Vu la requête introductive d'instance en date du 18 juin 2019, reçue le 19 juin 2019 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 3-2019/2020 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 juillet 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de Monsieur b Y. en date des 12 décembre 2019 et 8 juillet 2020 (déposées le 9 juillet 2020) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 13 février 2020 et 22 octobre 2020 ;
Après avoir entendu Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur b Y. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour, pour la SAM A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
Monsieur b Y. a été embauché par la SAM A en contrat à durée indéterminée, à compter du 3 avril 2008, en qualité de Nettoyeur.
À compter du 1er mai 2017, Monsieur b Y. a exercé les fonctions d'Équipier confirmé et percevait à ce titre un salaire brut mensuel moyen de 2.574,48 euros.
Par courrier en date du 13 février 2018, la SAM A l'a informé que des événements étaient survenus le 31 janvier 2018 et qu'il était convoqué à un entretien le 19 février 2018, ainsi que Messieurs d. E., s. F. et r. DE C.
Le 31 janvier 2018, Monsieur D. a été victime d'une crise de spasmophilie sur son lieu de travail et a été évacué par les sapeurs-pompiers vers l'établissement public de droit monégasque B de Monaco.
Monsieur D. a expliqué la raison de cette crise à un commissaire spécial de la société C en indiquant que la veille il avait reçu sur son téléphone portable une vidéo mettant en scène Monsieur s. F. filmé alors qu'il simulait une crise de spasmophilie.
Le 14 mars 2018, Monsieur b Y. a été convoqué à un entretien préalable pour le 22 mars 2018, pouvant aller jusqu'au licenciement.
Il a ensuite été licencié pour faute par courrier en date du 28 mars 2018 et a été dispensé de l'exécution de son préavis.
Par requête en date du 18 juin 2019 reçue au greffe le 19 juin 2019, Monsieur b Y. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
12.080,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, blâmable et vexatoire en réparation des préjudices de toute nature que son licenciement lui a occasionnés,
mémoire : intérêts au taux légal pour l'ensemble de ces demandes à compter de la date de la tentative de conciliation,
condamner la SAM A à lui délivrer ses bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation employeur rectifiée en conformité avec le jugement à intervenir.
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.
Monsieur b Y. a déposé des conclusions les 12 décembre 2019 et 9 juillet 2020 dans lesquelles il fait essentiellement valoir que :
lors de l'entretien du 19 février 2018, il a expliqué au commissaire spécial qu'il n'était pas au courant qu'un film avait été tourné,
lorsque la vidéo lui a été présentée, il a indiqué qu'il était présent lorsque cette vidéo avait été tournée mais qu'il ne savait pas que quelqu'un avait filmé,
il a indiqué au commissaire qui avait tourné cette scène de moquerie,
il a précisé être ni l'auteur de la vidéo, ni acteur, ni à l'initiative de celle-ci,
il a spontanément présenté son téléphone portable au commissaire afin de lui démontrer qu'aucune vidéo n'était présente, ni aucun message d'envoi de cette dernière. Celui-là a refusé de consulter le téléphone,
sur cette vidéo qui n'est pas produite aux débats, ses mains sont visibles, ce qui démontre qu'il n'a pu filmer la scène litigieuse,
l'employeur ne produit pas les attestations des collègues de travail qui l'ont accusé,
le rapport d'enquête de la SAM A est basé sur les déclarations de Monsieur d. E. qui était absent le jour où le film a été tourné, sur les déclarations du salarié qui a filmé mais qui ne s'est pas incriminé et sur l'absence de contrôle de son téléphone, unique preuve matérielle,
ses collègues l'ont incriminé par peur des représailles,
aucune confrontation n'a eu lieu,
c'est Monsieur r. DE C. qui a tourné la vidéo et qui l'a envoyée à Monsieur d. E. lequel l'a ensuite adressée à Monsieur R.
il a toujours demandé qu'une enquête soit menée par la Police et c'est la raison pour laquelle il a déposé plainte pour faux témoignage, plainte classée sans suite,
il ne ressort pas des auditions contenues dans le rapport d'enquête interne que des questions aient été posées à Monsieur Daniel E. sur son téléphone portable et sur les messages qu'il aurait reçus ou adressés,
l'enquête a été menée trop rapidement et de manière partiale,
seul le témoignage des autres salariés a été pris en considération en faisant abstraction des preuves matérielles,
il verse aux débats les factures détaillées de son téléphone portable sur lesquelles n'apparaît aucun envoi de SMS ou de MMS à Messieurs d. E. ou D.
