Tribunal Suprême de Monaco, 9 avril 2026, n° 31373 — Désistement d'instance, recours pour excès de pouvoir, contrat d'activité libérale, établissement public hospitalier, amende pour recours téméraire
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 avril 2026, n° 31373 (Lire sur source officielle)
Faits
Le Dr. C exerçait en qualité de médecin adjoint au sein d'un établissement public hospitalier (désigné ci-après « le A ») dans le cadre d'un contrat d'activité libérale souscrit le 10 octobre 1997. Par une décision du 16 octobre 2024, le directeur du A prononça la rupture de ce contrat d'activité libérale. Le requérant forma un recours administratif contre cette décision, lequel fut rejeté par le président du conseil d'administration du A par décision du 13 décembre 2024.
Dans le cadre de ce même contexte, il apparaît que le Dr. C avait également fait l'objet d'une décision de radiation des effectifs du centre hospitalier en date du 18 juillet 2024, décision devenue définitive. Ces deux mesures — radiation des effectifs et rupture du contrat d'activité libérale — étaient présentées par le A comme juridiquement indépendantes l'une de l'autre.
Procédure
Le Dr. C a introduit, le 13 février 2025, une requête devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, enregistrée sous le numéro TS 2025-30, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 octobre 2024 portant rupture du contrat d'activité libérale et de la décision du 13 décembre 2024 portant rejet de son recours administratif. Il invoquait notamment la compétence du Tribunal Suprême en sa qualité de juge de l'excès de pouvoir habilité à connaître des actes détachables du contrat, selon la jurisprudence dégagée le 29 novembre 2018 dans l'affaire S. A. M. B c/ Ministre d'État. Il soutenait également que la rupture du contrat d'activité libérale ne pouvait être fondée sur la décision de radiation de ses effectifs, invoquant en outre une violation de la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution de Monaco.
Par contre-requête enregistrée le 11 avril 2025, le A a conclu au rejet de la requête pour incompétence du Tribunal Suprême, au motif que le litige portait sur l'exécution d'un contrat de droit privé relevant de la compétence du Tribunal de première instance, et subsidiairement pour irrecevabilité tenant à l'expiration du délai de recours de deux mois, puis, à titre encore plus subsidiaire, pour défaut de fondement.
Le A avait par ailleurs relevé que le requérant avait, « par prudence » selon ses propres termes, introduit parallèlement une action devant le Tribunal de première instance portant sur le même objet, ce qui confortait selon lui l'incompétence du Tribunal Suprême.
Le 13 mai 2025, le Dr. C a déposé au Greffe général une requête en désistement pur et simple de l'instance. Par mémoire enregistré le 20 mai 2025, le A a déclaré s'opposer à titre principal à ce désistement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et a demandé à titre subsidiaire la condamnation du requérant à une amende de 5 000 euros pour recours téméraire sur le fondement de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, en faisant valoir notamment que le désistement était tardif et motivé par un simple changement de stratégie contentieuse, illustré par l'assignation délivrée le 17 avril 2025 devant le Tribunal de première instance aux fins d'un recours de plein contentieux indemnitaire.
Le procès-verbal de clôture a été établi par le Greffier en chef le 10 juin 2025. Par ordonnance du 24 février 2026, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 26 mars 2026. L'affaire a été rapportée par M. José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, désigné en qualité de rapporteur par ordonnance du 25 février 2025.
Le Tribunal Suprême a siégé et délibéré en Assemblée plénière, composée de MM. Stéphane BRACONNIER (Président), José MARTINEZ (Vice-Président, rapporteur), Pierre de MONTALIVET, Philippe BLACHER (membres titulaires) et Régis FRAISSE (membre suppléant), en présence du Ministère public.
Question de droit
Deux questions de droit distinctes se posaient devant le Tribunal Suprême :
Premièrement, un désistement pur et simple d'instance peut-il recevoir effet nonobstant l'opposition du défendeur ?
Deuxièmement, l'introduction d'un recours parallèle devant le Tribunal de première instance et le désistement tardif de l'instance introduite devant le Tribunal Suprême, commandé par un changement de stratégie contentieuse, constituent-ils des circonstances caractérisant un recours téméraire au sens de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, justifiant la condamnation du requérant à une amende pouvant atteindre 5 000 euros ?
Solution
Sur le désistement d'instance
Le Tribunal Suprême accueille le désistement présenté par le Dr. C. Il relève que ce désistement est pur et simple et que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, nonobstant l'opposition manifestée par le A dans son mémoire du 20 mai 2025.
Le Tribunal fait application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, dont il reproduit les termes : la possibilité pour les parties adverses de répondre par un mémoire succinct dans les huit jours suivant la communication de la requête en désistement ne confère pas au défendeur un droit de veto sur un désistement pur et simple. L'opposition du défendeur est sans incidence sur l'effet du désistement lorsque celui-ci ne comporte aucune réserve et ne subordonne pas l'extinction de l'instance à la reconnaissance de prétentions particulières.
