Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, n° 31306 — Recours pour excès de pouvoir — Désistement
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, n° 31306 (Lire sur source officielle)
Faits
Monsieur d A, agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant et associé minoritaire de la société civile particulière SCP B, a introduit un recours devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco à la suite de procédures pénales engagées par ladite société les 27 décembre 2023 et 3 juillet 2024. Les requérants mettaient en cause la régularité de deux actes adoptés dans le cadre de ces procédures pénales : un réquisitoire aux fins d'audition du 26 février 2024 et un réquisitoire aux fins d'informer du 16 juillet 2024. Ils imputaient aux magistrats concernés deux fautes graves : d'une part, un faux en écriture publique affectant le premier réquisitoire, attesté selon eux par un rapport d'expertise, et d'autre part, une omission volontaire du chef d'inculpation de blanchiment aggravé dans le cadre de la procédure initiée le 3 juillet 2024.
Les requérants soutenaient que ces manquements excédaient l'exercice normal des fonctions juridictionnelles et constituaient des fautes détachables du service public de la justice engageant la responsabilité de l'État de Monaco pour faute lourde, sur le fondement de l'article 4 bis du Code civil et du titre III de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. En réparation des préjudices moraux et financiers allégués — estimés à plus de 93 millions d'euros en principal —, les requérants réclamaient notamment des indemnités provisionnelles d'un montant de 4,65 millions d'euros et de 2,79 millions d'euros, ainsi que la désignation par l'État d'un comité d'experts financiers indépendants.
Procédure
La requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire ont été enregistrés au Greffe général de la Principauté de Monaco respectivement les 4 novembre et 12 décembre 2024, sous le numéro TS 2025-03. Les requérants agissaient sans ministère d'avocat-défenseur, sollicitant à titre dérogatoire, au nom de circonstances exceptionnelles et en invoquant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la faculté de se présenter eux-mêmes devant le Tribunal Suprême.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, en qualité de rapporteur.
Le Ministre d'État a, dans un premier temps, transmis un mémoire de rapport à justice le 12 décembre 2024, s'en remettant à justice sur la demande de dérogation à l'obligation de représentation. Il a ensuite conclu, par contre-requête enregistrée le 13 février 2025, au rejet de la requête pour irrecevabilité et incompétence, et à la condamnation des requérants aux dépens. Les requérants ont répliqué le 24 février 2025, puis le Ministre d'État a déposé une duplique le 25 mars 2025. Le procès-verbal de clôture a été établi par le Greffier en chef le 4 avril 2025.
En cours d'instance, par requête en désistement enregistrée au Greffe général le 5 janvier 2026, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement de leur instance, en application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Par mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le Ministre d'État a déclaré accepter ce désistement et demandé au Tribunal d'en donner acte.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Président du Tribunal Suprême avait renvoyé la cause à l'audience du 6 février 2026. L'affaire a été plaidée lors de cette audience, en présence du Ministère public. Le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER (Président), José MARTINEZ (Vice-Président, rapporteur), Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD (membres titulaires) et Jean-Philippe DEROSIER (membre suppléant), a rendu sa décision le 20 février 2026.
Question de droit
La question soulevée par cette décision est de procédure contentieuse : le Tribunal Suprême peut-il donner acte d'un désistement pur et simple lorsque ce désistement est non équivoque et a été accepté par la partie adverse, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions d'incompétence antérieurement soulevées ?
En arrière-plan, la décision soulève également — sans y répondre au fond, l'instance se terminant par voie de désistement — plusieurs questions substantielles qui avaient structuré le débat contradictoire : celle de la compétence du Tribunal Suprême pour connaître, en tant que juge de l'excès de pouvoir, d'actes adoptés par des magistrats dans le cadre de procédures pénales ; celle de la recevabilité d'un recours introduit sans ministère d'avocat-défenseur en méconnaissance de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 ; et celle de la délimitation entre la compétence du Tribunal Suprême et celle de la Commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil pour les demandes en réparation du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Solution
Le Tribunal Suprême, après avoir constaté que le désistement des requérants avait été formulé en termes non équivoques et que le Ministre d'État l'avait expressément accepté, en donne acte et statue sur les dépens.
