification d'une décision administrative mentionne les voies et délais de recours sous peine d'inopposabilité. La jurisprudence française a même approfondi cette exigence à travers la décision Czabaj (CE, ass., 13 juillet 2016, n° 387763) qui, tout en limitant la portée de la sanction de l'inopposabilité par un « délai raisonnable » d'un an, témoigne du souci français de conciliation entre l'accessibilité du recours et la sécurité juridique. Le droit monégasque retient une approche plus rigoureuse, fondée sur la présomption de connaissance du droit par le destinataire de l'acte.
2. Le régime jurisprudentiel de la suspension provisoire. La suspension provisoire prévue par l'article 43 de la loi du 12 juillet 1975 s'apparente, dans ses traits essentiels, à la suspension prévue à l'article 30 de la loi française n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (devenu article L. 531-1 du Code général de la fonction publique). La jurisprudence française, dans la lignée des arrêts Dame Lacroix (CE, 11 juillet 1958) et plus récemment Hervé (CE, 23 décembre 2010, n° 326842), a progressivement précisé les conditions de légalité de la suspension : exigence de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, caractère conservatoire et provisoire de la mesure, contrôle restreint du juge sur l'opportunité de la mesure.
L'exigence d'un « délai raisonnable » de maintien de la suspension, en l'absence de poursuites pénales, n'est toutefois pas une création purement monégasque. Le Conseil d'État français a, dans plusieurs arrêts (CE, 25 mai 2018, n° 405792), reconnu que le maintien prolongé d'une suspension peut, dans certaines circonstances, dégénérer en sanction déguisée ou méconnaître les exigences de proportionnalité. La Cour européenne des droits de l'homme, pour sa part, a admis dans l'arrêt D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie (24 juillet 2012) qu'une suspension administrative d'une durée excessive pouvait porter atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Convention.
3. Le pouvoir d'injonction du juge administratif. La question des pouvoirs d'injonction du juge administratif a connu, en France, une évolution majeure avec la loi n° 95-125 du 8 février 1995 qui a doté le Conseil d'État et les juridictions administratives de la faculté d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures d'exécution dans un sens déterminé. Le Tribunal Suprême monégasque, dont la jurisprudence est ici en parfaite continuité, n'a pas connu d'évolution comparable. La décision commentée réaffirme une position constante de la juridiction suprême, qui considère qu'il ne lui appartient pas d'enjoindre à l'administration des mesures individuelles spécifiques, telles que la réintégration d'un fonctionnaire suspendu. Cette retenue s'explique tant par des considérations textuelles — l'absence de fondement explicite dans l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 — que par une conception traditionnelle de la séparation des pouvoirs et du respect dû à l'administration active.
II. La solution
A. Les faits et la procédure
La trame factuelle de l'affaire, telle qu'elle ressort de la décision, peut être restituée selon une chronologie précise.
La requérante, m H, occupait depuis le 2 janvier 2014 les fonctions de Directeur-Adjoint au sein de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Au début du mois de mars 2022, plusieurs signalements ont été déposés à son encontre, dans le cadre de la procédure de signalement relative à la lutte contre le harcèlement et la violence au travail organisée par la Circulaire n° 2021-001 du 17 juin 2021. Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 mars et 8 avril 2022, le Ministre d'État l'a informée de la saisine de l'Inspection Générale de l'Administration aux fins d'instruction de ces signalements.
Le 14 avril 2022, le Chef de l'IGA a recommandé l'adoption de mesures conservatoires, en se fondant sur deux éléments : d'une part, le nombre de personnes ayant procédé à un signalement (cinq agents du service dirigé par la requérante) et la teneur des éléments portés à sa connaissance s'agissant des agissements reprochés ; d'autre part, la nécessité de préserver le bon fonctionnement de la Direction concernée.
Sur le fondement de cette recommandation, le Ministre d'État a, par décision du 27 avril 2022, prononcé la suspension de m H de ses fonctions de Directeur-Adjoint. Cette décision a pris effet à compter du 3 août 2022, à l'issue du congé de maladie dont bénéficiait alors la requérante.
Plus d'un an plus tard, par courrier du 18 septembre 2023, m H a demandé au Ministre d'État de lever la mesure de suspension. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois ayant fait naître une décision implicite de rejet, la requérante a saisi le Tribunal Suprême par requête enregistrée le 11 mars 2024, dirigeant son recours simultanément contre la décision initiale du 27 avril 2022 et contre la décision implicite de rejet de sa demande de levée. Elle sollicitait en outre qu'il soit enjoint au Ministre d'État de la réintégrer dans ses fonctions.