Sur l'amende pour recours téméraire
Le Tribunal Suprême rejette la demande d'amende présentée par le A, sans même examiner la recevabilité de ces conclusions. Il rappelle les termes de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée : « Le requérant dont le recours est reconnu téméraire peut, par décision motivée, être condamné, à une amende dont le montant ne peut excéder cinq mille euros. »
Il considère qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à cette amende, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions du A à cet égard.
Dispositif
« Il est donné acte du désistement d'instance de j C.
Les conclusions du A relatives à l'amende pour recours téméraire sont rejetées.
Les dépens sont mis à la charge de j C, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au A. »
Portée
1. Le régime du désistement pur et simple devant le Tribunal Suprême de Monaco
La décision confirme, dans le droit procédural monégasque, un principe classique également connu des ordres juridictionnels voisins : le désistement pur et simple d'instance produit effet indépendamment de l'accord ou de l'opposition du défendeur. La distinction est ici essentielle entre le désistement d'instance, acte unilatéral du requérant qui met fin à la procédure sans préjuger du fond du droit, et le désistement d'action, dont les effets sont en principe plus étendus. En qualifiant le désistement de « pur et simple », le Tribunal Suprême souligne l'absence de toute réserve ou condition susceptible de lui conférer un caractère équivoque qui eût pu, le cas échéant, justifier une position différente du défendeur.
L'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée encadre la procédure de désistement en prévoyant un délai de huit jours pour que les parties et le Procureur général présentent un mémoire succinct, et en aménageant la possibilité d'une condamnation à l'amende lorsque le désistement intervient moins de trente jours avant la date fixée pour les débats. Ces dispositions organisent un contradictoire minimal sans pour autant ériger l'accord du défendeur en condition de validité du désistement pur et simple. La décision commentée en livre une application limpide.
Il est à noter que le désistement a été enregistré le 13 mai 2025 alors que l'audience n'a eu lieu que le 26 mars 2026, soit bien au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 27 pour une éventuelle condamnation à l'amende de ce chef. Le Tribunal n'a toutefois pas été conduit à trancher la question de la temporalité du désistement sous cet angle, la demande d'amende s'étant fondée sur l'article 36 relatif au caractère téméraire du recours et non sur la tardiveté du désistement au sens de l'article 27.
2. La notion de recours téméraire et les limites de l'amende procédurale
Sur le terrain de l'amende pour recours téméraire, la décision présente un intérêt particulier en ce qu'elle illustre la retenue dont use le Tribunal Suprême dans le maniement de cette sanction procédurale. L'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 confère à la juridiction un pouvoir discrétionnaire — « peut, par décision motivée, être condamné » — et non une compétence liée dès lors que le caractère téméraire serait établi.
Le A avait articulé sa demande sur deux éléments concrets : d'une part, l'introduction parallèle d'un recours de plein contentieux indemnitaire devant le Tribunal de première instance par assignation du 17 avril 2025 — soit antérieurement au désistement du 13 mai 2025 — et, d'autre part, le caractère tardif et stratégique de ce désistement consécutif à ce changement de prétoire. Ces circonstances n'ont pas suffi à emporter la conviction du Tribunal Suprême quant à la caractérisation d'un comportement procédural abusif.
Cette position traduit une conception restrictive de la témérité procédurale. Le changement de stratégie contentieuse, consistant à délaisser le recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême au profit d'une action indemnitaire de droit commun devant le Tribunal de première instance, ne saurait en lui-même être assimilé à un comportement abusif ou à l'utilisation délibérée d'une voie de recours manifestement infondée dans l'intention de nuire à la partie adverse. La dualité des voies de recours s'explique du reste par les incertitudes de droit soulevées dans cette affaire : la question de la compétence du Tribunal Suprême pour connaître de la rupture d'un contrat d'activité libérale en qualité d'acte détachable était sérieuse et débattue, le A lui-même ayant contesté cette compétence dans sa contre-requête.
3. La charge des dépens
En matière de désistement d'instance, la mise des dépens à la charge du requérant s'impose logiquement : c'est lui qui a mis fin à l'instance par son acte unilatéral, après avoir contraint le défendeur à constituer avocat-défenseur et à développer une argumentation substantielle en défense. La distraction des dépens au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur du A, sous sa due affirmation, est ainsi prononcée conformément aux règles habituelles de la pratique monégasque.
4. Observations d'ensemble
Cette décision, rendue en Assemblée plénière, ne tranche aucune question de fond relative à la nature juridique du contrat d'activité libérale hospitalier en droit monégasque, ni sur la délicate question de la qualification d'acte détachable susceptible de fonder la compétence du Tribunal Suprême, ni sur le régime de résiliation d'un tel contrat. Ces questions demeurent entières et pourront faire l'objet d'un examen dans le cadre de l'action pendante devant le Tribunal de première instance. La décision commentée s'en tient au strict cadre procédural du désistement d'instance, ce qui en limite la portée quant aux questions substantielles soulevées par le litige sous-jacent, tout en apportant une confirmation utile des règles gouvernant le désistement pur et simple et la modération dont doit faire preuve le juge administratif monégasque dans le prononcé de l'amende pour recours téméraire.