Tribunal du travail, 5 janvier 2017, n° 15560
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 janvier 2017, n° 15560 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié a été engagé par la SAM A par contrat à durée indéterminée du 5 juin 2000, en qualité de cadre. Il a démissionné avec effet au 31 octobre 2012. À la réception de son solde de tout compte, il a constaté que la « prime exceptionnelle », représentant près de la moitié de son salaire annuel, n'avait pas été prise en compte dans le calcul de ses droits. Après deux réclamations écrites (6 mars et 25 avril 2013), il a saisi le Tribunal du travail.
Devant le bureau de conciliation, le salarié demandait le paiement du « bonus 2012 » au prorata temporis, soit 41 250 euros, ainsi que 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'employeur a maintenu son refus et formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un prêt de 8 819,95 euros. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Devant ce dernier, le salarié a formulé des demandes complémentaires : 4 125 euros au titre des congés payés sur gratification (conclusions du 10 juillet 2014), puis 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sollicitait à titre subsidiaire une mesure d'enquête ou d'expertise, ou, à défaut, la production des relevés de salaire de l'ensemble du personnel. L'employeur opposait l'irrecevabilité des demandes nouvelles, contestait le caractère obligatoire de la prime et soutenait que la demande reconventionnelle était devenue sans objet, le prêt ayant été intégralement remboursé.
Question de droit
Le litige soulevait deux séries de questions.
La première est d'ordre procédural. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le bureau de jugement « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». Le tribunal devait déterminer si les demandes de congés payés sur gratification et de dommages et intérêts, présentées pour la première fois devant le bureau de jugement, respectaient cette exigence.
La seconde est de fond. Il s'agissait de savoir si une prime qui n'est pas prévue au contrat de travail, mais qui a été versée annuellement depuis l'embauche, constitue un usage d'entreprise, et donc un avantage obligatoire pour l'employeur. La décision rappelle que « les primes ou gratifications versées par l'employeur constituent un usage d'entreprise lorsqu'elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité ». Elle précise que ces conditions sont cumulatives et que la charge de la preuve de l'existence comme de l'étendue de l'usage pèse sur le salarié.
Solution et dispositif
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes nouvelles, au motif que « même si le montant sollicité est le même, le fondement juridique est radicalement différent ». La somme de 5 000 euros, soumise à la conciliation au titre des frais irrépétibles, ne pouvait être reprise au titre de dommages et intérêts sans que les parties aient pu s'expliquer sur ce second fondement. Le tribunal a par ailleurs écarté la demande au titre des frais irrépétibles, « une telle notion étant étrangère au droit du for ».
Sur le fond, le tribunal retient que les critères de constance et de fixité sont satisfaits. Les bulletins de paie établissent le versement annuel d'une prime exceptionnelle de 2007 à 2012, d'un montant croissant (de 25 000 euros en février 2007 à 49 500 euros en mars 2012). Le critère de généralité fait en revanche défaut : l'employeur produisait les bulletins de deux collègues de même catégorie, dont l'un n'avait perçu aucune prime en mars 2013,