l'employeur le décrit comme un salarié qui ne s'entend pas avec ses collègues et relate un incident qui n'a aucun lien avec le licenciement,
il a été licencié à l'âge de 56 ans, à quelques années de la retraite, ce qui constitue une économie non négligeable pour la SAM A,
il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure disciplinaire en treize ans de poste au sein de la SAM A,
la SAM A a invoqué un motif fallacieux puisqu'aucun autre salarié n'a été licencié,
l'intention de nuire de l'employeur est donc flagrante,
il a été dispensé de l'exécution de son préavis sans aucune justification particulière alors qu'il bénéficiait d'une ancienneté de treize années,
il a subi un préjudice financier important et un préjudice moral considérable.
La SAM A a déposé des conclusions les 13 février 2020 et 22 octobre 2020 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient essentiellement que :
la vidéo litigieuse a été tournée durant l'été 2017 et son expéditeur est Monsieur d. E.
Monsieur s. F. a d'abord nié les faits avant d'admettre sa participation à la vidéo. Il a alors désigné Monsieur b Y. comme étant l'auteur et l'instigateur de la vidéo,
Monsieur r. DE C. dont la voix a été reconnue sur la vidéo, reconnaît avoir été présent mais ne pas y avoir participé. Il nomme également Monsieur b Y. comme étant l'auteur de la vidéo,
Monsieur b Y. a été entendu à deux reprises le 31 janvier 2018 et il a d'abord nié être l'auteur de la vidéo puis a avoué qu'il s'agissait d'une pratique courante entre eux pour « s'amuser »,
Monsieur b Y. s'était déjà amusé auparavant à mimer la crise de Monsieur D. devant plusieurs collègues de travail, dont Monsieur D. lui-même,
lors des entretiens du 19 février 2018 avec les Ressources Humaines, Messieurs b Y. et r. DE C. étaient accompagnés d'un délégué du personnel,
Monsieur j-c P. Commissaire Spécial, a rédigé un procès-verbal des entretiens,
Monsieur d. E. confirme avoir expédié la vidéo à Monsieur D. à la demande de Monsieur b Y.
Monsieur s. F. reconnaît être l'acteur visible sur la vidéo et affirme que cette dernière a été filmée par Monsieur b Y.
Monsieur s. F. a informé la Direction des Ressources Humaines qu'il a subi des pressions de la part de Monsieur b Y. afin qu'il ne témoigne pas, ce qui l'a contraint à faire une main courante auprès de la Sûreté Publique le 7 février 2018,
Monsieur b Y. nie toujours être l'auteur de la vidéo mais reconnaît sa présence sur les lieux. Il admet qu'il existait des tensions avec Monsieur D.
Monsieur b Y. n'a pas fait preuve du respect exigé au sein de son service et a harcelé moralement Monsieur D. ce qui est inacceptable,
les factures de téléphone produites par Monsieur b Y. ne sont d'aucune utilité dans la mesure où Monsieur d. E. reconnaît être l'expéditeur de la vidéo,
de plus, l'absence d'une vidéo sur un téléphone portable ne prouve pas qu'elle ne s'y soit jamais trouvée, celle-ci pouvant avoir été effacée,
par ailleurs, la date précise de l'envoi de la vidéo n'est pas connue,
une vidéo peut être envoyée par divers moyens de communication via un téléphone portable, tels les réseaux sociaux ou les messageries cryptées, qui ne figurent pas sur un relevé téléphonique,
les témoignages des collègues de travail de Monsieur b Y. sont concordants et désignent ce dernier en tant qu'auteur de la vidéo,
Monsieur b Y. a eu des déclarations contradictoires lors de l'enquête interne,
les autres protagonistes ont collaboré spontanément et leurs déclarations ont été constantes et cohérentes,
la deuxième attestation de Monsieur s. F. produite par le demandeur a été rédigée pour les besoins de la cause quelques jours après la saisine du Tribunal du travail, sachant que celui-ci avait déposé une main courante auprès de la Sûreté Publique le 7 février 2018 faisant état de pressions exercées par Monsieur b Y.
