Sur la demande reconventionnelle en requalification, de la rupture, les conditions posées pour la recevabilité d'une telle demande par l'article 382 du Code de procédure civile rendu applicable au tribunal du travail par l'article 49 de la loi du 16 mai 1946, ne sont pas réunies : si les deux demandes sont fondées sur le même contrat, elles ne procèdent pas de la même cause. Cette demande ne pouvait donc être formulée par conclusions devant le bureau de jugement.
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 6 octobre 1999 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 novembre 1999 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ en NOM COLLECTIF BA. et COMPAGNIE, exerçant sous l'enseigne « EURIMPEX », en dates des 18 janvier 2001 et 5 juillet 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de Madame m-p FE, en date du 17 mai 2001 ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ en NOM COLLECTIF BA. et COMPAGNIE, exerçant sous l'enseigne « EURIMPEX », et Maître Carole MAZZETTI, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Norbert DORNIER, avocat au barreau de Nice, au nom de Madame m-p FE, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauchée au cours du mois d'octobre 1993 par la Société en Nom Collectif BA. et Cie exerçant sous l'enseigne EURIMPEX, en qualité de secrétaire trilingue, m-p FE a démissionné de cet emploi le 2 août 1999.
Soutenant que cette dernière s'était rendue coupable, tout au long de l'exécution de son contrat de travail ? d'agissements constitutifs d'actes de concurrence déloyale ayant gravement porté atteinte à la réputation et au crédit de l'entreprise vis à vis de certains de ses clients les plus importants, notamment par la divulgation d'informations confidentielles à des tiers, la SNC BA., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 novembre 1999, a attrait m-p FE devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir la condamnation de celle-ci, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 150.000,00 F, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après vingt renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 11 avril 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 mai 2002.
La SNC BA. expose à l'appui de ses prétentions avoir découvert, dans le courant de l'été 1999, que m-p FE avait utilisé ses fonctions au sein de la société à l'enseigne EURIMPEX et employé les renseignements par elle obtenus dans le cadre de son emploi pour tenter de détourner à son préjudice une partie de sa clientèle, parmi laquelle se trouvaient des clients importants.
Qu'elle s'est également aperçue que l'intéressée avait utilisé les moyens professionnels mis à sa disposition par son employeur ainsi que son temps de travail pour passer des commandes sans rapport avec son travail.
Qu'ainsi m-p FE avait tenté d'utiliser le nom de l'entreprise pour nouer des relations commerciales avec des clients pour le compte de monsieur e BU, avec lequel elle entretenait des relations suivies et avait prévu de s'associer dans le cadre d'une activité concurrente.
Elle précise que lorsqu'elle a eu connaissance de ces divers agissements, notamment par ses clients, elle a aussitôt convoqué m-p FE le 2 août 1999 pour recueillir ses explications et lui permettre de se disculper des accusations portées à son encontre par OPES et CAFIM.
Qu'à cette occasion m-p FE a reconnu avoir utilisé les informations dont elle avait eu connaissance dans le cadre de son emploi à des fins personnelles, et donné en conséquence à l'issue de cette réunion sa démission, afin d'éviter un licenciement pour faute grave.
Elle indique enfin que les courriers portés à sa connaissance postérieurement au 2 août 1999 tout comme le constat dressé à sa requête le 10 août 1999 par Maître ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à MONACO, ont confirmé la réalité des griefs formulés à l'encontre de son ancienne salariée, laquelle avait manifestement abusé de la confiance qui lui avait été témoignée par son employeur pour lui porter préjudice.
Soutenant que la faute contractuelle commise par m-p FE est d'autant plus grave que celle-ci jouissait d'une position importante au sein de la société EURIMPEX et avait donc toute la confiance de son employeur, elle demande au Tribunal du Travail de réparer l'important préjudice que lui ont causé ces agissements en faisant droit à l'intégralité de ses demandes, telles qu'elles ont été détaillées ci-dessus.