L'instruction a comporté les écritures classiques (requête, contre-requête, réplique, duplique), avec une clôture intervenue le 16 juillet 2024 et une audience tenue le 24 mars 2025. Monsieur Jean-Philippe DEROSIER, Membre suppléant, a été désigné rapporteur. Le Tribunal Suprême a statué en Assemblée plénière, composition la plus solennelle, ce qui souligne l'importance que la juridiction a attribuée aux questions de principe soulevées par l'affaire.
B. La question de droit
La requête posait au Tribunal Suprême trois questions de droit distinctes, qu'il convient de bien identifier pour saisir la portée respective des solutions retenues.
Première question : le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, non assorti d'une obligation de mention dans la décision administrative attaquée, est-il compatible avec le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque le justiciable n'a pas été assisté d'un avocat au moment de la notification de l'acte et que la mesure attaquée produit des effets continus sur une longue période ?
Deuxième question : à quelles conditions la mesure de suspension provisoire prévue par l'article 43 de la loi du 12 juillet 1975 peut-elle être légalement maintenue ? Plus précisément, l'expiration du délai de quatre mois prévu par le troisième alinéa de cet article emporte-t-elle, dans la rédaction antérieure à la loi du 7 juillet 2022, l'obligation de réintégrer le fonctionnaire suspendu ? À défaut, le maintien prolongé de la suspension est-il subordonné au respect d'un délai raisonnable ?
Troisième question : le Tribunal Suprême dispose-t-il du pouvoir d'enjoindre à l'administration de réintégrer un fonctionnaire dont la suspension a été annulée ?
C. Le raisonnement de la juridiction
Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie selon une architecture rigoureuse, qui suit l'ordre logique des questions de recevabilité, de fond et de pouvoir.
1. Sur la recevabilité du recours dirigé contre la décision initiale de suspension du 27 avril 2022.
Le Tribunal Suprême constate, en premier lieu, le caractère manifestement tardif du recours, déposé le 11 mars 2024 contre une décision du 27 avril 2022 notifiée à la requérante. L'écart entre la décision et le recours excède très largement le délai de deux mois prévu par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963.
Pour écarter le moyen tiré de l'inconventionnalité de cette disposition au regard de l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal Suprême développe trois arguments. D'abord, il rappelle que l'article 13 « a notamment pour objet de concilier les exigences de la sécurité juridique avec celles d'une bonne administration de la justice », justification classique et reconnue par la Cour de Strasbourg comme légitime au regard du test de proportionnalité applicable aux restrictions du droit d'accès au juge. Ensuite, il affirme que « ni les dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, ni aucune autre disposition n'imposent qu'une décision administrative individuelle ou sa notification mentionne les voies et délais de recours contre cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient m H, l'absence de mention des délais de recours n'est pas de nature à rendre ces délais inopposables ». Enfin, il écarte l'argument tiré du caractère continu des effets de la décision, en jugeant que « la circonstance que la décision administrative produise des effets pendant plusieurs mois après son édiction est également sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux ou son opposabilité ».
Cette motivation, particulièrement nette, traduit une conception assumée du droit administratif monégasque, fondée sur la présomption de connaissance du droit et sur la prééminence des exigences de sécurité juridique. Elle conduit logiquement à la déclaration d'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la décision initiale du 27 avril 2022.
2. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet.
Après avoir reproduit in extenso les dispositions de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1975, le Tribunal Suprême énonce, au considérant 6, une définition de principe particulièrement importante : « Une mesure de suspension prise en application de ces dispositions est une mesure provisoire et conservatoire ayant pour but d'éviter un risque de trouble dans le fonctionnement du service auquel est affectée la personne ayant fait l'objet de cette mesure ; qu'elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à cette personne présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; qu'en l'absence de poursuites pénales, son caractère provisoire implique qu'elle ne puisse produire ses effets que pendant un délai raisonnable » (italiques ajoutés).
Ce considérant condense l'essentiel du régime jurisprudentiel applicable. Il identifie quatre éléments cumulatifs : la finalité (préservation du bon fonctionnement du service), la qualification (mesure provisoire et conservatoire), les conditions d'édiction (vraisemblance et gravité suffisantes des faits imputés) et — c'est l'apport central — la limite temporelle (le délai raisonnable en l'absence de poursuites pénales).
