Tribunal du travail de Monaco, 4 juin 2020, n° 18983
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 juin 2020, n° 18983 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur c. B. a été engagé par la SAM A à compter du 2 février 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de responsable du service après-vente. Après un arrêt de travail du 8 janvier au 4 avril 2018, le salarié a été déclaré apte sans réserve lors de la visite de reprise du 11 avril 2018. Il a été convoqué à un entretien préalable et placé en mise à pied à titre conservatoire. L'entretien, initialement fixé au 18 avril 2018, a été reporté au 4 mai 2018 à la suite d'un arrêt de travail transmis par le salarié. Le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre recommandée du 16 mai 2018.
L'employeur reprochait au salarié deux pratiques relatives au service après-vente : la création d'ordres de réparation (OR) dits « poubelle », restés ouverts depuis juin 2016 sans main-d'œuvre ni rattachement à un véhicule effectivement intervenu, et l'émission d'un avoir total sur l'OR XX2, alors qu'un avoir partiel seulement aurait dû être consenti.
Saisi par requête du 13 juin 2018, le Tribunal du travail était appelé à statuer sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 000 €) et pour procédure vexatoire et abusive (15 000 €), sur une indemnité de préavis (8 708 €), sur le salaire de la mise à pied conservatoire (1 942 €), ainsi que sur deux rappels de prime sur objectifs (140 € et 629 €). Le salarié a comparu en personne ; la société était représentée par un avocat-défenseur.
Question de droit
La juridiction devait résoudre trois questions.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave et quels éléments permettent de la caractériser. Le Tribunal rappelle qu'« il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la validité des motifs invoqués » et que la faute grave est définie comme « tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis ».
En second lieu, la question portait sur le caractère abusif d'un licenciement fondé sur un motif valable. Le Tribunal pose que « tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif » lorsque le salarié démontre une méconnaissance de dispositions légales dans la mise en œuvre de la rupture, des conditions matérielles ou morales de notification fautives, une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Il mentionne l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui ouvre droit à des dommages et intérêts en cas de rupture abusive.
En troisième lieu, se posait la question de la preuve des rappels de primes sur objectifs.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que le licenciement repose sur une cause valable. Il relève que le salarié reconnaissait avoir créé les OR litigieux et que ceux-ci présentaient un caractère fictif : chacun comportait environ six pages de pièces mécaniques, sans aucune référence à de la main-d'œ