Dispositif :
« Il est donné acte du désistement de d A et de la SCP B.
Les dépens sont mis à la charge de d A et de la SCP B dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco. »
Portée
1. Un dénouement procédural classique sans statuer au fond. La décision du 20 février 2026 n'apporte pas de solution aux questions de fond et de compétence qui avaient structuré l'instance. Le Tribunal Suprême, constatant la réunion des conditions posées par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 — désistement non équivoque des requérants et acceptation par la partie défenderesse —, s'est borné à en prendre acte. Cette décision illustre le mécanisme de droit commun du désistement d'instance devant le Tribunal Suprême, lequel produit un effet extinctif de l'instance sans emporter renonciation au droit d'action lui-même, les requérants ayant au demeurant expressis verbis réservé leur droit de saisir la Commission d'indemnisation.
2. La mise à la charge des dépens aux requérants. Conformément aux règles habituelles en matière de désistement, les dépens sont mis à la charge des requérants. La distraction des dépens au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur du Ministre d'État, est ordonnée sous sa due affirmation et leur liquidation sur état est confiée au Greffier en chef selon le tarif applicable. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel celui qui se désiste supporte les frais de l'instance qu'il a introduite.
3. La persistance des questions non tranchées. Bien que l'instance se soit éteinte par désistement, les moyens d'irrecevabilité et d'incompétence développés par le Ministre d'État méritent d'être relevés pour leur intérêt doctrinal. En premier lieu, la question de la représentation obligatoire par un avocat-défenseur devant le Tribunal Suprême — prescrite à peine d'irrecevabilité par l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 — se posait avec une acuité particulière dès lors que les requérants avaient échoué à obtenir cette représentation devant d'autres juridictions monégasques. En deuxième lieu, la délimitation de la compétence du Tribunal Suprême à l'égard d'actes pris par des magistrats dans le cadre de procédures pénales demeurait entière : les réquisitoires litigieux, relevant selon le Ministre d'État de la procédure pénale, ne sauraient être regardés comme des actes administratifs détachables ouvrant la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, conformément à une jurisprudence ancienne (TS 19 février 1960, Sieur B. J., citée dans la contre-requête). En troisième lieu, la compétence exclusive de la Commission d'indemnisation créée par l'article 4 bis du Code civil pour connaître des demandes en réparation d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice — instituée par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 et organisée à l'article 469-4 du Code de procédure civile — apparaissait de nature à écarter la compétence du Tribunal Suprême pour les demandes indemnitaires présentées en l'espèce.
4. L'incidence sur les voies de recours restantes. La décision de désistement ne clôt pas définitivement le litige pour les requérants. Comme l'avait relevé le Ministre d'État dans ses écritures, plusieurs voies procédurales demeurent théoriquement ouvertes : la saisine de la Commission d'indemnisation pour les demandes liées au fonctionnement défectueux du service de la justice, ainsi que la voie pénale pour la dénonciation des falsifications alléguées ou, selon les suites données aux plaintes déposées, la citation directe devant la juridiction répressive compétente. Ces voies avaient expressément été réservées par les requérants eux-mêmes dans leurs écritures.
5. Une décision d'acte de procédure sans valeur jurisprudentielle autonome. En définitive, la présente décision n'enrichit pas directement la jurisprudence du Tribunal Suprême sur les questions substantielles qu'elle laisse en suspens. Son intérêt réside essentiellement dans l'illustration du régime procédural du désistement devant la haute juridiction monégasque et dans la mise en lumière des difficultés d'accès au prétoire que peut rencontrer un justiciable non représenté, ainsi que dans le rappel de la nécessité de bien identifier la juridiction compétente — Tribunal Suprême, juridictions judiciaires ou Commission d'indemnisation — selon la nature des actes contestés et le fondement des prétentions exercées en Principauté de Monaco.