la troisième attestation de Monsieur s. F. bien que constituant une tentative maladroite pour contester les pressions sur sa personne par Monsieur b Y. établie la participation de ce dernier et corrobore les éléments de preuve qu'elle produit,
Messieurs r. DE C. D. et s. F. s'étaient plaints auprès d'elle en octobre 2018 d'un harcèlement de la part de Monsieur b Y.
le 2 février 2018, le demandeur a eu une altercation avec Monsieur M. lorsque ce dernier lui a demandé de nettoyer les cendriers du jardin,
Monsieur b Y. ne démontre aucunement le caractère fallacieux de son licenciement et ne prouve pas que le motif réel de son licenciement n'était pas le motif réel de celui-ci, ou encore qu'elle ait commis le moindre abus,
l'employeur reste souverain dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire et le fait de ne pas avoir sanctionné les autres intervenants dans la vidéo ne peut constituer un motif fallacieux,
les collègues de travail du demandeur ont spontanément reconnu leur participation, contrairement à ce dernier,
de plus, cet incident n'est pas le seul impliquant Monsieur b Y.
la procédure de licenciement s'est déroulée dans le respect des droits du salarié en dehors de toute précipitation ou brutalité,
dans son pouvoir de direction, elle a considéré opportun de dispenser le salarié de son préavis au vu de son comportement réitéré auprès de ses collègues afin de rétablir rapidement une ambiance de travail sereine au sein de l'équipe.
SUR CE,
Sur la validité de la rupture :
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement.
Monsieur b Y. a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2018, ainsi libellé :
« Monsieur,
Comme suite aux différentes investigations menées en interne, il est apparu, par plusieurs témoignages recueillis devant un commissaire spécial assermenté, que vous adoptez une attitude inadmissible dans le cadre de vos fonctions, envers certains de vos collègues de travail.
En effet, vous avez été formellement identifié le 19 février 2018, à la suite des investigations menées en interne, comme l'auteur d'une vidéo raillant un de vos collègues, qui était à l'époque des faits, fragile psychologiquement.
En effet, nous avons été alerté de ces faits en date du 31 janvier 2018, par le salarié concerné.
Afin de faire la lumière sur toute cette affaire la société a souhaité procéder à des investigations plus approfondies et notamment à l'audition de certains salariés également mise en cause dans cette affaire.
Le 19 février 2018, devant commissaire spécial, plusieurs de vos collègues vous ont désigné comme étant à l'origine de la vidéo en cause.
Dans cette vidéo, nous pouvons distinguer un salarié reproduisant ce qui a été identifié comme les gestes de votre collègue lors d'une crise d'angoisse dont il avait été victime peu de temps avant.
Le salarié ayant découvert la vidéo bien plus tard a eu un malaise et a dû être transporté à l'établissement de droit monégasque B.
Cette attitude est inqualifiable, à la fois sur le plan de la morale et celui du respect.
Afin de faire toute la lumière sur ces événements, vous aviez été reçu une première fois en date du 19 février 2018, par un membre de la Direction des Ressources Humaines et d'un commissaire spécial assermenté afin de recueillir votre témoignage, comme trois autres de vos collègues.
À l'issue de ces auditions, il s'est avéré que vous avez été reconnu à plusieurs reprises comme étant l'auteur de la vidéo.
De surcroît, nous avons appris que ce n'était pas la première fois que vous aviez eu une altercation avec d'autres salariés de votre service.
C'est pourquoi, je vous ai convoqué par courrier du 14 mars 2018, à un entretien disciplinaire qui s'est déroulé le jeudi 22 mars 2018, salle Z au siège social de la SAM A, en présence de madame c. M. Directeur Adjoint des Ressources Humaines et de monsieur f. C. votre responsable hiérarchique, vous-même ayant été assisté de monsieur t. J. Délégué du Personnel.
Lors de cet entretien, vous avez, à nouveau, pu librement vous exprimer sur les faits précités.
Vos explications n'ont pas su changer mon appréciation des faits qui vous sont reprochés.
En effet, il est tout à fait inadmissible qu'au sein d'une même équipe ce type de comportement puisse avoir lieu.
