L'inéxécution d'une promesse d'embauche engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Une candidate à l'embauche en qualité d'assistante personnelle, ayant fait acte de candidature auprès de l'éventuel futur employeur auteur de l'offre, avait été convoquée par ce dernier et verbalement informée de son engagement. Elle avait reçu, par fax, quelques jours après l'entretien, un document intitulé « lettre d'intention d'embauche » comportant des indications relatives à la nature et au lieu de l'emploi, à la rémunération mensuelle, la durée de la période d'essai et la date d'embauche. Restée ensuite sans nouvelles de son interlocuteur qu'elle tenait pour son employeur, elle avait fait citer celui-ci devant le Tribunal du Travail en sollicitant des dommages et intérêts représentant le manque à gagner correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés ainsi que son préjudice matériel et moral. L'auteur de l'offre soutenait, quant à lui, que ce différend ne relevait pas de la compétence d'attribution du tribunal du travail telle que déterminée par l'article 1er de la loi n° 446 et qu'en toute hypothèse, en l'absence de la moindre prestation, la lettre d'intention litigieuse ne constituait pas un contrat de travail. Il ajoutait que l'inexécution de l'intention d'embauchage résultait du refus des autorités monégasques de lui délivrer un titre de séjour. Le Tribunal du Travail rappelle tout d'abord le principe posé par la jurisprudence suivant lequel une offre d'emploi, lorsqu'elle est ferme, précise, complète et adressée à une personne nommément désignée constitue une promesse d'embauche et non une simple déclaration d'intention. En l'espèce, la lettre litigieuse qui contenait l'énonciation des éléments essentiels du contrat, et n'était ni conditionnelle, ni hypothétique, ne constituait pas, nonobstant son intitulé, une simple déclaration d'intention, mais bien une promesse formelle d'engagement. En revanche, à défaut de commencement d'exécution ou de manifestation du pouvoir de direction, l'existence d'un contrat de travail n'était pas démontrée. La non réalisation d'une promesse d'embauche, lorsqu'elle n'est pas justifiée, engage cependant la responsabilité délictuelle de son auteur. En l'occurrence, le non-respect de cet engagement incombait à la négligence de son auteur qui n'avait pas communiqué aux services compétents les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Le Tribunal du Travail, en considération du préjudice financier constitué par la perte de salaire convenu et la nécessité d'effectuer des emprunts onéreux pour assure sa subsistance, alloue à la demanderesse la somme de 10.000 €. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
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