Le Tribunal applique ensuite ces principes en trois temps.
D'abord, il valide la décision initiale dans son principe, en jugeant qu'à la date à laquelle m H a été suspendue comme à la date à laquelle sa demande de levée a été implicitement rejetée, les faits qui lui étaient imputés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Le Tribunal admet expressément que le Ministre d'État pouvait légalement se fonder sur une recommandation du Chef de l'IGA, écartant ainsi implicitement le moyen tiré de l'incompétence de cette autorité pour conduire des enquêtes administratives portant sur un fonctionnaire.
Ensuite, le Tribunal rejette la lecture a contrario que la requérante prétendait tirer de la modification de l'article 43 par la loi du 7 juillet 2022. Selon le considérant 8, « les dispositions du troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1975 précité se bornent à prévoir les modalités de rémunération pendant la durée de la procédure disciplinaire de l'agent ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, que les modifications de pure forme apportées à cet article n'en changent pas la signification ; qu'ainsi l'expiration du délai de quatre mois prévu par le troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1975 précité n'a ni pour objet ni pour effet d'impliquer la réintégration automatique du fonctionnaire ». Le Tribunal Suprême procède ici à une interprétation téléologique adossée aux travaux préparatoires, méthode classique mais souvent décisive lorsque le texte se prête à plusieurs lectures.
Enfin, et c'est le cœur de la solution, le Tribunal Suprême juge, au considérant 9, que la mesure de suspension dont m H a fait l'objet, qui revêt un caractère provisoire et conservatoire, « ne saurait s'appliquer au-delà d'un délai raisonnable ». Constatant que cette mesure, édictée le 27 avril 2022 et appliquée à compter du 3 août 2022, produisait encore des effets dix-sept mois après sa mise en application, le Tribunal conclut que « un tel délai excède le caractère raisonnable d'une mesure de suspension provisoire ». L'annulation de la décision implicite de rejet est donc prononcée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête — économie de moyens classique du contentieux administratif.
3. Sur les conclusions à fin d'injonction.
Le Tribunal Suprême écarte, en termes lapidaires mais sans ambiguïté, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Ministre d'État de réintégrer la requérante : « il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par m H sont, en tout état de cause, irrecevables » (considérant 11). L'utilisation de la formule « en tout état de cause » signale que le Tribunal entend asseoir cette irrecevabilité sur un fondement de principe, indépendamment des circonstances de l'espèce.
D. Le dispositif
Le dispositif de la décision est ainsi formulé :
« La décision née du silence gardé par le Ministre d'État sur la demande de m H du 18 septembre 2023 tendant à mettre fin à la mesure de suspension de ses fonctions de Directeur-Adjoint au sein de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports est annulée.
Le surplus de la requête est rejeté.
Les dépens sont mis à la charge de l'État, avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
Le dispositif traduit l'équilibre subtil de la solution : la requérante n'obtient ni la censure de la décision initiale de suspension (qui demeure intacte du fait de l'irrecevabilité), ni la réintégration sollicitée (refusée au titre de l'absence de pouvoir d'injonction), mais elle obtient l'annulation, juridiquement décisive, du refus de lever la mesure de suspension. C'est désormais à l'administration qu'il appartient de tirer les conséquences de cette annulation.
III. La portée
A. La rupture (ou continuité) avec la jurisprudence antérieure
L'arrêt commenté présente, selon les questions traitées, des aspects de continuité et des aspects d'innovation qui méritent d'être distingués.
1. La continuité réaffirmée sur la conventionnalité du délai de recours.
Sur la première question, la décision s'inscrit dans une stricte continuité avec la jurisprudence antérieure du Tribunal Suprême. La motivation reprend, en les développant légèrement, les arguments déjà avancés par la juridiction pour justifier la compatibilité de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 avec l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. L'apport du considérant 3 réside néanmoins dans la formulation particulièrement claire et synthétique de la doctrine de la juridiction, qui pourra désormais servir de référence canonique.
Trois points méritent d'être soulignés. D'abord, la rationalité du délai bref est fondée sur une double exigence — sécurité juridique et bonne administration de la justice — qui correspond au standard européen de la justification des restrictions au droit d'accès au juge. Ensuite, le Tribunal Suprême affirme explicitement, et cette affirmation est précieuse, qu'aucune disposition du droit monégasque n'impose la mention des voies et délais de recours, écartant ainsi la possibilité d'une lecture jurisprudentielle constructive qui imposerait une telle obligation. Enfin, et c'est sans doute le point le plus novateur, le Tribunal écarte la pertinence du caractère continu des effets de la décision attaquée pour apprécier le point de départ ou l'opposabilité du délai de recours, fermant ainsi une porte que la requérante avait tenté d'entrouvrir.
