Tribunal du travail, 16 juillet 2015, n° 14574
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 juillet 2015, n° 14574 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, désigné dans la décision comme « m. PI. », est engagé par la société anonyme monégasque A à compter du 1er novembre 2011, en qualité de « Directeur Développement marchés Europe du Sud », sous contrat à durée indéterminée. Par lettre recommandée du 2 mai 2012, il est licencié pour suppression de poste. Il est dispensé d'exécuter un préavis de trois mois.
Le salarié soutient que son licenciement ne repose sur aucun motif valable et revêt un caractère abusif. Il réclame 170 000 euros de dommages et intérêts et 55 000 euros au titre des frais exposés pour s'installer en Principauté. Il fait valoir qu'il a été initialement recruté par une entité italienne du groupe, pour exercer les fonctions de Directeur commercial du secteur Italie, puis transféré à Monaco. Il soutient que son poste a été repourvu par un autre salarié, présenté comme ayant été engagé pour exercer les mêmes fonctions.
La société A conclut au rejet des demandes. Elle invoque une restructuration du département ventes Europe du Sud, la personnalité juridique distincte de la filiale italienne, et la volonté du groupe de regrouper ces activités à Monaco. Elle forme en outre une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal du travail, siégeant en bureau de jugement et statuant en premier ressort, rend sa décision le 16 juillet 2015. La décision ne précise pas les suites éventuelles données à ce jugement (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige pose deux questions.
La première concerne la validité du motif économique invoqué. Il s'agit de savoir si l'employeur, membre d'un groupe de sociétés, établit la réalité d'une suppression de poste fondée sur une réorganisation justifiée par des difficultés économiques ou par la sauvegarde de la compétitivité.
La seconde porte sur le caractère abusif de la rupture. Il s'agit de déterminer si la mesure, bien que formellement motivée par une suppression de poste, dissimule un motif réel étranger à toute considération économique, et si cette dissimulation ouvre droit à réparation.
La décision ne vise aucun texte légal ou réglementaire précis à l'appui de ces solutions (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose sur les règles de la charge de la preuve et sur l'appréciation des éléments produits.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord que « il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et la validité du motif économique de licenciement, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ». Il ajoute que l'employeur, membre d'un groupe, doit « matériellement établir la nécessité économique de la restructuration » dans le secteur d'activité du groupe.
Appliquant ces exigences, le tribunal relève que la société A « ne fournit pas le moindre élément (notamment pièces comptables ou données relatives au marché litigieux) » sur une menace pesant sur la compétitivité, « ni même sur celle de la structure monégasque ». Il souligne que la suppression intervient « si peu de temps après l'embauche », de sorte que « l'existence d'un motif valable de rupture ne peut être retenue ».
Sur le fond, le tribunal écarte la thèse d'une simple réorganisation. Il estime que le salarié a « poursuivi l'accomplissement des mêmes tâches (Directeur commercial Italie) » et que son poste a été repourvu. Il retient que « le motif réel de la r