Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 février 2016, n° 14664
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I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'équilibre singulier du droit social monégasque repose sur une coexistence permanente entre, d'une part, une liberté de rupture unilatérale historiquement ancrée au profit de l'employeur et, d'autre part, l'émergence de statuts protecteurs d'ordre public qui viennent brider cette prérogative. Le jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco illustre avec acuité la confrontation frontale entre ces deux logiques juridiques.
En l'espèce, Monsieur f. BE. a été engagé par la société anonyme monégasque (SAM) A à compter du 1er février 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, afin d'exercer les fonctions de réceptionniste cariste. Au début de l'année 2013, à la suite de la naissance de son deuxième enfant, le salarié a exercé son droit au congé de paternité. Conformément aux dispositions de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 relative au congé de paternité, cette suspension du contrat de travail s'est déroulée du 16 au 27 janvier 2013.
Or, l'article 6 de ladite loi n° 1.309 instaure une période de protection absolue ou relative au profit du jeune père, interdisant la rupture du contrat de travail pendant le congé ainsi que durant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce dernier. En dépit de cette prohibition légale temporaire, et seulement onze jours après le retour du salarié au sein de l'entreprise, la SAM A lui a notifié son licenciement par lettre remise en mains propres le 7 février 2013. Pour opérer cette rupture, l'employeur a fait usage de la faculté offerte par l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, lequel autorise le congédiement d'un salarié sans énonciation de motifs, sous réserve du respect d'un préavis et du versement d'une indemnité de licenciement spécifique.
Conscient de l'irrégularité flagrante de la mesure prise à son encontre pendant la période de protection légale de quatre semaines suivant le terme de son congé de paternité, Monsieur f. BE. a alerté son employeur sur la nullité de la rupture. Malgré cette sensibilisation, la société défenderesse a maintenu sa position initiale et a remis au salarié, le 11 mars 2013, ses documents de fin de contrat, à savoir son certificat de travail ainsi que son reçu pour solde de tout compte. Selon les affirmations ultérieures de l'employeur, ce dernier aurait simplement réédité lesdits documents à cette date en pensant qu'il suffisait de décaler la prise d'effet de la rupture à l'expiration de la période de protection, tout en demeurant dans l'ignorance des implications exactes de la loi sur le congé de paternité quant à la nullité et à l'obligation de réintégration. Le salarié a formellement dénoncé ce solde de tout compte dès le lendemain, soit le 12 mars 2013.
Placé dans une situation de précarité soudaine à la suite de cette perte d'emploi, Monsieur f. BE. s'est trouvé dépourvu de salaire jusqu'à sa prise en charge par l'organisme français d'assurance chômage, Pôle emploi, résidant par ailleurs à Nice. Sur le plan personnel et matériel, le salarié a exposé que son salaire constituait l'unique source de subsistance de son foyer au moment même de la naissance de son second enfant. Il a fait état d'un déménagement en urgence pour s'installer avec sa famille dans une chambre de huit mètres carrés au domicile de ses parents, ainsi que de démarches entreprises courant mars 2013 en vue de l'attribution d'un logement social, difficultés dont l'adjointe au Maire de Nice a pris note le 26 mars 2013.
Face à l'inertie de son employeur, le salarié a sollicité et obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire en date du 18 mars 2013, prélude indispensable à la saisine de la juridiction du travail.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase contentieuse s'est ouverte par le dépôt d'une requête introductive d'instance en date du 23 juillet 2013, reçue au greffe du Tribunal du travail le 24 juillet 2013. Conformément à la procédure applicable devant cette juridiction paritaire, le litige a d'abord été soumis au préliminaire obligatoire de conciliation. Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 3 février 2014, la SAM A, comparaissant sans l'assistance d'un conseil, a persisté à soutenir qu'elle était dans son bon droit. En conséquence, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le même jour, et les parties ont été convoquées à comparaître devant le bureau de jugement par lettres recommandées avec avis de réception du 4 février 2014.