Bien au contraire, les difficultés rencontrées par votre collègue de travail, qui était en phase de réinsertion professionnelle, puisqu'il bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique au moment des faits, aurait dû vous pousser à avoir une attention particulière pour sa personne, et faire preuve de bienveillance à son égard.
À contrario, vos agissements n'ont eu que pour effet de remettre votre collègue dans une situation difficile, puisqu'il bénéficie d'un arrêt maladie depuis.
Cette attitude est tout à fait inadmissible au sein de la SAM A.
Par conséquent, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute simple.
(...). ».
Les salariés sont tenus à une attitude courtoise tant à l'égard de l'employeur que de leurs supérieurs hiérarchiques ou collègues de travail. Un manquement à ce principe peut être légitimement sanctionné par un licenciement, sauf circonstances particulières.
Il est constant et non contesté par les parties que la vidéo a bien été tournée et envoyée à Monsieur D. lequel a été victime d'une crise de spasmophilie lorsqu'il a reçu la vidéo litigieuse.
Pour démontrer la faute reprochée à Monsieur b Y. l'employeur produit les éléments suivants :
un rapport établi le 31 janvier 2018 par Monsieur p. T. Commissaire Spécial, à destination de Monsieur le Directeur Général de la Sûreté et de la Sécurité, ainsi libellé :
« (...).
Ce jour à 09 heures 30, je suis sollicité pour me rendre avec un garde incendie au bureau des gouvernantes de la société C, pour une personne victime d'un malaise. Je me rends immédiatement sur les lieux en compagnie de M S. e., garde incendie et de M B. m.
À notre arrivée devant le bureau des gouvernantes, au 4ème T, nous constatons la présence dans le couloir de plusieurs employés des étages, de Mme L. s., gouvernante, et de M R. b., délégué du personnel. Nous ressentons de suite une tension palpable entre toutes ces personnes.
Un employé, M D. v. est assis sur une chaise et présente des signes d'énervement évidents. Il est à noter que cette personne traverse une mauvaise période familiale.
Nous l'isolons du groupe en le faisant entrer dans le bureau où S. tente de le calmer et s'occupe de son état de santé. Quelques minutes plus tard, il sera évacué par les sapeurs-pompiers vers l'établissement public de droit monégasque B de MONACO à 09 h 50. (Rapport secours à personne n°X).
Avant son départ, la victime vous relate l'origine de son état de santé. Hier, M D. v., qui exerce la profession d'équipier a reçu sur son téléphone portable une vidéo mettant en scène un de ses collègues de travail filmé alors qu'il simulait une crise nerveuse (assis par terre et pris de fort tremblements) dont lui-même avait été victime il y a quelques temps. L'expéditeur de cette vidéo se nomme d. E., qui lui aussi indiqué que le réalisateur était M Y.
Il nous montre cette vidéo à l'aide de son portable ou l'on voit effectivement pendant une trentaine de secondes s. M F., nettoyeur, presque allongé sur le sol et effectuant des gestes désordonnés. M D. nous indique qu'il avait exactement ses symptômes lors de sa dernière crise.
Ce matin, il a croisé celui qu'il pensait être à l'origine de cette vidéo en la personne de M Y. b. et lui a demandé des explications. Ce dernier lui a rétorqué que s'il n'était pas content, il n'avait qu'à aller à la police.
En compagnie de M. B. m. commissaire spécial, nous débutons des investigations pour comprendre le rôle de chacun dans ce qui apparaît être du harcèlement moral à l'encontre de M D.
Nous convoquons donc les principaux intéressés dans notre bureau et entendons leurs explications sur cette affaire.
s. M F. (U 00656) nettoyeur, né le 13/11/1958 à VINTIMILLE (I)
Interrogé sur la réalisation de la vidéo où il mime les gestes et postures de M D. lorsqu'il est victime de crises de spasmophilie. Il reconnaît sa participation, mais seulement après le visionnage de la vidéo. Il ne s'en souvenait plus !
Il ne se souvient pas non plus qui tenait le portable avec lequel la séquence a été filmée.
