Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 septembre 2019, n° 18404
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 septembre 2019, n° 18404 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. c. I. a été engagé par la société anonyme monégasque A le 30 mars 2009 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010, en qualité de technicien. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2015.
Par requête du 25 octobre 2016, reçue le 27 octobre 2016, le salarié a saisi le Tribunal du travail d'un ensemble de demandes. Celles-ci portaient sur un rappel de salaire fondé sur une qualification de « niveau II échelon 2 coefficient 185 », sur l'annulation de quatre avertissements (19 octobre 2012, 6 février 2013, 11 septembre 2013, 23 juin 2015) et d'une mise à pied conservatoire du 11 décembre 2015, sur le caractère injustifié du licenciement, ainsi que sur des dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail.
La conciliation ayant échoué, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement. Le tribunal a rendu un jugement mixte, rédigé en « premier ressort ».
La procédure soulève deux questions distinctes : le contrôle des sanctions disciplinaires et la répartition de compétence entre le Tribunal du travail et la Commission de classement. La décision ne statue que sur les avertissements et sur la qualification ; les demandes relatives au licenciement sont réservées.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre deux questions.
Premièrement, quelles sont les conditions de validité d'une sanction disciplinaire et quelle est l'étendue du contrôle du juge sur celle-ci, notamment au regard de la charge de la preuve et de la motivation de la lettre de notification ?
Deuxièmement, le Tribunal du travail peut-il connaître d'une demande de reclassement professionnelle alors que l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 attribue les différends de classement à la Commission de classement, et que l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 impose l'unicité de l'instance pour les demandes issues d'un même contrat de travail ?
Solution et dispositif
Sur les avertissements. Le tribunal rappelle que, sur le fondement des articles 1er et