Tribunal du travail, 21 février 1974, n° 25688
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 février 1974, n° 25688 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société spéciale d'entreprise Télé-Monte-Carlo (T.M.C.) employait un salarié, M. K., dont la classification fit l'objet d'une contestation. Par une décision du 13 juin 1973, la Commission de classement instituée par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 statua sur la demande de l'intéressé. Elle décida qu'il devait être classé comme les opérateurs de prise de vues, dans l'échelle « Production-Télévision », avec un indice de 1751 au premier échelon après un an et un indice de 3605 au dernier échelon.
La société interjeta appel le 4 juillet 1973, la décision lui ayant été signifiée le 27 juin précédent. Elle soutenait que la Commission avait commis deux erreurs substantielles d'appréciation. D'une part, les fonctions de visionneur de films exercées par K. ne concourraient pas à la production des émissions. D'autre part, ces fonctions se situaient hiérarchiquement à un niveau inférieur à celui des opérateurs de prise de vues. Elle concluait à la réformation et à un classement de l'intéressé comme « analyste de documentation », emploi de la filière de l'O.R.T.F.
K. contestait cette assimilation. Il exposait que ses attributions, qui incluaient notamment la fixation de la cote morale, la rédaction des résumés et des bandes-annonces, la traduction de textes et la détermination de l'emplacement des entractes publicitaires, excédaient celles d'un analyste de documentation. Il sollicitait la confirmation de la décision entreprise.
Question de droit
Le Tribunal du travail devait trancher deux questions. La première portait sur l'office de la Commission de classement saisie d'un litige relatif au classement d'un salarié et sur le contrôle exercé à cet égard par le Tribunal du travail, juridiction d'appel de ces décisions. La seconde concernait la méthode applicable lorsque l'employeur a reclassé son personnel selon les filières professionnelles de l'O.R.T.F., mais que le poste litigieux regroupe des attributions qui ne figurent pas dans ce nouveau système de classification.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que la Commission de classement, lorsqu'elle est saisie du litige, se prononce sur la classification « sous le contrôle du Tribunal du Travail, juridiction d'appel de ces décisions ». Il juge ensuite que, si l'employeur a reclassé son personnel en appliquant les filières de l'O.R.T.F. et que le poste regroupe des attributions non définies dans ce système, la Commission peut apprécier le niveau fonctionnel des tâches « par comparaison avec celles de ses autres employés ».
Au fond, le tribunal relève qu'il est constant que les fonctions de K. sont propres à la société et ne figurent pas dans le catalogue de l'O.R.T.F. Il constate que la société elle-même a dû procéder « par voie d'assimilation » pour la reclassification contestée, l'emploi d'analyste de documentation ne recouvrant pas, « compte tenu des structures et du particularisme de la station », les tâches accomplies. Il écarte l'argument tiré de l'absence de contribution à la production, en observant que le classement initial de K. comme assistant de production « affaiblit singulièrement » cette thèse. Il retient surtout que l'intéressé « loin de pouvoir être considéré comme un simple exécutant de rang subalterne », assume seul des tâches relativement importantes impliquant des responsabilités, des initiatives et des connaissances, et qu'elles peuvent influer sur le coefficient d'écoute, « ce tout particulièrement dans une entreprise qui admet que le film constitue 62 % de l'ensemble de ses programmes ».
Le tribunal conclut que le classement retenu « apparaît justifié et doit être maintenu », et il écarte le grief tiré de la méconnaissance des documents de transposition de l'O.R.T.F., ceux-ci « ne pouvant recevoir application dans ce cas particulier » s'agissant de fonctions sans équivalent dans l'Office.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Au fond : le dit mal fondé ; Confirme en conséquence dans toutes ses dispositions la décision de la Commission de Classement en date du 13 juin 1973 ; Condamne la « Société T.M.C. » aux dépens de l'instance et aux coût et accessoires du présent jugement ».
La décision est rendue publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en tant que juridiction d'appel de la Commission de classement. Elle est signée par M. Huertas, président, et plaidée par Mes Sanita et Marquilly, avocats défend