Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 novembre 2003, n° 6679
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 novembre 2003, n° 6679 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié est engagé par la SCS TR. Fleurs, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, en qualité de chauffeur livreur, pour un salaire mensuel correspondant à 40 heures de travail hebdomadaires. Le terme du contrat est fixé au 15 juillet 2001. Le 27 décembre 2000, l'employeur notifie au salarié une rupture qualifiée de « licenciement immédiat » pour faute grave, fondée sur des propos et un comportement jugés injurieux à l'égard du gérant.
Le salarié saisit d'abord le Tribunal du travail d'une demande fondée sur le licenciement abusif. Il se désiste ensuite, la qualification juridique retenue devant être celle d'une rupture anticipée de contrat à durée déterminée. Il assigne alors à nouveau l'employeur, qui forme de son côté une demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre le salarié.
Les fiches de paie produites établissent un volume d'heures très supérieur à la durée contractuelle. Le tribunal relève notamment 319 heures pour la seule période du 1er au 27 décembre 2000, et 251 heures pour le mois de novembre 2000 (non précisé dans la décision pour la répartition hebdomadaire exacte).
Le jugement est, selon le texte, confirmé en appel par jugement du Tribunal de Première Instance du 21 avril 2005. Les modalités de ce recours ne sont pas autrement précisées dans la décision.
Question de droit
Le tribunal est saisi de plusieurs questions distinctes :
- Procédurale : la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, non motivée, est-elle irrecevable en application de l'article 7 de la loi n° 638 ?
- Contractuelle : la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur repose-t-elle sur une faute grave ou un juste motif, et la preuve en est-elle rapportée au moyen d'attestations ?
- Indemnitaire : le dépassement de la durée légale du travail, sans dérogation, ouvre-t-il droit à réparation du préjudice subi par le salarié ?
- Compétence : le Tribunal du travail est-il compétent pour connaître de la demande reconventionnelle fondée sur des propos tenus par le salarié ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il constate que la dénonciation n'est pas motivée au sens de l'article 7, mais relève que « la sanction de l'inobservation de cette obligation n'est pas prévue par la loi ». Il retient que la forclusion ne s'applique « que dans le cas où le délai de dénonciation n'est pas observé, à l'exclusion de la forme que doit revêtir cette dénonciation ». Le délai et la forme d'envoi (lettre recommandée) étant respectés, aucune irrecevabilité n'est opposable « en l'absence de texte ».
Sur la rupture, le tribunal rappelle le principe selon lequel le contrat à durée déterminée « ne peut cesser avant son terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs, ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur ». La charge de la preuve pèse sur l'employeur. Les attestations produites sont écartées : certaines sont nulles au regard de l'article 324, 2° et 3°, du Code de procédure civile (rédaction non intégralement manuscrite, absence de mention du lien de subordination ou d'intérêt, absence de mention de l'article 103 du Code pénal), et les autres sont rejetées pour défaut d'impartialité. Les allégations de l'employeur sont en outre contredites par la poursuite du contrat au-delà de la période d'essai, l'absence de tout avertissement au dossier et l'absence de justification de la plainte pénale et de l'intervention de la Sûreté publique. La rupture est donc jugée « illégitime » et, en raison de sa brutalité, « abusive ».
Sur les conditions de travail, le tribunal retient l'absence de dérogation obtenue auprès de l'inspecteur du travail, tant pour la