Pour rechercher le pourcentage des emplois spéciaux par rapport aux emplois permanents, il faut se placer à la date de la signature du contrat de travail litigieux, soit le 27 décembre 2001.
Ainsi, l'article 34 2° de la Convention Collective du 13 novembre 1946, dans sa version applicable au 27 décembre 2001 (suite à l'accord du 23 janvier 2001), prévoit au titre des emplois spéciaux :
« Engagements sur des emplois spéciaux : En dehors des règles générales de recrutement prévues à la présence convention collective générale, qui ne s'applique pas aux directeurs, le conseil d'administration ou son délégué pourra toujours pourvoir aussi à certains emplois par des engagements effectués à des conditions particulières, plaçant leurs titulaires hors du champs d'application de la présente convention collective générale, sans qu'ils puissent se prévaloir des avantages concédés au personnel en ressortissant (droit éventuel aux parts bénéficiaires, indemnités de départ, modalités spécifiques de détermination des calculs d'heures supplémentaires, discipline, etc ...), ce, que ces avantages soient inscrits dans la convention elle-même ou appliqués à la suite d'accords ou en raison des usages, en faveur de ses bénéficiaires.
En tout état de cause, le nombre de ces emplois spéciaux (sans compter les directeurs) ne pourra dépasser 15 % du nombre total des personnels engagés sur des postes permanents. ».
À contrario, les personnels qui bénéficient, même en partie des dispositions de la Convention Collective Générale, ne relèvent pas des emplois spéciaux.
Ainsi, à la date du 27 décembre 2001, il existait plusieurs avenants desquels ils résultent que :
avenant à la Convention Collective Générale pour le Personnel du Service des Jeux du 25 novembre 1946, qui prévoit en préambule :
« Sous le bénéfice des dérogations exceptionnelles apportées par la présente convention, la convention collective générale du personnel de la SAM A est applicable aux employés des jeux... ».
avenant à la Convention Collective Générale pour le Personnel de la salle de jeux exploitée par la Société A dans les locaux de l'hôtel B, en date du 23 janvier 1976, qui prévoit en préambule :
« L'ensemble du personnel de la salle de jeux A/B relève de la convention collective générale du 13 novembre 1946.
Le protocole d'accord, adopté le 29 novembre 1974, par les parties soussignées, a défini, dans le cadre de cette convention précitée, les principes directeurs du statut de ce personnel et prévu, en son article 2 du chapitre I, l'établissement de l'avenant qui va suivre.
(..).
Champ d'application.
Le présent avenant au personnel de la salle de jeux A/B, réparti en : service des jeux, services annexes, service des appareils automatiques et en tout autre service qui serait créé ultérieurement.
Ce personnel comprend d'une part des employés dont le contrat de travail est à durée indéterminée, d'autre part, des employés dont le contrat de travail est à durée déterminée (stagiaires, auxiliaires et temporaires).
(...). ».
· avenant n° 2 à l'avenant en date du 18 décembre 1978 à la Convention Collective Générale pour le Personnel du Service de Jeux Américains A/Casino, du 12 juillet 1982, qui prévoit en préambule :
« Le présente avenant n° 2 entend répondre aux préoccupations du personnel de jeux américains A/Casino en les faisant bénéficier, dans les trois catégories de jeux de table exploitées par la SAM A, d'un développement de carrière comparable et coordonné.
(...).
3° - Intervention du syndicat A/LOEWS au présent avenant n° 2.
(...).
Il est rappelé enfin que les présentes conventions n'apportent aucune novation aux différents accords collectifs régissant cette catégorie de personnel de la salle de jeux américains A/LOEWS, et qu'il apparaît inutile de rappeler en l'espèce. ».
Les personnels qui bénéficient, même en partie des dispositions de la Convention Collective Générale, ne relèvent pas des emplois spéciaux. Il en résulte que les employés de l'hôtel B, devenu le C, relèvent de la Convention Collective Générale et ne peuvent ainsi être intégrés dans les « emplois spéciaux ».
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de retenir les salariés non commissionnés dans les emplois spéciaux dans la mesure où il s'agit de salariés du secteur jeux, lesquels sont soumis à la Convention Collective Générale, sauf certaines particularités (avenant à la convention collective générale pour le personnel du service des jeux en date du 25 novembre 1946).
Monsieur e. D. émet des doutes sur le nombre des emplois permanents retenus par la SAM A, alors que le chiffrage retenu par cette dernière lui est favorable puisque ne prenant que les seuls salariés permanents de la SAM A et non du groupe A..
Il résulte de l'ensemble de ces explications que le calcul opéré par la société défenderesse aboutit à un résultat inférieur au seuil de 15 % fixé par l'accord du 23 janvier 2001 ; le pourcentage d'emplois spéciaux représentant un pourcentage de 11,14 % du nombre total des personnels engagés sur des postes permanents.
Dans ces circonstances, Monsieur e.D.ne pourra qu'être débouté de toute demande indemnitaire à ce titre.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2020
En la cause de Monsieur e. D., demeurant X1à NICE (06000) ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au Barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par Maître Amandine VETU, avocat au Barreau de Paris ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;