Tribunal du travail, 2 juin 2016, n° 14967
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 juin 2016, n° 14967 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé par la société anonyme monégasque A en qualité de « caissier changeur », réclame un rappel de salaires fondé sur le principe « à travail égal, salaire égal ». Il soutient être moins bien rémunéré qu'un salarié des appareils automatiques, p. CA., premier superviseur, dont la rémunération serait supérieure de 25 267,36 euros bruts par an, selon une comparaison fondée sur les bulletins de paie de décembre 2009.
Le salarié s'appuie sur plusieurs éléments : le courrier du syndicat du personnel des caisses du 27 octobre 2009, un courrier de l'employeur du 14 mai 2010 adressé aux délégués syndicaux, qui évoque un « intéressement » destiné à « aligner la rémunération des caissiers » sur celle des salariés exerçant un métier similaire dans le secteur des appareils automatiques, ainsi que le compte rendu de la réunion « Caissiers » du 3 juin 2010. La société A conteste la portée de ce courrier, invoque l'existence de négociations ayant abouti à une convention collective, et oppose la prescription quinquennale.
La requête introductive d'instance est datée du 3 juillet 2013. Le préliminaire de conciliation avait été mené après un procès-verbal de non-conciliation du 6 janvier 2014 (tel que rapporté dans la décision). Devant le bureau de jugement, le salarié a formulé des demandes nouvelles, notamment une somme annuelle à compter de 2011 et des intérêts moratoires capitalisés à compter des réquisitions du 3 juillet 2013.
Question de droit
Le tribunal est saisi de trois questions :
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Recevabilité : les demandes formées pour la première fois devant le bureau de jugement, ainsi que la demande indéterminée de complément annuel de salaire, sont-elles recevables au regard de la tentative obligatoire de conciliation ?
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Prescription : la lettre du 14 mai 2010 constitue-t-elle une reconnaissance du droit du créancier au sens de l'ancien article 2068 du Code civil, de nature à interrompre la prescription quinquennale de l'article 2092 bis ?
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Fond : le salarié établit-il une inégalité de rémunération prohibée au regard du principe « à travail égal, salaire égal », et selon quelle répartition de la charge de la preuve ?
Solution et dispositif
Le tribunal déclare irrecevables les demandes nouvelles non soumises à la conciliation, écarte la reconnaissance alléguée, limite la recevabilité des demandes de rappel à compter du 1er juillet 2008, puis rejette les demandes sur le fond pour la période restante.
Le dispositif énonce notamment :
« Déclare irrecevables les demandes tendant à obtenir paiement de la somme annuelle de 25.267,36 euros à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires avec capitalisation annuelle à compter des réquisitions du 3 juillet 2013, formées pour la première fois devant le bureau de jugement par l. MA., ainsi que sa demande indéterminée tendant au paiement annuel d'un complément de salaire résultant de l'application de la règle « à travail égal, salaire égal » ;
Constate que l. MA. n'a formé aucune demande pour