Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 307712
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 janvier 2002, n° 307712 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
C. R. a été engagée le 1er août 1999 en qualité d'employée de maison par F. F. Par lettre du 7 avril 2000, son employeur l'a licenciée pour « manque de confiance absolue doublé d'une incompatibilité d'humeur », en la dispensant d'exécuter son préavis.
Après un procès-verbal de non-conciliation daté du 12 février 2001, la salariée a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Elle demandait la condamnation de son ancien employeur au paiement de plusieurs sommes : 35 548,56 F au titre de 582 heures supplémentaires majorées à 50 %, 407,20 F au titre de 8 heures supplémentaires majorées à 25 %, 3 194,48 F à titre de solde de préavis, 4 779,13 F au titre des congés payés (25 jours) et 20 000,00 F de dommages et intérêts pour « licenciement sans cause réelle ni sérieuse ». Elle sollicitait également la délivrance d'un certificat de travail.
Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Il soutenait que la notion de licenciement sans cause réelle et sérieuse est inconnue du droit monégasque, que la rupture reposait sur une exécution défectueuse de la prestation (notamment le non-respect des règles de sécurité et d'hygiène), et que la salariée n'avait pas répondu aux griefs énoncés dans la lettre de rupture. Il contestait enfin la preuve des heures supplémentaires, qu'il estimait fondée sur des documents établis par la salariée elle-même.
Après quatre renvois à la demande des avocats, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2001, puis mise en délibéré. Le jugement a été prononcé le 24 janvier 2002. Il a été qualifié de définitif.
Question de droit
La décision soulève six questions distinctes.
- Charge et administration de la preuve des heures supplémentaires. Il s'agit de déterminer sur qui pèse la charge de la preuve et si des documents unilatéralement établis par le salarié peuvent la satisfaire.
- Mode de décompte. Il s'agit de savoir si les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou par mois, au regard de l'article 8 de l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959.
- Notion de temps de travail effectif. Il s'agit de déterminer si le temps d'astreinte entre dans