Cette position contraste avec l'évolution du droit français, où la jurisprudence Czabaj précitée a introduit une limite temporelle d'un an, qualifiée de « délai raisonnable », au-delà de laquelle un recours ne peut plus être formé contre une décision administrative, même en l'absence de mention des voies et délais de recours. Le droit monégasque maintient, lui, le caractère absolu et purement objectif du délai de deux mois, sans aménagement, ce qui présente l'avantage de la simplicité et de la prévisibilité, mais l'inconvénient d'une certaine rigueur à l'égard des justiciables non assistés.
2. La consécration formelle de l'exigence d'un délai raisonnable de maintien de la suspension.
Sur la deuxième question, l'arrêt présente, à notre sens, une portée plus innovante. Si le caractère provisoire et conservatoire de la suspension prévue à l'article 43 était déjà acquis, et si l'on pouvait déjà déduire des principes généraux du droit administratif qu'une mesure conservatoire ne saurait, par nature, se prolonger indéfiniment, l'arrêt commenté formalise pour la première fois — du moins de manière aussi explicite — l'exigence d'un « délai raisonnable » de maintien de la suspension en l'absence de poursuites pénales.
Cette consécration se présente comme une création jurisprudentielle palliant une lacune du texte. L'article 43, en effet, ne fixe aucune durée maximale à la suspension : le délai de quatre mois qu'il évoque ne concerne, comme le Tribunal Suprême l'a expressément jugé, que les conséquences financières du dépassement (rétablissement de l'intégralité du traitement) et non la durée de la mesure elle-même. La requérante avait, par ailleurs, tenté de tirer de la modification législative de 2022 une conclusion a contrario — l'ajout des mots « qui demeure suspendu » impliquant a contrario que, sous l'empire du texte antérieur, le fonctionnaire devait être réintégré à l'expiration des quatre mois. Le Tribunal Suprême écarte cette interprétation, jugeant les modifications « de pure forme » à la lumière des travaux préparatoires.
C'est donc en dehors du texte que le Tribunal puise la limite temporelle, dans la nature même de la suspension. Le raisonnement procède par déduction : si la suspension est une mesure provisoire, elle ne saurait se prolonger indéfiniment sans perdre son caractère provisoire ; à défaut d'un délai légal précis, c'est au juge qu'il revient d'apprécier in concreto le caractère raisonnable de la durée écoulée.
La détermination du seuil de dix-sept mois mérite une attention particulière. Le Tribunal Suprême ne fixe pas un standard chiffré universel — il ne dit pas que toute suspension dépassant un certain nombre de mois est automatiquement déraisonnable — mais il opère un contrôle de proportionnalité concret, en tenant compte des circonstances de l'espèce. La méthodologie est ainsi proche de celle développée par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de durée raisonnable des procédures (article 6, § 1er) : un examen circonstancié intégrant la complexité de l'affaire, la diligence des autorités et l'enjeu du litige pour le requérant.
Cette consécration de l'exigence d'un délai raisonnable s'inscrit, par ailleurs, dans un mouvement général du droit administratif européen et constitue une convergence remarquable avec la jurisprudence du Conseil d'État français et, dans une moindre mesure, avec la jurisprudence de la Cour de cassation française relative aux mesures conservatoires.
3. La confirmation catégorique de l'absence de pouvoir d'injonction.
Sur la troisième question, l'arrêt s'inscrit dans une continuité parfaite avec la jurisprudence du Tribunal Suprême, qui a toujours refusé de se reconnaître le pouvoir d'enjoindre à l'administration. La formulation lapidaire du considérant 11 — « il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'adresser des injonctions à l'administration » — exprime un principe que la juridiction monégasque considère comme structurel de son office.
Cette position contraste, là encore, avec l'évolution française. Depuis la loi du 8 février 1995, le juge administratif français peut, en cas d'annulation, prononcer des injonctions précises à l'administration, soit pour qu'elle prenne une mesure d'exécution déterminée (article L. 911-1 du Code de justice administrative), soit pour qu'elle reprenne l'instruction d'une demande dans un sens déterminé (article L. 911-2). Le p