L'article 25 de la Constitution monégasque énonce que « la liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi ». Afin qu'une clause de non-concurrence soit licite et conforme aux dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté de travail, elle doit être encadrée dans le temps et dans l'espace. Elle doit également comporter une contrepartie financière déterminable destinée à compenser le préjudice causé au salarié du fait de l'obligation lui incombant et de l'atteinte portée à ses droits (TPI, 19 janvier 2012, M c/ C ; TPI, 23 février 2012, BP c/ FB et JCD).
Si l'autorisation d'embauchage initiale de l'intéressée se réfère au poste de d'assistante commerciale, l'avenant au contrat de travail du 2 novembre 2006 vise un emploi de secrétaire assistante commerciale pour un salaire mensuel brut de 2.009,65 euros, alors que les bulletins de salaire versés aux débats pour la période 2010-2012 mentionnent un emploi de commerciale (pour un salaire brut mensuel d'environ 4.200 euros), tout comme deux autorisations d'embauchage de mars 2008 et février 2010. Quand bien même V. LA. ne disposait pas du statut de cadre, il apparaît qu'elle était, aussi bien en sa qualité d'assistante commerciale que de commerciale, en contact avec l'ensemble des partenaires de la SAM Q et en particulier avec les clients, avait accès à des informations stratégiques et avait acquis un savoir faire spécifique lié aux marchés du pétrole. Le Tribunal estime en conséquence que la clause de non-concurrence était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
Si la limitation dans le temps (une année) apparaît mesurée, l'étendue territoriale de l'interdiction (France et Monaco), même si elle ne concernait que les entreprises directement concurrentes de l'employeur, ne permettait pas à la demanderesse de retrouver un emploi conforme à ses connaissances acquises au cours des 5 dernières de travail dans un domaine très spécifique (« trading pétrolier ») et de valoriser cette expérience professionnelle en Principauté et sur tout le territoire français (la limitation par rapport au marché mondial en cause n'étant pas pertinente dès lors que la salariée ne s'était pas déplacée à l'étranger pour exercer ce travail). De plus, l'atteinte ainsi portée à la liberté du travail de V. LA. n'était pas suffisamment compensée par la contrepartie financière convenue (15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois de travail). En outre, il n'est pas évident que la demanderesse aurait pu trouver un poste de commercial de même niveau ou obtenir une rémunération équivalente dans d'autres domaines d'activité (mission d'intérim : commercial sédentaire bilingue, 1.800 euros par mois et commissions), dès lors que ses expériences antérieures à son embauche par la SAM Q concernaient des emplois de simple assistante commerciale trilingue et que ses compétences de « trader » avait été acquises en matière pétrolière (savoir faire particulier qui ne peut être considéré comme totalement indépendant de l'activité en cause). En définitive, il convient d'annuler la clause de non-concurrence précitée.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 5 JUIN 2014
En la cause de Madame V. LA., demeurant : 1X à NICE (06300),
demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
CONTRE :
La société anonyme monégasque Q, dont le siège social se situe : 2X à MONACO (98000),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Laurence CLAPIER, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,