Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juin 2014, n° 12906
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 juin 2014, n° 12906 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié a été engagé par la SAM A à compter du 12 septembre 2011, en qualité de « développement commercial ». Aucun contrat de travail écrit n'est produit. Les parties s'appuient sur une promesse d'embauche datée du 16 juin 2011, une demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail signée le 16 août 2011, et une correspondance échangée entre mai et août 2011.
La relation a pris fin à la date du 11 mars 2012, que l'employeur présente comme le terme d'un contrat à durée déterminée. Le salarié a saisi le bureau de conciliation, qui a constaté la non-conciliation le 25 juin 2012. Il réclamait alors une indemnité de préavis de 4.057,86 euros, les congés payés afférents, 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2.000 euros au titre des frais de procédure. Devant le bureau de jugement, il a formulé à titre principal une demande fondée sur un préavis de 7.692,10 euros, à titre subsidiaire la somme initiale, et a sollicité la qualification du contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que l'exécution provisoire.
L'employeur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tentative obligatoire de conciliation, a sollicité 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et a soutenu que la convention collective SYNTEC, invoquée par le salarié, ne s'imposait pas à la formation du contrat. Après neuf renvois et un débat contradictoire le 20 février 2014, le tribunal a statué le 12 juin 2014.
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer la nature du contrat en l'absence d'écrit, c'est-à-dire de rechercher la commune intention des parties à partir des éléments de preuve produits, et plus précisément de savoir si la durée déterminée résultait suffisamment des pièces versées aux débats.
En second lieu, le tribunal devait apprécier la recevabilité des demandes au regard de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, selon lequel le bureau de jugement ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, « qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Il devait également dire si la seule référence, sur les bulletins de paie, à la convention collective SYNTEC suffisait à rendre applicable à la relation de travail le formalisme de cet accord.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal distingue selon la nature des prétentions. Les demandes additionnelles d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, majorées devant le bureau de jugement, sont irrecevables. En revanche, la prétention tendant à voir juger que le salarié a été embauché en cont