Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mai 2000, n° 613973
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mai 2000, n° 613973 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une secrétaire comptable, employée depuis le 22 novembre 1993 par la SCA LE BISTROQUET, voit son contrat de travail transféré, le 1er février 1997, à M. a-m PI, qui lui notifie aussitôt son licenciement pour suppression de poste. La salariée saisit le Tribunal du travail de deux instances distinctes, dirigées l'une contre la SCA LE BISTROQUET, l'autre contre M. PI, en paiement d'un solde de congés payés de 18 135,03 F, outre intérêts, et de 8 000 F de dommages et intérêts pour non-paiement en temps voulu.
Les deux procédures sont jointes, le tribunal relevant leur connexité, les exploitants successifs du même établissement étant assignés.
La salariée fonde sa demande sur deux décisions répressives qu'elle estime revêtues de l'autorité de la chose jugée. Par jugement du Tribunal de simple police du 7 juillet 1999, le gérant de la SCA a été déclaré coupable de trente-neuf contraventions pour non-paiement d'indemnités de congés payés (seize jours pour la période du 1er mai 1995 au 30 avril 1996, vingt-trois jours pour la période du 1er mai 1996 au 1er février 1997). Saisi d'un appel limité aux dispositions civiles, le tribunal correctionnel (désigné ailleurs dans le texte comme « Tribunal de Première Instance ») a confirmé, le 30 novembre 1999, l'allocation de 3 000 F de dommages et intérêts, en relevant « qu'il n'était pas établi que celle-ci ait commis une faute professionnelle à l'origine de son préjudice ».
La SCA LE BISTROQUET conclut au débouté, soutenant que le nouvel employeur est seul débiteur des salaires et que la salariée a été remplie de ses droits. M. PI sollicite sa mise hors de cause. Les débats ont été clos le 6 avril 2000 et le jugement rendu le 25 mai 2000, en premier ressort et de manière contradictoire.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
En premier lieu, l'action en paiement d'un solde de salaires peut-elle être dirigée contre l'ancien employeur cédant, alors que l'article 15 de la loi n° 729 impose au cessionnaire les obligations nées avant la modification de la situation juridique de l'entreprise ? Le nouvel employeur soutenait que la dette était, par l'effet de ce texte, exclusivement la sienne.
En second lieu, l'existence et le quantum de la créance de congés payés peuvent-ils être établis au regard, d'une part, des pièces produites par l'employeur et, d'autre part, des constatations pénales définitivement jugées ?
En dernier lieu, la demande de dommages et intérêts, déjà allouée au titre de la même infraction, peut-elle être accueillie à nouveau ?
Solution et dispositif
Sur le débiteur. Le tribunal écarte l'argumentation du nouvel employeur. Il rappelle que le cessionnaire est tenu, en vertu de l'article 15 de la loi n° 729, des obligations de l'ancien employeur, « à charge pour ce dernier de rembourser les sommes acquittées pour son compte ». Il juge toutefois que ce texte « ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le salarié exerce son action en paiement directement à l'encontre de son ancien employeur, avec lequel il demeure uni par un lien de droit ». La SCA LE BISTROQUET est donc tenue, et M. PI est mis hors de cause.
Sur le quantum.