Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 octobre 2015, n° 14572
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 octobre 2015, n° 14572 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, entré au service d'une société anonyme monégasque le 1er août 1981 sous contrat à durée indéterminée, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de quart. Il était soumis à un statut du personnel dérogatoire au droit commun, dont l'applicabilité n'était pas contestée.
En janvier 2010, le salarié a présenté à la direction une lettre sollicitant un reclassement. Le texte effectivement déposé, rédigé selon ses dires par son épouse, aurait été modifié par le chef du personnel, qui y a ajouté une mention relative à un départ à la retraite au mois de mars 2011. Par lettre du 5 février 2010, l'employeur a accueilli la demande de reclassement au coefficient 350, « dans le cadre de votre départ à la retraite prévu le 31 mars 2011 ». Le salarié a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie à compter de septembre 2010.
Le 8 avril 2011, l'employeur a remis au salarié son solde de tout compte et des chèques, que celui-ci a retournés le 13 avril 2011. Il a restitué ses clefs le 31 août 2011, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la CAR avec effet au 1er septembre 2011. Il a contesté la date de mise à la retraite et formé plusieurs demandes pécuniaires : indemnités journalières, complément d'indemnité de retraite, jours fériés et repos hebdomadaires, indemnités de prévoyance, insuffisance de complément de retraite, chèques non encaissés, et dommages-intérêts.
La procédure a été engagée par requête du 24 juillet 2013, après un procès-verbal de non-conciliation du 20 janvier 2014. Le Tribunal du travail a statué en premier ressort, après plusieurs séries de conclusions.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première portait sur la date effective de la mise à la retraite. Il s'agissait de déterminer si le statut du personnel, combiné à l'annexe relative à la caisse complémentaire de retraites, permettait de fixer la cessation d'activité à l'âge de 60 ans, soit au 1er avril 2011, en l'absence de demande de maintien en activité temporaire formée dans le délai statutaire, ou si, comme le soutenait le salarié, la limite de 65 ans de l'article 52 du statut et la convention collective ouvraient une prolongation que l'employeur ne pouvait écarter unilatéralement.
La seconde portait sur le bien-fondé des demandes pécuniaires accessoires, notamment le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la prise en compte des indemnités journalières, les jours fériés et repos hebdomadaires, et la demande de dommages-intérêts formée de part et d'autre pour procédure abusive.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, au visa des articles 36, 51, 52 et 53 du statut et de l'annexe II, que l'âge de mise à la retraite est fixé à 60 ans. Un maintien en activité temporaire, pour une année renouvelable dans la limite de 65 ans, suppose une demande par lettre recommandée avec accusé de réception formée dans les quatre mois précédant la mise à la retraite. Le tribunal relève que le salarié n'a pas formulé une telle demande. La prétention tardive, élevée au début de l'année 2011, « était manifestement tardive au regard du délai statutaire de 4 mois ».
Le tribunal écarte également le moyen tiré du vice du consentement. Il relève que le salarié n'apporte « aucun élément probant » à l'appui de ses allégations, et que la lettre du