Le salarié employé en qualité de caissier-manipulateur, demande le paiement d'un rappel de salaires en application du principe « à travail égal, salaire égal ».
Ses demandes tendant à obtenir paiement de la somme annuelle de 6 099,66 euros à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires avec capitalisation à compter de l'exercice 2011 et des intérêts moratoires avec capitalisation annuelle à compter des réquisitions du 3 juillet 2013, qu'il a formées pour la première fois devant le bureau de jugement, ainsi que sa demande indéterminée tendant au paiement annuel d'un complément de salaire résultant de l'application de la règle « à travail égal, salaire égal », sont irrecevables.
Le Tribunal constate qu'il n'a présenté aucune demande pour la période du 15 mai au 31 décembre 2010.
La prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires, accessoires et indemnités précitée n'a été interrompue que par la citation devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail adressée le 8 juillet 2013 à l'employeur par le secrétaire de cette juridiction, de telle sorte que les demandes de l'intéressé ne sont recevables qu'à compter du 1er juillet 2008 et prescrites pour la période antérieure.
La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination salariale résulte des engagements internationaux de la Principauté, de la volonté du législateur monégasque et de la jurisprudence de la Cour de Révision, érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle. L'employeur a donc l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses employés placés dans des conditions identiques, accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient toutefois à l'intéressé de soumettre au Tribunal du Travail des éléments précis et concrets, permettant d'établir qu'il accomplit un travail d'égale valeur à celui effectué par un caissier changeur des appareils automatiques clairement désigné, disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien et qu'il perçoit une rémunération inférieure à celle du salarié de référence.
L'employeur reconnaît que le travail réalisé par les caissiers manipulateurs est équivalent à celui effectué par les caissiers changeurs des appareils automatiques. Il indique toutefois à juste titre que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une telle éventuelle différence de rémunération qu'à compter du 1er novembre 2009, date de son entrée dans le poste de caissier manipulateur, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'emploi d'aide caissier ou d'aide caissier manipulateur serait équivalent à celui de caissier manipulateur.
Par ailleurs, le salarié ne produit qu'un seul bulletin de salaire d'un caissier changeur de référence sur la période considérée. Faute pour l'intéressé de démontrer l'impossibilité matérielle d'obtenir l'intégralité des bulletins de paie de ce salarié sur la période considérée ou de tout autre employé nommément désigné dont le profil permettrait une comparaison plus utile, le Tribunal rejette sa demande tendant à la communication par l'employeur de « tout élément de comparaison au titre des salaires », demande au demeurant insuffisamment précise et visant à pallier sa carence probatoire.
Le salarié n'établit donc pas que sa demande est justifiée, au moins partiellement, alors que l'employeur estime qu'il n'est redevable d'aucune somme sur la période du novembre 2009 à mai 2010 et que le salarié ne conteste pas la méthode de calcul qu'il a utilisée.
Le Tribunal déboute en conséquence le salarié de ses demandes de rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2008 au 14 mai 2010.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 2 JUIN 2016
En la cause de Monsieur p. AU., demeurant : X1 à MONACO (98000),
demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître p.-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée B, en abrégé B, dont le siège social se situe : X2 à MONACO,
défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,