Tribunal du travail, 8 juillet 1971, n° 25016
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juillet 1971, n° 25016 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un attaché de direction, engagé par contrat à durée indéterminée le 17 juillet 1967 (la décision mentionne aussi des contrats datés des 5 et 12 juillet 1967), était affecté à l'agence monégasque de la société Bureau Industrie Services (ci-après « BIS »). Licencié le 3 juillet 1970 pour suppression de son poste, motivée par « les résultats et les perspectives » de la sous-agence, il avait perçu un préavis d'un mois et une indemnité de congédiement de 231,19 F.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 24 août 1970, il saisit le Tribunal du travail de trois demandes : un préavis de trois mois, déduction faite d'un mois déjà perçu, soit 3 000 F, sur le fondement de la qualité de cadre ; une indemnité de licenciement de 2 108,81 F ; des dommages-intérêts de 30 000 F pour licenciement abusif. Le total réclamé s'élevait à 35 108,81 F.
Le salarié soutenait que son poste n'avait pas été réellement supprimé, ses fonctions ayant été reprises par des préposés de la société, dont l'un venait de Nice et avait obtenu un permis de travail à Monaco. Il invoquait également la progression de l'activité de l'agence entre 1968 et 1970, attestée selon lui par le nombre d'heures de travail accomplies. Il contestait avoir signé le reçu pour solde de tout compte. Enfin, il faisait valoir que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat avait entravé son reclassement.
La société BIS a d'abord soulevé l'incompétence du tribunal, en invoquant une clause attributive de compétence aux tribunaux de la Seine, puis y a renoncé à l'audience. Elle soutenait que le salarié n'avait pas été remplacé, que ses fonctions avaient été réparties entre des collaborateurs déjà en poste, et que l'activité de l'agence, essentiellement consacrée à la location de personnel temporaire, s'était réduite. Elle contestait la qualité de cadre et se prévalait du reçu pour solde de tout compte.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la durée du préavis. Le salarié pouvait-il revendiquer la qualification de cadre, ouvrant droit à un délai-congé supérieur au préavis légal ? Le tribunal examine les critères tirés de la subordination hiérarchique, de l'étendue des responsabilités, de la rémunération et de l'ancienneté.
La deuxième concerne la validité du motif de licenciement au regard de la loi n° 845 du 27 juin 1968. La suppression de poste, fondée sur un souci de rentabilité, constitue-t-elle un motif valable au sens de son article 2 ?
La troisième touche au caractère abusif du licenciement et au droit de l'employeur de réorganiser ses services pour réduire ses frais généraux, qui pourrait fonder l'allocation de dommages-intérêts.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de préavis supérieur au délai légal. Il retient que le salarié, placé sous l'autorité hiérarchique de la direction de « BIS - Nice », n'avait qu'une seule employée sous ses ordres, et que sa rémunération (environ 1 500 F mensuels) et son ancienneté de trois ans ne permettaient pas de le regarder comme exerçant des fonctions supérieures. Le fait d'avoir été désigné « Agent responsable » pour Monaco ne suffit pas à lui conférer ce statut, d'autant que la demande de reclassement en cadre formulée en janvier 1968 avait été rejetée, le poste n'étant pas défini comme un emploi de cadre.
Sur la validité du motif, le tribunal relève que la société n'a pas contesté les chiffres d'activité avancés par le salarié et ne les a pas réfutés par la production de bilans ou de documents comptables. Il juge que la suppression de poste « procède bien plus d'un souci de rentabilité que d'une nécessité économique impérieuse, conséquence de résultats déficitaires ». Le motif n'est donc pas valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845, seul susceptible d'exonérer l'employeur de l'indemnité prévue par ce texte. Le salarié obtient l'indemnité de licenciement, fixée à 1 988,81 F après déduction de l'indemnité de congédiement déjà perçue.
Sur le caractère abusif, le tribunal constate que les attributions du salarié ont été réparties entre des préposés déjà en fonction, dont l'une était antérieurement placée sous ses ordres. Il rappelle qu'il « ne peut être dénié à une entreprise le droit de procéder à la réorganisation de ses services dans le but de diminuer ses frais généraux ». Aucun caractère abusif ni irrégularité n'étant relevé, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Le dispositif est ainsi réd