Tribunal du travail, 18 décembre 2014, n° 12890
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 décembre 2014, n° 12890 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, employé de la société anonyme monégasque G (SAM G) en qualité de caissier changeur au Grand Change, a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 15 octobre 2012. Il réclamait des rappels de salaire bruts couvrant la période de mai 2007 à mai 2012, pour un total d'environ 60 000 euros, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts, et la régularisation de ses bulletins de salaire, déclarations et cotisations sociales.
Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal avait ordonné la réouverture des débats. Il avait demandé à l'employeur de justifier objectivement le poids des « critères de compétence » figurant sur les notations annuelles du salarié depuis le 1er août 2007. Il avait également admis que le salarié formule, le cas échéant, des demandes subsidiaires tirant les conséquences de notations non objectivement justifiées. Il avait enfin sursis à statuer et réservé les dépens.
Après trois renvois, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2014 et mise en délibéré au 18 décembre 2014.
Le demandeur soutenait, en substance, que la SAM G reconnaissait une disparité de traitements entre caissiers, hors ancienneté, et invoquait le principe « à travail égal, salaire égal », que le jugement de février 2014 aurait reconnu. Il contestait le caractère subjectif du système d'évaluation, faisait valoir l'absence de toute voie de contestation interne et s'appuyait sur plusieurs cas de collègues (notamment c. MI. et c. DE.). Il relevait aussi qu'il n'avait jamais reçu les procédures de fonctionnement du Grand Change.
La défenderesse répliquait que la note « excellent » récompense un travail particulièrement remarquable, qu'elle suppose une excellence distincte d'une bonne exécution, et que la note générale doit être pondérée au profit des critères liés aux tâches spécifiques du caissier : respect des procédures, connaissances comptables, autonomie et capacité de décision. Elle soutenait que le système avait été élaboré avec le syndicat des caisses et appliqué sans distinction à tous les employés.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double. D'une part, les notations annuelles individuelles, qui déterminent l'attribution initiale des échelons et l'évolution de carrière, peuvent-elles fonder un rappel de salaire lorsque leur caractère objectif est contesté ? D'autre part, l'absence de voie de contestation interne des notations et l'absence de coefficients pondérant les critères d'évaluation peuvent-elles justifier, à elles seules, l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ?
Le Tribunal retenait implicitement une question préalable : le demandeur, qui n'avait pas chiffré de prétention subsidiaire tendant à tirer les conséquences financières de notations contestées, se plaçait-il dans le cadre de l'instance réouverte ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'ensemble des demandes. Son raisonnement procède en plusieurs temps.
Sur la comparaison des situations. Le Tribunal « ne peut que maintenir ses premières constatations » du jugement du 20 février 2014. Il confirme que l'attribution initiale des échelons et l'évolution de carrière des salariés comparés se sont réalisées en fonction des résultats des notations annuelles individuelles.
Sur le contenu des évaluations. Le Tribunal retient la méthode de notation exposée par l'employeur : la note générale ne résulte pas d'un simple décompte des mentions « excellent », « bon » ou « moyen ». Elle tient compte des critères fondamentaux liés au poste, corrigés par les critères de comportement. Un salarié ne peut être noté « excellent » sans avoir obtenu, à tout le moins, la mention « excellent » sur les trois critères de compétence précités. Le Tribunal relève que cette méthode a été appliquée de manière uniforme et examine, pour le demandeur et deux autres salariés, la répartition des mentions année par année. Il conclut que l'attribution de la note « bon » apparaît justifiée malgré le nombre supérieur de mentions « excellent ».
Sur les autres griefs. Le Tribunal relève que l'employeur n'a pas mis en place de système de coefficients par critère, ce qui « aurait eu l'avantage d'une plus grande clarté », mais que le salarié ne demande pas réparation d'un préjudice spécifique. Il en va de même pour la mise à disposition des procédures du Grand Change. L'évaluation de l'année 2011 d'un collègue, incompatible avec les explications de l'employeur, ne suffit pas à remettre en