Après une longue période de réflexion, la mémoire lui revient et il cite le nommé Y. comme étant l'auteur et l'instigateur de cette vidéo. Il nous dit avoir fait cela pour rigoler et ne pensait pas que cela prendrait de telles proportions.
r. DE C. (U26956) nettoyeur, né le 24/09/1986 BORDIGHERA (I)
Ce monsieur est entendu car témoin du tournage de la vidéo qui s'est déroulé dans les locaux du Bar Américain. Sa voix a été reconnue lors du visionnage par M F. Il reconnaît avoir été présent lors de la vidéo. Sans l'affirmer, il nomme lui aussi Y. comme étant l'auteur de la vidéo. Il reste toujours sur sa réserve dans ces commentaires, comme s'il craignait des représailles.
Y. b.(U 12729) nettoyeur
À deux reprises, nous demandons à cette personne de venir nous voir. A 10 heures, il nous déclare n'avoir jamais filmé qui ou quoique ce soit. Puis à midi, après avoir obtenus d'autres renseignements le mettant en cause, il reste dans un déni, jurant à plusieurs reprises ne pas être l'auteur de la vidéo en cause. Il reconnaît toutefois que cette pratique est courante entre eux pour s'amuser.
Il faut toutefois savoir que M Y. s'est déjà montré en spectacle à la société D, devant ses collègues de travail, alors qu'il mimait lui aussi M D. qui était d'ailleurs présent.
Pour résumer, nous avons pu constater qu'un climat malsain et délétère règne au sein de ce service, surtout entretenu par certains personnels « anciens » qui n'hésitent pas à employer des méthodes répétitives pas toujours acceptables, toujours pour « rigoler ».
M D. et sorti ce jour de l'hôpital et bénéficie d'une interruption de travail de (cinq) jours. ».
un rapport établi le 19 février 2018 par Monsieur j-c. P. Commissaire Spécial, à destination de Monsieur le Directeur Général de la Sûreté et de la Sécurité, ainsi libellé :
« Objet : assistance à un entretien entre le service des Ressources Humaines de la SAM A (division juridique) et quatre employés accompagnés de deux délégués du personnel
(...).
Ce jour à 13h45, conformément aux instructions reçues de M. B. d. Chef de département à la Direction de la Sûreté et de la Sécurité, j'ai assisté à un entretien conduit par Mme A G. j. Juriste en droit social à la Direction des Ressources Humaines suite à un harcèlement moral (un employé a mis en scène une vidéo sur laquelle un autre employé simulait une crise de spasmophilie, cette vidéo a été transmise sur des téléphones portables des salariés de la société C) dont aurait été victime M D. v. (employé de la société C) dans le cadre de son activité professionnelle.
(...).
De l'entretien qui s'est ainsi déroulé de 14h00 à 16h30, à la salle « Y » au 4° étage du site Z, d. M E. (nettoyeur) était convoqué en premier, il corroborait sa première déclaration faite le 31 janvier 2018 auprès de notre collègue (voir rapport n°X) à savoir qu'il est bien l'expéditeur de la vidéo sur le téléphone de Mr D. puis il a tout effacé de son téléphone. Il précise que la vidéo a été faite il y a plusieurs mois, un jour où il ne travaillait pas.
Il se souvient avoir entendu plusieurs voix dont celle de Mr Y. qui lui a demandé d'envoyer la vidéo à Mr D. que c'était une blague..., il a appris par la suite que Mr D. avait fait un malaise plusieurs jours après avoir été destinataire de ce film. Il tient à souligner que Mr D. a déjà eu ce genre de malaise auparavant avec un transport sur l'établissement public de droit monégasque B de MONACO. Il déclare avoir eu connaissance d'une querelle entre Mr D. et Y. au sujet de la répartition des tâches dans l'équipe, et précise en outre que Mr Y. a eu plusieurs contentieux avec d'autres employés sans toutefois communiquer les noms.
Mr s. F. (nettoyeur) reconnaissait avoir été l'acteur de cette vidéo faite au mois d'août 2018, qu'il l'a faite à la demande de Mr Y. Il savait qu'il imitait une crise de son collègue Mr D. sachant qu'il avait déjà fait des crises au sein de son travail. Il a toutefois précisé à Mr Y. de pas faire de « conneries » avec le film, car il a un respect pour les personnes malades. Il corroborait le fait c'est Mr Y. qui avait filmé la scène avec son téléphone portable et qu'il y avait également de présent un autre nettoyeur Mr DE C. Il indiquait que Mr Y. avait tenté de faire pression sur lui car il ne voulait pas qu'il dise la vérité... et à ce titre il a fait une déclaration de main courante au Commissariat de Police de MONACO au mois de février 2018.
