Vu la requête introductive d'instance en date du 27 juillet 1998 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 15 septembre 1998 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de Madame k. TO., en date des 22 octobre 1998, 4 février 1999, 17 juin 1999 et 4 novembre 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE LOEWS HÔTEL, devenue la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MONTE CARLO GRAND HÔTEL, en date des 17 décembre 1998, 29 avril 1999 et 7 octobre 1999 ;
Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame k. TO., et Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE LOEWS HÔTEL, devenue la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE MONTE CARLO GRAND HÔTEL en leurs plaidoiries et conclusions ;
Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauchée le 29 décembre 1989 par la SAM LOEWS HÔTEL, aujourd'hui dénommée « MONTE CARLO GRAND HÔTEL » en qualité de réceptionniste, k. TO. s'est vu notifier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mai 1998 (datée par erreur du 29 janvier 1998), son licenciement pour faute grave ;
Estimant que son congédiement avait été mis en œuvre sans motif valable et qu'il présentait en outre un caractère manifestement abusif, k. TO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 14 septembre 1998, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec intérêts de droit, au paiement des sommes suivantes :
indemnité de congédiement 9.832,88 F
indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement non cumulable 35.178,95 F
indemnité compensatrice de préavis 19.559,26 F
indemnité de congés payés sur le préavis 1.955,93 F
dommages et intérêts 280.000,00 F
Ensuite de cette convocation les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après neuf renvois contradictoires, intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2000 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 13 avril 2000 ;
k. TO. fait valoir à l'appui de ses prétentions que les trois griefs articulés à son encontre dans la lettre de licenciement, à savoir :
la mauvaise tenue de la feuille d'enregistrement,
l'absence de contrôle des clefs du vestiaire,
le mauvais suivi des abonnements, ne sont pas établis ;
Elle indique à cet effet :
que si certaines mentions ne figurent certes pas sur la feuille d'enregistrement, elle n'a fait en l'espèce qu'appliquer les instructions en ce sens de la Direction, la dispensant de cette procédure afin d'éviter les doublons,
qu'elle ne peut être responsable de la deuxième remise de clés, dès lors qu'elle avait alors quitté l'établissement,
qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des retards légendaires du service facturation ;
Elle soutient par ailleurs que les autres fautes invoquées à son encontre par l'employeur, qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, ne peuvent constituer une faute grave dès lors qu'aucun de ces faits, pris isolément, ne revêt une quelconque gravité ; qu'il s'agit en outre pour la plupart d'éléments anciens, incompatibles avec la notion même de faute grave et qui ont au surplus déjà été sanctionnés par des avertissements ;
Elle prétend par ailleurs et en toute hypothèse que le manque de professionnalisme qui lui est reproché est contradictoire avec d'une part l'ensemble des attestations émanant d'abonnés du Health Spa qu'elle verse aux débats et d'autre part le diplôme de la meilleure employée du mois qui lui a été décerné le 1er août 1991 ;
Soulignant enfin qu'au regard des circonstances particulières dans lesquelles il est intervenu (après deux convocations devant le délégué syndical puis le responsable du personnel qui lui auraient proposé une sanction alternative à savoir une mise à pied disciplinaire sans solde de trois jours contre la reconnaissance de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés), ce licenciement présente un caractère manifestement abusif, k. TO. demande au Tribunal du Travail de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été détaillées ci-dessus ;
La SAM MONTE CARLO GRAND HÔTEL conclut pour sa part à titre principal à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ;
Elle fait valoir à cet effet que la lettre en date du 22 juillet 1998, au moyen de laquelle k. TO. a dénoncé le reçu pour solde de tout compte régulièrement établi le 8 juin 1998, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 dans la mesure où elle est rédigée en des termes généraux ; qu'en outre, la convocation en conciliation qui contient pour la première fois le détail des demandes de la salariée, lui a été adressée le 11 août 1998, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion ;
Elle soutient par ailleurs d'une part que la faute grave peut résulter d'un fait unique mais également d'un ensemble de faits rendant impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et d'autre part que le dernier manquement professionnel constaté permet au juge du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ;
Elle estime dès lors qu'en l'espèce les antécédents de k. TO. constitués de fautes déjà sanctionnées soulignent la gravité des manquements professionnels invoqués lors du licenciement, dont la réalité et les conséquences financières pour l'entreprise ont été amplement démontrées par les divers documents versés aux débats ;
SUR QUOI,