Vu la requête introductive d'instance en date du 4 septembre 2001, reçue le 5 septembre 2001 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 octobre 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. CA., en date des 8 novembre 2001, 7 février 2002, 11 juillet 2002 et 28 novembre 2002 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE PROTECH, en date des 20 décembre 2001, 18 avril 2002, 24 octobre 2002 et 9 janvier 2003 ;
Après avoir entendu Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur c. CA., et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE PROTECH, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
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Embauché à compter du 1er mai 1997 par la SAM PROTECH en qualité de responsable administratif, c. CA. a été licencié de cet emploi, pour un motif d'ordre économique, aux termes d'une correspondance dont une copie lui a été remise en main propre le 3 avril 2001.
Contestant la validité du motif économique invoqué par son employeur et soutenant que le licenciement revêtait en outre, au regard, des circonstances dans lesquelles il était intervenu, un caractère manifestement abusif, c. CA., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 octobre 2001, a attrait la SAM PROTECH devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :
39.126,82 F, à titre d'indemnité de licenciement,
592.797,60 F, à titre de dommages et intérêts.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après douze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 3 avril 2003 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2003.
c. CA. expose, à l'appui de ses prétentions, que nonobstant l'intitulé de son poste la mission qui lui était dévolue au sein de la SAM PROTECH ne se limitait pas à l'accomplissement de tâches purement administratives, mais s'étendait également à la gestion des comptes clients, en ce compris les mouvements comptables y afférents, et du service du personnel.
Soulignant que la nature et l'importance de ses fonctions le mettaient particulièrement à même d'apprécier la réalité des difficultés de tous ordres alléguées par son employeur, il soutient en premier lieu que le motif d'ordre économique invoqué à l'appui de son licenciement n'est nullement avéré et masque en réalité, derrière une cause impersonnelle, une autre raison probablement liée au changement d'actionnaires.
Il fait observer à cet effet, après avoir rappelé que la situation de l'entreprise doit s'apprécier au moment du licenciement, que lors de son embauche la SAM PROTECH connaissait déjà des pertes importantes, sa pérennité se trouvant en outre en danger du fait de divers dysfonctionnements comptables concernant notamment l'imbrication de la comptabilité de cette société avec celle d'une filiale anglaise dénommée PROFEEL ainsi que l'existence d'un système de facturation fantaisiste, lesquels avaient rendu impossible la certification des bilans 1996 et 1997.
Que l'existence de ces pertes n'a constitué un obstacle ni à son embauche ni aux deux augmentations de salaire qui lui ont été successivement consenties.
Que toutefois, grâce vraisemblablement pour partie aux efforts accomplis par ses soins, la situation de la SAM PROTECH s'est sensiblement améliorée, à partir de l'année 1998, ainsi qu'en attestent les éléments suivants :
les résultats nets de l'activité principale ont augmenté de 165.761 F entre 1999 et 2000,
le chiffre d'affaires a augmenté de façon constante passant de 4.288.487 F en 1998 à 4.781.166 F en 1999 puis à 5.419.328 F en 2000,
le bilan de l'année 2000 révèle un résultat bénéficiaire de 1.079.281,57 F.
Qu'en conséquence à la date à laquelle son licenciement a été mis en œuvre et grâce :
à l'abandon de créance consenti courant 2000 par Monsieur GI., actionnaire majoritaire,
à la disparition de son découvert dans les livres de la banque du Gothard apuré courant février et mars 2001 par Monsieur GI. à hauteur de la somme de 10.500.000 F réduisant ainsi ses frais courants de 30.000 F par mois environ,
à l'allégement de ses charges de personnel consécutivement à la démission de Mademoiselle RO. et au départ de Monsieur GO.,
à la diminution des pertes sur le résultat net de l'activité principale,
la SAM PROTECH se trouvait dans une situation financière bien meilleure que les années précédentes.
c. CA. soutient en second lieu que, contrairement aux affirmations erronées de son employeur, le poste qu'il occupait n'a nullement été supprimé, les attributions qui lui étaient dévolues ayant été confiées pour une part à une salariée qu'il a lui même formée, recrutée en mai 2001 en tant que secrétaire comptable, et pour le surplus à un cabinet comptable extérieur.