Initialement, aux termes de sa requête et lors du renvoi devant le bureau de jugement, Monsieur f. BE. sollicitait du Tribunal le prononcé de l'annulation de son licenciement au regard des prescriptions de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006, ainsi que sa réintégration effective au sein des effectifs de la société. Sur le volet financier, il réclamait la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1.095,55 euros au titre de l'article 9 de la loi précitée, le versement des rappels de salaire courus depuis le 1er mars 2013 jusqu'à la date de sa réintégration effective, outre l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation.
Toutefois, un revirement procédural majeur est intervenu en cours d'instance. Après avoir pris attache avec un conseil juridique à l'issue de l'audience de conciliation infructueuse, la SAM A a pris conscience de l'impérativité des textes méconnus. Par une correspondance officielle datée du 18 mars 2014 — soit plus d'une année après la notification du congédiement litigieux —, l'employeur a expressément reconnu la nullité du licenciement, a proposé la réintégration sans délai du salarié et a procédé au règlement spontané des sommes dues au titre de la période écoulée. Concrètement, la société a versé à Monsieur f. BE. une somme de 19.010,84 euros correspondant aux salaires dus pour la période allant du 7 mars 2013 au 26 mars 2014 (déduction faite des montants déjà perçus lors de l'établissement du solde de tout compte) et lui a octroyé 49 jours de congé. Le salarié a formellement accepté cette réintégration le 25 mars 2014 et a repris son poste de travail au sein de l'entreprise le 27 mars 2014.
Prenant acte de cette régularisation tardive dans ses conclusions déposées le 2 avril 2015, Monsieur f. BE. a déclaré renoncer à ses demandes initiales tendant à l'annulation de la rupture, à la réintégration, au paiement de la somme de 1.095,55 euros et aux rappels de salaire afférents à la période d'éviction. En revanche, il a fermement maintenu sa prétention indemnitaire à hauteur de 20.000 euros de dommages et intérêts, en soutenant que la rupture de son contrat de travail demeurait entachée d'un caractère abusif, vexatoire et brutal. Au soutien de cette demande, le salarié faisait valoir que la violation des dispositions protectrices d'ordre public de l'article 6 de la loi n° 1.309, la précipitation de l'employeur et l'enfermement dans une position préjudiciable malgré ses alertes caractérisaient un abus de droit. Il invoquait un préjudice financier et psychologique majeur, résultant de la privation brutale de l'unique revenu du foyer à la naissance de son second enfant et de l'obligation de loger dans des conditions précaires chez ses parents.
En réplique, par des conclusions déposées le 7 mai 2015, la SAM A concluait au rejet pur et simple de cette demande de dommages et intérêts, après qu'il eut été pris acte des renonciations du demandeur. L'argumentation de la société défenderesse s'articulait autour de plusieurs axes de défense particulièrement techniques :
- Sur la qualification juridique de la rupture : la société soutenait qu'un licenciement prononcé en violation de règles légales impératives devait être qualifié exclusivement de « nul » et non d'« abusif ». Elle arguait de sa bonne foi paradoxale, affirmant qu'elle ignorait le contenu de la loi n° 1.309 ainsi que le sens de la lecture combinée de ses articles 6 et 9 (ce qu'elle avait reconnu par écrit), excluant ainsi toute intention malveillante ou abus dans l'exercice de son droit.
- Sur le régime indemnitaire applicable par renvoi au droit comparé : affirmant que la loi monégasque ne déterminait pas les conséquences pécuniaires de la nullité en cas de réintégration et en l'absence de jurisprudence locale tranchant la question, l'employeur invitait le Tribunal à se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation française relative aux salariés protégés. Selon cette jurisprudence, lorsque le salarié demande sa réintégration, la réparation de la totalité du préjudice subi entre la rupture et la réintégration est strictement limitée au montant des rémunérations dont il a été privé.
- Sur l'absence de préjudice distinct et le cumul d'indemnisations : à titre subsidiaire, la SAM A contestait la réalité et le lien de causalité des préjudices allégués (certificat médical non daté émanant d'un généraliste, absence de preuve que le congé du logement fût postérieur au licenciement, maintien au domicile parental même après la réintégration). Surtout, elle soulignait que le salarié avait perçu les allocations de Pôle emploi durant la période d'éviction et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, il n'était pas tenu de les rembourser à l'organisme social. Dès lors, ayant perçu à la fois ses rappels de salaire intégraux et les allocations chômage, le salarié se trouvait « doublement indemnisé », ses revenus effectifs sur la période excédant largement ses revenus habituels, ce qui interdisait toute réparation supplémentaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La configuration procédurale inédite de l'espèce, marquée par une réintégration et une régularisation salariale opérées spontanément par l'employeur plus d'un an après la notification du licenciement litigieux, soumettait au Tribunal du travail une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la théorie des nullités et de la responsabilité civile en droit du travail monégasque.
