Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mars 2010, n° 6759
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mars 2010, n° 6759 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 1er décembre 1994 comme poseur de faux-plafonds par la SAM Entreprise Générale Insobat, a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2007. Son employeur l'a licencié par lettre datée du 14 décembre 2007, assortie d'un préavis de deux mois dont le salarié était dispensé. Le motif invoqué était l'absence prolongée du salarié, qui désorganisait l'entreprise, notamment le secteur des plafonds tendus à chaud. Selon le salarié, il n'était pas encore consolidé à la date de l'entretien préalable, mais venait de transmettre à son employeur un certificat de reprise du travail.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail le 20 mars 2008. Il soutenait que le licenciement reposait sur un faux motif, avait été prononcé avec brutalité, légèreté blâmable et intention de nuire, et visait en réalité à réduire les effectifs. Il sollicitait diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés et de dommages et intérêts, ainsi que la remise de documents rectifiés, la date d'effet du licenciement étant selon lui le 20 février 2008. Il s'est désisté de ses demandes relatives aux congés payés et à la prime de vacances.
L'employeur contestait tout caractère abusif. Il faisait valoir que l'absence avait gêné l'exécution de chantiers confiés, à une période d'intense activité, et qu'elle avait contraint à la sous-traitance. Reconventionnellement, il réclamait 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
Premièrement, le motif tiré de l'absence prolongée d'un salarié victime d'un accident du travail, et de la désorganisation qui en résulterait, peut-il être regardé comme valable au sens de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ? Le tribunal répond par la négative, faute de démonstration d'une menace réelle sur l'activité et d'un besoin de remplacement.
Deuxièmement, quelles sont les conséquences pécuniaires de l'absence de motif valable ? Le tribunal rappelle le mécanisme de l'indemnité de licenciement, égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service, plafonnée à six mois de salaire et réduite de l'indemnité de congédiement.
Troisièmement, le licenciement présente-t-il un caractère abusif, au-delà de l'absence de motif valable, et si oui, quelle réparation convient-il d'allouer ? Le texte ne précise pas, dans les motifs, le fondement juridique précis retenu pour qualifier l'abus (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Sur le préavis, le tribunal retient que la lettre de licenciement, remise en mains propres le 20 décembre 2007 après une erreur d'adresse imputable à l'employeur, n'a produit ses effets qu'à cette date. Le préavis de deux mois étant fixé par l'employeur lui-même, le contrat a pris fin le 20 février 2008. Le tribunal relève que l'employeur ne peut substituer à ce préavis un mois de salaire assorti de l'indemnité spéciale de l'article 7, alinéa 2, b) de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il alloue la somme de 1.134,91 euros, congés payés inclus.
Sur l'indemnité de licenciement, le tribunal juge que le motif n'est pas valable. Il retient que l'employeur ne prouve ni l'importance économique du secteur concerné, ni la nécessité d'un remplacement. Trois chantiers seulement avaient nécessité la technique en cause, et aucun second salarié n'avait été formé. Le recours ponctuel à un sous-traitant ne suffisait pas à démontrer une menace sur l'activité. Le registre du personnel ne faisait apparaître aucun recrutement de poseur qualifié en 2007 ni au début de 2008. Le tribunal en déduit une suppression d'emploi plutôt qu'une nécessité de remplacement. Le salarié, entré le 1er décembre 1994, comptait