Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mai 2000, n° 258048
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mai 2000, n° 258048 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, B., a été engagée le 9 juillet 1993 par la SCS Scavetta et Compagnie en qualité d'agent de nettoyage. Elle a été licenciée le 10 janvier 1997 pour abandon de poste, sans préavis ni indemnités de rupture.
Elle soutenait, d'une part, exercer en réalité les fonctions de responsable de secteur et devoir à ce titre la rémunération afférente au coefficient 250, et, d'autre part, que son licenciement était dépourvu de motif valable et abusif. Après un procès-verbal de non-conciliation du 7 juillet 1997, elle a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande en paiement de plusieurs sommes, comprenant un rappel de salaires, des indemnités de préavis, de congés payés et de congédiement, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le montant des prétentions a été modifié au cours de l'instance, notamment après rectification d'erreurs de calcul.
L'employeur a soulevé l'irrecevabilité du rappel de salaires et des demandes formulées après l'audience de conciliation. Il a soutenu que la demande relevait de la commission de classement, que la salariée n'exerçait ni les fonctions de chef de site ni celles de responsable de secteur, et que l'absence litigieuse constituait une faute justifiant le licenciement, sans qu'un cas de force majeure soit établi.
L'affaire a été plaidée le 13 avril 2000 après dix-neuf renvois, puis mise en délibéré.
Question de droit
Le jugement soulève cinq questions :
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La compétence du Tribunal du travail. Les contestations sur le classement professionnel relèvent, selon la décision, de la commission paritaire instituée par la loi n° 739 du 16 mars 1963. La question est de savoir si la demande peut néanmoins être portée directement devant le Tribunal du travail.
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La qualification professionnelle. Il s'agit de déterminer si la salariée remplissait les critères distinguant le chef de site (coefficient 250) du chef d'équipe (coefficient 180).
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La qualification de l'absence prolongée. La question est de savoir si une absence due à un cas fortuit, prolongée d'une semaine et dont l'employeur a été avisé, constitue une faute grave ou seulement un motif valable de rupture.
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L'abus du droit de licencier. Il faut apprécier si les circonstances de la rupture caractérisent un usage abusif de ce droit.
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La recevabilité des demandes rectifiées. Il s'agit de savoir si la salariée pouvait modifier le montant de ses demandes après l'audience de conciliation.
Solution et dispositif
Sur la compétence. Le tribunal reconnaît que les contestations sur le classement doivent, en principe, être soumises à la commission paritaire. Il retient toutefois la recevabilité de la demande « dans la mesure où elle est assortie d'une demande de rappel des salaires et de sept autres prétentions liées à la rupture du contrat de travail, dont ne peut connaître la commission de classement ». Il se fonde sur l'article 59 de la loi n° 446, qui impose que « toutes les demandes dérivant d'un même contrat de louage de services entre les mêmes parties fassent l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables ». Le tribunal demeure ainsi saisi de l'ensemble du litige.
Sur la qualification. Le rappel de salaires est rejeté. La salariée ne justifiait pas, au vu des pièces versées, deux des critères essentiels : la pratique des métrés, « laquelle permet seule l'établissement de devis », et l'animation de plusieurs équipes travaillant sur des sites différents.
Sur le licenciement. Le tribunal retient que le retard de retour résultait d