Il indique également qu'il a eu connaissance que Mr D. avait une altercation au sujet du passage de l'aspirateur avec un de ses collègues prénommé Rachid (il ne connait pas le nom), qu'il y avait également un contentieux entre Mr D. et Mr Y. et que ce dernier disait parfois à Mr D.« si tu n'es pas content... tu vas au tribunal (...) ». Il précise également que Mr Y. n'entretient pas de bonnes relations avec ses collègues. Il termine l'entretien en stipulant que Mr Y. l'attendait à la société E de MONACO pour tenter une fois de plus de faire pression sur sa personne sachant qu'il était convoqué à la Direction des ressources humaines.
Mr r. DE C. (nettoyeur) était accompagné de Mr A. m. délégué du personnel. Il maintenait sa déclaration initiale à savoir qu'il avait été témoin involontaire de la scène alors qu'il travaillait au bar Américain de la société C, par contre il confirmait que c'était bien Mr Y. qui avait filmé avec son téléphone portable, qu'il y avait d'autres employés (qu'il ne connait pas). Il a également eu connaissance que Mr Y. avait des problèmes avec les employés des autres services mais pas avec lui.
Mr A. délégué du personnel déclare que le jour du malaise soit le 31 janvier 2018, Mr D. lui a déclaré qu'il avait visionné la vidéo et « que cela ne peut plus durer.... », il déclare également qu'il y a un contentieux entre Mr D. et Mr Y. au sujet d'horaires de travail et de répartition des tâches.
Mr Y. b.(nettoyeur) était accompagné de Mr J. t. délégué du personnel. Ce dernier malgré les témoignages ne reconnaît pas le fait qu'il est l'auteur du film, il reconnaît sa présence sur les lieux car il travaillait (...), et selon ses dires il a vu son collègue Mr F. au sol, il aurait déclaré « il faut lui donner à boire (...) ». Il a reconnu avoir eu un problème avec Mr D. au sujet d'un retard et d'un refus de partager les tâches, il avait été voir le chef de service et selon lui tout était rentré dans l'ordre.
Il précisait également que c'était le deuxième malaise que Mr D. avait au travail, et que Mr D. a eu un problème avec un de ses collègues le prénommé Rachid au sujet du passage de l'aspirateur. Il reconnaît également avoir eu un problème avec un autre employé Mr M. g. toujours au sujet de la répartition des tâches de travail.
Mr J. délégué du personnel déclare que pour l'instant et malgré les témoignages nous n'avons pas la preuve matérielle prouvant que Mr Y. est l'auteur du film et précise que Mr Y. n'est pas aimé par la majorité des employés.
En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de cet entretien, il est fort probable que Mr Y. est l'auteur de ce film, que Mr F. est bien l'employé qui a imité la crise de Mr D. et Mr DE C. le témoin involontaire. Il appert également que Mr Y. aurait des conflits au travail avec la plupart de ses collègues.
Cet entretien prend fin à 16 h 30 ».
un rapport « réunion Equipiers octobre 2018 » dont le dernier paragraphe est le suivant :
« r. De C. D. v. et s. F. (ce dernier en maladie) se plaignent d'être harcelés par Y. b.(pour r. Y. l'attend au coin de la société F, pour v. Y. l'attend en bas de chez lui et pour s. F. appel journalier à son domicile) ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le rôle de Monsieur b Y. dans la « création » et la transmission de la vidéo litigieuse est établi.
Les contestations du salarié sur la valeur des témoignages recueillis par les commissaires spéciaux ne sauraient être retenues dans la mesure où ceux-ci présentent les garanties d'objectivité et d'indépendance nécessaires et ont été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Bien plus, il ne peut être fait grief à l'employeur de produire des témoignages de personnes placées sous son autorité dès lors que des faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement témoins privilégiés et que les faits qu'ils rapportent ne sont pas nécessairement contradictoires entre eux, ce qui est le cas en l'espèce.
