Tribunal du travail de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15691
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 janvier 2017, n° 15691 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. L, a été engagé le 21 mai 2012 par la société de droit suisse B SA en qualité de responsable des ventes, pour un salaire brut de 10 000 francs suisses. Il a également été engagé par la SAM A, société anonyme monégasque, avec un salaire de 5 000 euros en 2013. La décision relève que les deux sociétés présentent une proximité opérationnelle, une communauté de dirigeants et un actionnariat majoritaire commun en la personne de M. GR. Ces liens ne sont contestés par aucune partie.
Un différend est né en mars 2015 entre le salarié et la SAM A. Le salarié soutenait avoir été licencié sans courrier ni motif. L'employeur invoquait une absence injustifiée depuis le 17 mars 2015, qui aurait motivé la rupture. Le 23 juin 2015, le salarié a reçu ses documents de fin de contrat, dont un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 1er octobre 2013 au 11 mai 2015.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2015, le tribunal du travail, en formation de référé, a condamné la SAM A à verser à titre provisionnel 34 081,51 euros d'arriérés de salaires et 2 889,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. La cour d'appel a confirmé cette ordonnance le 17 mai 2016.
Le salarié a saisi le tribunal du travail au fond d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère abusif du licenciement et au paiement de diverses sommes, dont indemnités de licenciement, préavis, salaires non versés et 150 000 euros de dommages et intérêts. La date de cette saisine est mentionnée dans la décision comme le 5 octobre 2015, soit antérieurement à l'ordonnance de référé du 29 octobre 2015 évoquée plus haut ; la décision ne précise pas la raison de cette différence avec la date de la requête introductive d'instance (21 décembre 2015, reçue le 23 décembre 2015).
Par une seconde procédure, la SAM A a saisi le même tribunal, le 23 décembre 2015, afin d'obtenir la condamnation du salarié au remboursement d'un trop-perçu de salaires. Elle fondait sa demande sur une cession de créance conclue avec la SA B les 6 et 13 juillet (pièce n° 10), puis sur un acte de rétrocession des 18 et 19 novembre 2015 (pièce n° 11). Elle réclamait la somme de 78 720,60 francs suisses, soit 73 049,04 euros. Elle sollicitait en outre la jonction de cette demande avec la procédure engagée par le salarié.
Le salarié a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal du travail. À titre subsidiaire, il s'opposait à la jonction. La décision ne mentionne pas de demande d'avant-dire droit, ni de décision sur ce point distincte de l'incompétence.
Question de droit
Le tribunal du travail est-il compétent ratione materiae pour connaître d'une demande de remboursement de salaires indûment versés, fondée sur une cession de créance puis une rétrocession de créance entre l'employeur cessionnaire et une société tierce cédante, dès lors que le salarié a travaillé pour les deux sociétés et que celles-ci sont liées par des liens capitalistiques et opérationnels ?
Corrélativement se pose la question de savoir si la connexité alléguée justifie la jonction de cette demande avec l'instance engagée par le salarié devant la même juridiction.
Solution et dispositif
Le tribunal se déclare incompétent. Il fonde sa décision sur l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, dont il reproduit les termes pertinents :
« les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient d'autre part, »
et :
« les différends nés entre les salariés à l'occasion du travail, à l'exception, toutefois, des actions en dommages et intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été vict