Sur la validité du motif du licenciement :
Il apparaît à la lecture de la lettre de notification de la rupture d'une part, et des conclusions de la SAM W. d'autre part, que le licenciement de D. B. a été prononcé au motif d'une prétendue suppression de poste de travail consécutive à « l'importante réduction de l'activité de cette société dans les domaines de l'organisation et l'informatisation de la comptabilité et de l'audit des sociétés étrangères du groupe ».
Pour apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité et de la validité du motif de licenciement allégué, la SAM W. verse aux débats divers documents.
Mais, force est de constater, toutefois, que ceux-ci n'établissent nullement l'importante réduction d'activité alléguée par la société défenderesse ; qu'elles ne caractérisent pas davantage la nécessité dans laquelle celle-ci se serait trouvée de supprimer le poste de D. B.
La SAM W. ne peut, par ailleurs, se prévaloir sérieusement d'une importante réduction de son activité, alors que dans le même temps, elle a considéré qu'il était nécessaire « depuis un certain temps déjà » de renforcer l'équipe de direction de Monaco et fait appel pour cela à deux personnes supplémentaires, l'une chargée du suivi de la gestion journalière, et l'autre, du suivi juridique, fiscal, financier.
Dès lors, en définitive d'une part, que l'importante réduction de l'activité de la SAM W. dans le domaine de l'organisation et l'informatisation de la comptabilité et de l'audit des sociétés étrangères du groupe n'est nullement établie, et d'autre part, que D. B. a démontré que son poste n'avait pas été supprimé mais qu'il en avait seulement été évincé au profit de Mr D., le motif de licenciement invoqué par l'employeur ne peut être considéré comme valable. D. B. est donc fondé à demander une indemnité de licenciement.
Sur la demande au titre de préavis :
Il est constant en droit que l'absence ou le congé non autorisé, lorsque le salarié n'a pas au préalable demandé l'autorisation ou qu'il est passé outre du refus d'autorisation de l'employeur, constitue une faute grave privative du droit à l'indemnité de préavis.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que D. B. s'est absenté de son poste de travail pendant trois jours du 22 au 24 juin 2000 pour participer au séminaire organisé par le voyagiste Amadeus en passant outre au refus d'autorisation de son employeur.
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Embauché par la SAM W. en qualité d'auditeur interne du 25 septembre 1986 au 30 juin 1991, puis du 1er octobre 1991 au 31 mai 1992, D. B. a été promu le 1er juin 1992 au poste de Directeur des Services Comptables de l'Audit interne et de l'Informatisation des agences de voyage ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 1998, distribuée le 5 juin 1998 à son destinataire, la SAM W. a notifié à D. B. son licenciement dans les termes suivants :
« En confirmation de l'entretien de ce matin, nous avons le regret de vous confirmer la suppression de votre poste de travail, et, par conséquence, (sic) la résiliation de votre contrat de travail à compter de ce jour et le début de la période de préavis. » ;
Se prévalant par ailleurs du fait que D. B. s'était absenté du 22 au 24 juin de son poste de travail, nonobstant l'interdiction qui lui avait été expressément signifiée en présence de témoins, la SAM W. a notifié à ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 1998, l'interruption de sa période de préavis ;
Soutenant d'une part que son licenciement ne reposait sur aucun motif valable, la suppression de poste alléguée par l'employeur présentant un caractère purement fictif, d'autre part qu'en l'état des manœuvres dolosives exercées, en violation de la législation monégasque du travail, la SAM W. avait fait un usage abusif de son droit de mettre fin au contrat de travail et enfin qu'en l'absence de faute grave de sa part cette dernière n'était pas fondée à le priver du bénéfice de son indemnité de préavis, D. B., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 février 1999, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
67 296,00 F, au titre du solde lui restant dû sur l'indemnité de préavis,
149 047,00 F, à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, non cumulable,
2 153 472,00 F, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
lesdites sommes portant intérêts à compter de la prise d'effet de la rupture de préavis soit le 15 juillet 1998 ;
Il fait valoir, à l'appui de ses prétentions, que le poste qu'il occupait n'a aucunement été supprimé, mais déplacé au sein d'une autre Direction et attribué à Monsieur D., lequel, nonobstant le statut de consultant qui lui a été attribué pour contourner la législation de la Principauté en matière de droit du travail, a bien été « incorporé », à compter du 1er mai 1998 à l'équipe dirigeante de la Société W. ;
Il soutient par ailleurs que son licenciement n'était pas fondé sur une nécessité économique impérieuse dès lors que :
• l'activité du groupe W. n'était nullement réduite, mas se trouvait au contraire en pleine expansion,
• le coût des honoraires demandé par Monsieur D. pour le seul mois de septembre 1998 excédait sa propre rémunération brute mensuelle salariale ;
Il estime enfin que son absence du 22 au 24 juin ne constitue nullement un abandon de poste injustifié.
Il fait observer à cet effet :
• qu'il a participé durant ces trois jours au séminaire organisé par la Société Amadeus, premier prestataire mondial de service de réservations informatiques pour les agences de voyage, dans le but de nouer des contacts lui permettant de retrouver un emploi,
• qu'il avait pris le soin d'informer verbalement Monsieur C. M., Directeur Général Adjoint, de son absence,
• que Monsieur D., compte tenu de son statut de consultant juridique, n'avait pas le pouvoir de refuser à un employé de la Société une demande de congés ;
• que s'il n'a certes présenté sa demande de congés qu'à son retour, il s'agissait là d'une pratique courante au sein de la Société ;
Il demande en conséquence au Tribunal du Travail de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus ;
La SAM W. conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ;
Elle invoque, à cette fin, les arguments suivants :
• il y a bien eu suppression de la Direction Comptabilité Audit, laquelle s'est avérée inutile lorsque chacune des Sociétés clientes s'est trouvée en mesure de tenir sa comptabilité sur son propre système informatique,
• la fonction de D. B. a bien été supprimée et non pas déplacée pour être attribuée à Monsieur D., ce dernier étant uniquement chargé, en sa qualité de membre du cabinet C. e Associati, d'effectuer une mission d'étude comptable et de réorganisation ;
• D. B. n'a jamais été subordonné à Monsieur D., mais se devait seulement, en sa qualité de Directeur Comptabilité Audit, d'apporter son aide à ce dernier pour qu'il puisse mener à bien sa mission,
• le licenciement de D. B. est réellement fondé sur une nécessité économique à savoir « la forte réduction de l'activité de la SAM W. dans les domaines de l'organisation et l'informatisation de la comptabilité et de l'audit des sociétés étrangères du groupe W. »,
• la rupture de la période de préavis est justifiée par l'insubordination de D. B., lequel, nonobstant le refus qui lui avait été clairement et à plusieurs reprises signifié, s'est délibérément absenté trois jours de son travail ;
Soutenant que la demande formée à son encontre par D. B. lui cause non seulement un préjudice matériel, mais également compte tenu des accusations portées à son encontre, un important préjudice moral, la SAM W. sollicite reconventionnellement l'allocation à son profit d'une somme de 20 000,00 F, à titre de dommages et intérêts ;
Sur ce :