La question principale pouvait être formulée ainsi : Le licenciement sans motif notifié par un employeur sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, mais intervenu en violation de la période de protection légale consécutive à un congé de paternité instaurée par l'article 6 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006, revêt-il, au-delà de sa nullité de plein droit, un caractère abusif ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts, nonobstant la réintégration tardive du salarié, le paiement rétroactif des salaires dus au titre de l'article 9 de ladite loi et la perception définitive d'allocations de chômage durant la période d'éviction ?
Cette interrogation centrale exigeait de la juridiction qu'elle résolve trois sous-questions déterminantes :
- La qualification de licenciement nul est-elle exclusive de celle de licenciement abusif, et l'ignorance alléguée de la loi par l'employeur, suivie d'une régularisation en cours d'instance, permet-elle d'effacer rétroactivement l'abus de droit ?
- L'article 9 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 offre-t-il un fondement textuel autonome permettant de cumuler le rappel des salaires de la période couverte par la nullité avec l'octroi de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'importer les restrictions jurisprudentielles de la Cour de cassation française ?
- Comment articuler le principe de réparation intégrale du préjudice avec le maintien, au profit du salarié résidant en France, des allocations versées par Pôle emploi durant la période d'inexécution du contrat ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir partiellement la demande indemnitaire du salarié, le Tribunal du travail déploie un raisonnement rigoureux, structuré en quatre étapes logiques qui démontent méthodiquement l'argumentation de la société défenderesse.
1. La consécration du cumul des qualifications de nullité et d'abus et l'indifférence de la régularisation tardive
Après avoir donné acte au salarié de ses renonciations procédurales consécutives à la satisfaction de ses demandes principales en cours d'instance, le Tribunal s'attache à qualifier la rupture notifiée le 7 février 2013. Il constate tout d'abord que ce licenciement, opéré sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729, est intervenu en méconnaissance flagrante de l'article 6 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006, puisque le salarié bénéficiait d'une période de protection de quatre semaines suivant son congé de paternité pris du 16 au 27 janvier 2013. En vertu de la combinaison des articles 6 (interdiction) et 9 (sanction) de cette loi, la rupture constitue indiscutablement une mesure nulle.
Mais le Tribunal refuse la dichotomie proposée par l'employeur qui prétendait cantonner l'irrégularité à la seule sphère de la nullité. Les juges affirment avec force que cette mesure nulle « présente incontestablement un caractère abusif ». Pour asseoir cette qualification d'abus, la juridiction mobilise deux arguments péremptoires :
- D'une part, elle rappelle la nature impérative de la norme violée : « les dispositions légales protectrices en cause, d'ordre public, méritent une attention toute particulière de la part des employeurs, et ce d'autant que nul n'est censé ignorer la loi ». Par l'invocation de cet adage fondamental (nemo censetur ignorare legem), le Tribunal balaie l'excuse d'ignorance invoquée par la SAM A. L'erreur de droit commise par un professionnel sur une législation d'ordre public social n'est pas une cause d'exonération ; elle constitue au contraire une faute de négligence grave caractérisant l'abus dans l'exercice du droit de licencier.
- D'autre part, le Tribunal pose le principe selon lequel « la régularisation intervenue a posteriori, au demeurant tardivement, n'a pas d'incidence sur l'existence de l'abus de droit ». L'abus s'apprécie au moment où l'acte juridique est posé et au regard du comportement subséquent de son auteur. Le repentir actif de l'employeur, survenu plus d'un an après la faute initiale, ne saurait anéantir rétroactivement le fait générateur de responsabilité délictuelle ou contractuelle que constitue le prononcé illicite de la rupture.
