Tribunal du travail de Monaco, 20 février 2014, n° 11954
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 février 2014, n° 11954 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur est engagé par la société anonyme monégasque G. (SAM G.) en qualité de caissier changeur au Grand Change. Il saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 15 octobre 2012, afin d'obtenir des rappels de salaire couvrant la période de mai 2007 à mai 2012, une indemnisation de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la régularisation de ses bulletins de paie et de ses déclarations sociales.
Le demandeur soutient que sa rémunération est inférieure à celle d'un collègue, M. n CH, qui exerce les mêmes fonctions. Il invoque la règle « à travail égal, salaire égal » et conteste la pertinence du système d'évaluations annuelles individuelles. Il relève notamment que, pour l'année 2008, il a obtenu onze critères « excellent » et quatre « bon », alors que sa notation générale a été « bon ». La défenderesse répond que les écarts de classement résultent du positionnement initial dans la grille issue de l'accord collectif du 14 janvier 2003 et de l'ancienneté au poste de chacun, et que l'avancement obéit à un système objectif fondé sur l'attribution de points.
Le jugement est rendu après cinq renvois sollicités par les parties. Les débats ont été contradictoirement tenus à l'audience du 31 octobre 2013, et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 20 février 2014 par le Bureau de jugement, présidé par une juge de paix et composé de deux membres employeurs et de deux membres salariés.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent une portée propre :
- Le délai de prescription : l'action en paiement des salaires se prescrit-elle par cinq ans (art. 2092 bis du Code civil), et quel acte en interrompt le cours ?
- Le fondement et la charge de la preuve du principe d'égalité de rémunération : en l'absence de disposition générale dans la loi n° 739, quelle norme fonde l'égalité salariale, et comment se répartit la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur ?
- L'effet des évaluations annuelles contresignées : la signature par le salarié de ses évaluations fait-elle obstacle à leur contestation, et quelles exigences pèsent sur l'employeur qui se prévaut d'un système d'évaluation pour justifier des écarts de rémunération ?
Solution et dispositif
Sur la prescription, le tribunal retient que l'action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil. Cette prescription « ne peut [...] valablement être interrompue que par une citation en justice, y compris une citation en conciliation, un commandement ou une saisie » (articles 2064 et 2065). Elle n'a été interrompue, en l'espèce, que par la citation en conciliation, de sorte que le rappel de salaire n'est recevable qu'à compter du 1er juin 2007. Les parties ont donné des dates différentes pour la saisine (requête du 21 juin 2012, reçue le 22 juin 2012 ; citation devant le bureau de conciliation adressée le 25 juin 2012), et la décision ne tranche pas cette divergence, sans conséquence sur le point de départ retenu.
Sur le fond, le tribunal relève que le principe d'égalité de traitement en matière de salaire n'est pas consacré de manière générale par la loi n° 739, dont l'article 2-1 ne prohibe expressément que les discriminations fondées sur le sexe. Il en déduit toutefois le principe à partir de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, rendu exécutoire par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, selon lequel tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale. Il s'appuie également sur les travaux préparatoires de l'article 2-1 de la loi n° 739 et sur les arrêts de la Cour de révision du 9 juin 2005. Il applique ensuite le régime probatoire usuel : il incombe au salarié de présenter des éléments de fait caractérisant une inégalité, puis à l'employeur, si la disparité apparaît suffisamment caractérisée, d'établir qu'elle repose sur des éléments objectif