Les salariés concernés ont en outre témoigné devant des commissaires spéciaux, personnes assermentées, et dont les procès-verbaux ne valent que jusqu'à inscription de faux.
Enfin, Monsieur b Y. soutient qu'il eût été loisible pour lesdits commissaires de constater sur son téléphone portable l'absence de la vidéo litigieuse.
Cet argument ne saurait être déterminant dans la mesure où ladite vidéo a pu être effacée et aucune trace ne peut dans ces circonstances être retrouvée dans le téléphone portable.
Il résulte de l'ensemble des explications développées supra que le licenciement de Monsieur b Y. est fondé sur un motif valable.
Le demandeur sera dans ces circonstances débouté de ses demandes financières subséquentes.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent une intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur.
En application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, laquelle peut consister dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable avec lesquelles le congédiement a été donné.
Un licenciement peut être considéré comme abusif (qu'il ait été reconnu valable ou non) si l'employeur a avancé pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel qui l'a conduit à prendre cette décision et qui voulait « tromper ».
L'analyse qui précède a permis de constater que le grief énoncé dans la lettre de licenciement s'est avéré fondé.
Pour autant, le motif fallacieux se caractérise par la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance de celui qui l'invoque.
Monsieur b Y. ne fait état d'aucun motif fallacieux et ne démontre pas avoir été licencié pour un autre motif que celui figurant dans la lettre de rupture.
Dans ces circonstances, la décision de rupture n'est pas fondée sur un motif fallacieux et ne présente donc pas en elle-même un caractère fautif ; ainsi, aucune faute de l'employeur ne peut ouvrir droit à l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier résultant du licenciement.
Monsieur b Y. invoque également les circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
Les circonstances de l'espèce montrent que :
Monsieur b Y. a été convoqué à un entretien devant se dérouler le 19 février 2018, par courrier en date du 13 février 2018, concernant l'incident du 31 janvier 2018,
Messieurs d. E. s. F. et r. DE C. ont également été convoqués le même jour, à des heures différentes, concernant le même incident du 31 janvier 2018,
à l'issue de ces entretiens, Monsieur b Y. a été convoqué par courrier en date du 14 mars 2018, à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, et ce pour le 22 mars 2018,
Monsieur b Y. a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2018,
l'employeur a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis.
Cette dispense relevant du pouvoir de direction de l'employeur ne peut dégénérer en abus en l'espèce, eu égard au grief reproché au salarié et à son attitude antérieure à la procédure de licenciement (intimidation de ses collègues de travail pour les contraindre à ne pas témoigner).
Bien plus, un nouvel incident est intervenu le 2 février 2018 concernant le demandeur, ainsi qu'il résulte d'un courriel de ce jour adressé par Madame V. 1ère Gouvernante, à Monsieur B. Responsable Qualité, ainsi libellé :
« a.,
Pour information, ce matin, j'ai dit à Mr M. de demander à Mr Y. de faire les cendriers dans les jardins alors que celui-ci était en train de faire les tables.
Cela c'est mal passé et M Y. a menacé Mr M. selon les dires de ce dernier.
Lorsque Mr M. m'a appelé pour m'en faire part et que je me suis rendu dans les jardins, celui-ci avait demandé au gardien de sécurité de les surveiller.
Mr M. souhaitait porter plainte Mr Y.
À suivre. ».
Enfin, aucune intention de nuire ne saurait être relevée à l'encontre de l'employeur, lequel dispose, dans le cadre de son pouvoir de direction, de sanctionner des salariés concernés par un même fait différemment en tenant compte d'éléments objectifs permettant de contrôler l'absence de toute subjectivité dans son choix.
Dans le présent litige, il apparaît que l'attitude du demandeur telle que reprise ci-dessus justifiait la mesure de licenciement prise à son encontre, à la différence de ses collègues de travail concernés par la « vidéo », qui ont assumé leur responsabilité et ont subi des pressions de la part de Monsieur b Y. pour ne pas témoigner.
Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à l'employeur dans la mise en œuvre du licenciement.
Monsieur b Y. sera dans ces circonstances débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur les dépens :
Succombant dans ses prétentions, Monsieur b Y. sera condamné aux dépens.