Estimant enfin que le licenciement dont il a fait l'objet revêt un caractère manifestement abusif au regard tant de la nature fallacieuse du motif allégué que de la brutalité dont l'employeur a fait preuve dans la mise en œuvre de cette mesure, il demande à la présente juridiction, sauf à ordonner la production des différentes pièces énumérées dans ses écritures, de réparer l'important préjudice qu'il a subi en se retrouvant à ce jour encore privé d'emploi, confronté à des difficultés économiques non négligeables le contraignant à emprunter des fonds auprès de sa famille pour faire face à ses obligations fiscales, en lui accordant l'intégralité des sommes visées dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus.
Soutenant d'une part que le licenciement de c. CA. repose sur un motif économique avéré, en l'état de la persistance et de l'importance des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise depuis 1998 et de la suppression effective du poste occupé par ce salarié et d'autre part que cette mesure ne revêt aucun caractère abusif, la SAM PROTECH conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formulées à son encontre par l'intéressé.
Elle invoque à cette fin en substance les moyens suivants :
en ce qui concerne la validité du motif du licenciement
la réalité des difficultés économiques existant depuis de nombreuses années et en particulier à la date du licenciement est établie par les différents documents comptables versés aux débats, lesquels démontrent :
que le résultat net de l'activité principale est demeuré constamment déficitaire au cours des années 1998 – 1999 et 2000,
que si le chiffre d'affaires a certes augmenté entre 1998 et 2000, les charges de fonctionnement ont progressé dans les mêmes proportions, si bien qu'aucun bénéfice n'a pu être réalisé,
que le report des exercices déficitaires antérieurs à l'année 2001 représente en décembre 2000 le montant exorbitant de 10.681.181,93 F, les pertes accumulées atteignant ainsi au total 1.000 % de l'actif disponible ou recouvrable à moins d'un an,
que le ratio de liquidités est demeuré constamment inférieur à 1 caractérisant ainsi l'absence de fonds de roulement de l'entreprise,
que le compte ouvert par la société dans les livres de la banque du Gothard présentait au 31 janvier 2001 un solde débiteur de 9.877.265 F,
si le bilan de l'exercice 2000 se traduit certes par un résultat bénéficiaire de 1.079.281,57 F ce bénéfice, qui ne résulte nullement d'une augmentation du chiffre d'affaires mais d'un abandon de créance en compte courant, revêt un caractère purement virtuel,
le poste de responsable administratif occupé par c. CA. a effectivement été supprimé, étant observé que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, constitue bien une suppression d'emploi,
cette suppression du poste a permis à la société de réduire de moitié la charge salariale de l'encadrement (71.105,53 F avant le licenciement – 46.613,22 F maintenant).
en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement :
à partir du moment où la jurisprudence monégasque reconnaît le droit au chef d'entreprise, lorsque des difficultés économiques l'y contraignent, de prendre les dispositions utiles pour remédier à cette situation et notamment de procéder à des suppressions d'emploi si celles-ci s'avèrent nécessaires en choisissant celles qui lui paraissent présenter le plus d'intérêt pour l'entreprise, le licenciement de c. CA., qui est intervenu en l'espèce pour des raisons économiques avérées, ne revêt aucun caractère abusif,
au surplus l'intéressé, qui a été informé de cette mesure lors d'un entretien préalable au licenciement, et a bénéficié, en sus des indemnités auxquelles il pouvait prétendre, d'un préavis de trois mois exécuté et payé a été rempli de ses droits,
le préjudice allégué n'est en tout état de cause pas suffisamment justifié.
c. CA. rétorque à ces divers arguments :
qu'à la date du licenciement à laquelle il convient de se placer, le résultat obtenu par la SAM PROTECH, quelle qu'en soit la cause, s'avérait bénéficiaire, celle-ci ayant, en outre, apuré l'ensemble de ses dettes,
que l'amélioration de la situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail est bien la preuve que la société se trouvait en pleine période de redressement que la simple économie de son salaire ne saurait suffire à justifier,
que l'acharnement développé par la SAM PROTECH, y compris à l'égard de ses employeurs potentiels, est « antinomique avec la cause non personnelle invoquée » et démontre de manière évidente l'existence d'une cause personnelle liée aux mauvaises relations existant entre lui et les nouveaux actionnaires.
SUR CE,