2. La primauté du texte spécial monégasque sur la jurisprudence française relative aux salariés protégés
La société défenderesse tentait d'exploiter un prétendu vide juridique du droit monégasque pour importer la jurisprudence de la Cour de cassation française limitant l'indemnisation du salarié protégé réintégré au seul rappel des salaires perdus. Le Tribunal rejette cette tentative de greffe jurisprudentielle par une simple exégèse des textes nationaux.
Les juges relèvent qu'il n'y a aucun silence de la loi. Ils citent in extenso les termes limpides de l'article 9 de la loi n° 1.309 du 29 mai 2006 : « Lorsque, par application des dispositions de la présente loi, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser, indépendamment de tous autres dommages et intérêts, le montant du salaire que le salarié aurait perçu pendant la période couverte par la nullité ».
Le Tribunal en tire deux conséquences implacables. Premièrement, en réglant les salaires dus jusqu'au 18 mars 2014, la SAM A n'a fait preuve d'aucune largesse mais a « simplement fait application de la loi monégasque ». Deuxièmement, la locution adverbiale « indépendamment de tous autres dommages et intérêts » inscrite au cœur même de l'article 9 autorise expressément le juge à allouer une indemnisation complémentaire. Le Tribunal affirme ainsi sa pleine compétence pour « octroyer des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait de la notification d'un licenciement nul et par la même abusif ». La violation du statut protecteur génère une sanction pécuniaire forfaitaire (le maintien du salaire pendant la période de nullité) qui ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre du droit commun de la responsabilité pour abus de droit.
3. La caractérisation rigoureuse des préjudices financier et moral
Pour justifier l'octroi de dommages et intérêts, encore fallait-il caractériser l'existence de préjudices distincts de la simple perte de salaire déjà compensée par la régularisation de mars 2014. Sur ce point, le Tribunal procède à une analyse chronologique et factuelle minutieuse, opérant un tri sélectif parmi les doléances du salarié.
En premier lieu, les juges mettent en exergue la temporalité dilatoire de la régularisation : la réintégration effective n'a eu lieu que le 27 mars 2014 (plus d'un an après la rupture du 7 février 2013), et la reconnaissance de la nullité du 18 mars 2014 n'est intervenue que bien après la requête introductive d'instance (24 juillet 2013) et l'échec de l'audience de conciliation (3 février 2014).
En deuxième lieu, sur le préjudice matériel et financier, le Tribunal constate un décalage de trésorerie hautement préjudiciable. Pendant plus d'une année, le salarié a été privé de sa rémunération normale : il est d'abord resté totalement sans salaire jusqu'à sa prise en charge par Pôle emploi, puis n'a perçu jusqu'au 18 mars 2014 que des indemnités de chômage, lesquelles « sont très inférieures au montant de sa rémunération ». Ce déficit temporaire de ressources a causé un « préjudice financier indéniable » au moment où il est survenu, que le versement rétroactif d'un capital un an plus tard ne suffit pas à effacer intégralement. En revanche, faisant preuve d'une stricte orthodoxie probatoire, le Tribunal écarte les griefs relatifs à la perte du logement et à l'hébergement précaire chez les parents, jugeant que « les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure que le congé aurait été donné des suites de la rupture ». Le lien de causalité direct et certain faisait ici défaut.
En troisième lieu, le Tribunal consacre l'existence d'un préjudice moral substantiel, articulé autour de trois composantes : l'atteinte portée au salarié par le « prononcé d'une mesure nulle et attentatoire à ses droits fondamentaux » (la protection de la paternité et de la vie familiale étant ainsi hissée au rang de droit fondamental), l'anxiété liée au fait d'être « resté plusieurs mois dans l'attente d'une réintégration », et enfin les tracas procéduraux liés au fait d'avoir été « contraint d'introduire une procédure judiciaire pour obtenir gain de cause » face à un employeur initialement récalcitrant.
4. La pondération du quantum indemnitaire par l'application ciblée de la jurisprudence française sur les allocations chômage
Enfin, au stade de la liquidation du préjudice global, le Tribunal opère une synthèse subtile. S'il a écarté la jurisprudence française lorsqu'elle contredisait le texte clair de l'article 9 de la loi monégasque, il accepte en revanche de la prendre en considération lorsqu'elle régit directement les rapports entre