Tribunal du travail de Monaco, 20 février 2014, n° 11953
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 février 2014, n° 11953 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un caissier changeur employé au Grand Change de la société anonyme monégasque G. saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 15 octobre 2012. Il réclame des rappels de salaire couvrant la période de mai 2007 à mai 2012, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts et la régularisation de ses bulletins de salaire et de ses déclarations sociales.
Le demandeur soutient que, malgré la similitude de ses fonctions avec celles de six autres caissiers, il perçoit une rémunération inférieure à celle de l'un de ses collègues, en méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal ». Il conteste en outre le système d'évaluations annuelles, dont il estime que les appréciations globales ne correspondent pas aux critères individuels. La défenderesse oppose l'accord collectif du 14 janvier 2003, qui instaure une grille de salaires à échelons et un système d'avancement fondé sur l'évaluation annuelle. Elle invoque également le positionnement initial dans la grille, qu'elle rattache à l'ancienneté au Grand Change.
Après plusieurs renvois, l'affaire est débattue le 31 octobre 2013. Le jugement est prononcé le 20 février 2014 par le Bureau de jugement, présidé par une juge de paix et composé de deux membres employeurs et de deux membres salariés, dont l'un est excusé. Il s'agit d'un jugement avant dire droit.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
La première porte sur la recevabilité de la contestation d'évaluations annuelles que le salarié a contresignées. Le tribunal doit déterminer si cette signature fait obstacle à la remise en cause de la notation.
La seconde concerne la charge de la preuve et le contrôle de l'égalité de rémunération. Il s'agit de savoir si l'employeur peut fonder des différences de salaire sur un système de classement et d'évaluation, et à quelles conditions. Le tribunal doit en outre fixer le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en rappel de salaires, au regard de l'article 2092 bis du Code civil.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal énonce que le fait que les salariés aient contresigné les évaluations annuelles « n'est pas un obstacle juridique à la formulation d'une contestation dans le cadre d'un litige devant le Tribunal du Travail ». La signature ne vaut donc pas acquiescement au contenu de l'évaluation.
Sur le fond, le tribunal rappelle que le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est pas consacré de façon générale par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 ne visant expressément que les discriminations fondées sur le sexe. Il retient néanmoins que l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, rendu exécutoire par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, impose une rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale. Il s'appuie aussi sur les travaux préparatoires de la loi de 1974 et sur les arrêts de la Cour de révision du 9 juin 2005, qui ont érigé ce principe en règle.
Le tribunal applique ensuite un mécanisme de partage de la charge de la preuve. Il incombe au salarié de présenter des éléments de fait caractérisant une inégalité, puis à l'employeur d'établir que la différence repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Après