Contestant avoir commis les fautes contractuelles qui lui sont reprochées m-p FE conclut au principal au rejet des demandes formées à son encontre par la SNC BA.
Soutenant par ailleurs que la lettre qu'elle a signée, sous la pression et la contrainte morale exercées sur sa personne pendant plus de cinq heures, ne traduit pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi, alors au surplus qu'elle s'est représentée dès le lendemain sur le lieu de son emploi, elle demande reconventionnellement au Tribunal du Travail de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement, de dire que cette mesure revêt un caractère manifestement abusif et de condamner en conséquence la SNC BA. à lui payer les sommes suivantes :
• 52.416,00 F, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
• 5.241,60 F, au titre des congés payés y afférents ;
• 10.190,83 F, à titre d'indemnité de congédiement ;
• 48.921,60 F, à titre d'indemnité de licenciement ;
• 460.000,00 F, à titre de dommages et intérêts
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 8 novembre 1999 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle sollicite en outre que la SNC BA. soit condamnée à lui remettre :
les bulletins de salaires rectifiés pour la période du préavis ;
un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes, le tout sous astreinte de 500,00 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ladite astreinte étant d'ores et déjà liquidée à soixante jours.
Elle invoque à ces fins les moyens suivants :
En ce qui concerne la demande principale
l'activité exercée par monsieur BU à Naples, à savoir un commerce familial de quincaillerie pour la vente aux particuliers ou aux entreprises de faible dimension, n'est absolument pas concurrente de celle de la SNC BA., qui ne travaille qu'avec la grande distribution ;
les rencontres fournisseurs/clients d'EURIMPEX avec monsieur BU ne sont pas de son fait mais ont été délibérément organisées par la société à l'enseigne EURIMPEX ;
le poste qui lui était attribué au sein de la SNC BA. n'était pas un emploi de haute responsabilité, mais un travail de secrétariat, dans la mesure où elle ne pouvait prendre seule aucune décision sans l'accord de son employeur ;
les pièces produites aux débats par la SNC BA.I, qui ont été manifestement établies pour les besoins de la cause, n'ont aucun caractère probant ;
les éléments suivants démontrent qu'il s'agit en réalité d'un montage :
• l'ordre de virement de son salaire ayant nécessairement été annulé, compte tenu des délais ordinaires de transfert, aux environs du 20 juillet 1999, la SNC BA. avait donc, dès cette date, décidé de se passer de ses services,
• étant absente de la Principauté le 30 juillet 1999, elle ne peut donc avoir commis les faits qui se sont produits à cette date.
La SNC BA. ne justifie, subsidiairement, d'aucun préjudice.
En ce qui concerne sa demande reconventionnelle
une démission donnée en la présence des deux employeurs et de trois autres personnes, dans le cadre de l'évocation d'un licenciement pour faute grave, ne peut constituer « une décision prise en toute indépendance et après réflexion non guidée » ;
elle s'est rendue à la Sûreté à MONACO à sa sortie de l'entreprise pour exposer « la séquestration et les menaces qu'elle avait subies ».
La SNC BA. fait valoir, en réplique, à ces divers arguments :
qu'en l'état des mauvais résultats obtenus par la société au cours de l'année 1998, la prime accordée l'année précédente à tous les salariés de l'entreprise n'a pas été reconduite ;
qu'il résulte des attestations établies par divers membres du personnel de la société que monsieur BA. n'a jamais adopté de comportement déplacé ou équivoque à l'égard de m-p FE ;
que monsieur BA. a fait connaissance de monsieur BU pour la première fois par l'intermédiaire de m-p FE à l'occasion du Grand Prix de Monaco 1999, dans le cadre d'une manifestation à caractère non professionnel ;
que la demande reconventionnelle formée par m-p FE tendant à voir requalifier sa démission en un licenciement est « procéduralement irrecevable » ; qu'elle est en outre en tout état de cause totalement infondée.
SUR CE,