Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2021, n° 20081
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2021, n° 20081 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Madame e. H. a été engagée le 14 avril 2008 par la société anonyme monégasque (SAM) B afin d'exercer les fonctions de vendeuse.
Le 1er août 2016, la SAM B a été rachetée par le groupe Z. À la suite de cette opération, la relation de travail de Madame e. H. s'est poursuivie avec la SAM A. Cette dernière société exploitait son activité au travers de trois établissements distincts :
- La SAM B ;
- La SAM A ;
- La société C.
Au cours de l'exécution contractuelle, la salariée a exercé ses fonctions sur plusieurs sites. Les pièces produites révèlent notamment qu'elle a fait l'objet d'un détachement par la SAM A au profit de la SAS E, sise à Roquebrune-Cap-Martin, pour la période s'étendant du 13 février 2017 au 12 février 2018. En outre, la salariée a exécuté des prestations au sein de l'établissement litigieux entre les mois de mars et de novembre 2018.
Au début de l'année 2020 – plus précisément à compter du mois de février 2020 –, Madame e. H. a de nouveau été affectée au sein de la société « C ».
Le 10 juillet 2020, la SAM A a cédé le fonds de commerce de la société « C » à la société à responsabilité limitée (SARL) D. En application des règles régissant la modification de la situation juridique de l'employeur, le contrat de travail unissant Madame e. H. à son employeur initial a fait l'objet d'un transfert au profit du cessionnaire, la SARL D, auprès de laquelle la salariée a signé un acte de transfert.
Postérieurement à cette reprise d'activité, la SARL D a procédé au licenciement de Madame e. H. (la date exacte et le motif de ce licenciement ne sont pas précisés dans la décision).
Le 8 août 2020, Madame e. H. a adressé un courrier électronique à son ancien employeur, la SAM A, afin de contester la régularité et la légitimité de son transfert au profit de la SARL D, tout en alléguant l'existence de difficultés survenues au cours de l'exécution de son contrat de travail. Par réponse en date du 9 septembre 2020, la SAM A a rejeté ces contestations au motif, d'une part, que la salariée avait formellement consenti au transfert de son contrat et, d'autre part, qu'elle n'avait formulé aucune doléance quant aux conditions d'exécution de sa prestation de travail au cours de la relation contractuelle.
Parallèlement, la salariée a saisi l'Inspection du Travail de la Principauté de Monaco. Par correspondance adressée le 31 juillet 2020 à la SAM A, l'Inspection du Travail a estimé que le transfert du contrat de travail de Madame e. H. n'apparaissait pas légitime. Une seconde lettre émanant de ce service administratif, datée du 13 novembre 2020 et adressée à la salariée, a réitéré le caractère discutable dudit transfert, relevant que l'affectation principale de l'intéressée à la société « C » ne semblait pas caractérisée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 22 octobre 2020 sous le numéro 40-2020/2021, Madame e. H. a attrait la SAM A devant le Tribunal du travail de Monaco statuant en conciliation.
Dans le dernier état de sa requête initiale, la demanderesse sollicitait :
- À titre principal, sa réintégration immédiate à son poste de vendeuse au sein des boutiques du centre commercial Y, avec le maintien de son salaire et la reprise intégrale de son ancienneté, assortie du versement d'une somme de 7 143,42 euros à titre de dommages et intérêts (correspondant à quatre mois de salaire, sur la base d'une rémunération mensuelle de 1 785,88 euros) ;
- À défaut, la condamnation de la SAM A au paiement de la somme de 21 430,56 euros à titre de dommages et intérêts (représentant douze mois de salaire).
La tentative préalable de conciliation n'ayant pas abouti, la cause a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Les convocations ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 novembre 2020.
Madame e. H., comparaissant en personne, a développé ses moyens dans des écritures déposées les 4 décembre 2020 et 30 mars 2021. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir :
- Qu'elle aurait subi un harcèlement moral initié à compter du mois de juin 2019 par la comptable de la SAM A, Madame c. M. ;
- Que son affectation à l'établissement « C » aurait été orchestrée de manière délibérée et pérennisée au moment où Madame c. M. a appris la vente imminente de ce fonds de commerce, constituant une manœuvre patronale déloyale ;
- Que les plannings versés aux débats démontreraient qu'elle n'a jamais été affectée à titre définitif à la société « C », son détachement ne répondant qu'à des nécessités ponctuelles de remplacement de salariées absentes ;
- Que l'Inspection du Travail a confirmé, dans ses avis des 22 juillet, 31 juillet et 13 novembre 2020, le caractère discutable et non justifié de ce transfert en l'absence de preuve d'une affectation principale à l'entité cédée ;
- Que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une demande de mutation formulée par la salariée, l'attestation testimoniale de Monsieur a. G. devant être écartée en raison du lien de subordination l'unissant à la société défenderesse ;
- Qu'enfin, la signature apposée sur l'acte de transfert avec le cessionnaire, la SARL D, ne traduisait aucun acquiescement éclairé mais procédait de la seule nécessité de préserver son immatriculation et ses droits auprès de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public F.
À l'audience des plaidoiries, Madame e. H. a expressément déclaré renoncer à sa demande tendant à sa réintégration ainsi qu'à la réclamation indemnitaire incidente de 7 143,42 euros qui en constituait l'accessoire, maintenant uniquement sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 21 430,56 euros au titre de l'illégitimité du transfert.
En défense, la SAM A, comparaissant en personne par l'intermédiaire de son administrateur, Monsieur a. SE., a conclu au débouté intégral des prétentions adverses dans ses conclusions reçues le 11 janvier 2021. La société a principalement articulé :
- Que l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'érige aucunement l'affectation principale – définie par une quotité de temps prépondérante – en condition de mise en œuvre du transfert légal d'entreprise ;
- Que le transfert des contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'exploitation s'opère de plein droit et par le seul effet impératif de la loi, sans que le salarié ne dispose d'un droit d'opposition ;
- Que Madame e. H. a expressément formalisé son accord par la signature d'un contrat de transfert avec la SARL D ;
- Que la situation d'une autre salariée, Madame c. C., ne saurait constituer un élément de comparaison pertinent, cette dernière ayant initialement présenté sa démission avant de réintégrer les effectifs postérieurement à la cession en raison des contingences sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 ;
- Qu'au jour de la cession du fonds de commerce de la société « C », Madame e. H. y était rattachée à temps plein et de manière définitive, son affectation intervenue au début de l'année 2020 ayant été sollicitée par l'intéressée elle-même.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'action soumise à l'appréciation du Tribunal du travail de la Principauté de Monaco soulevait la question des conditions de transfert de plein droit du contrat de travail d'un salarié rattaché à une entité économique autonome faisant l'objet d'une cession partielle d'actif, au regard des exigences pos