Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 septembre 2022, n° 20664
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 septembre 2022, n° 20664 (Lire sur source officielle)
Le jugement mixte rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense et didactique du contentieux social monégasque, embrassant la totalité du cycle de vie de la relation salariée : de sa formation par le prisme de l'intérim préalable, en passant par son exécution (classification professionnelle, temps d'habillage, heures de délégation, indemnités journalières), jusqu'à son extinction pour cause d'inaptitude médicale et d'absences prolongées. Par une motivation rigoureuse, la juridiction paritaire réaffirme tant l'autonomie substantielle du droit du travail monégasque vis-à-vis du droit français que la stricte orthodoxie procédurale gouvernant le préliminaire de conciliation, tout en sanctionnant avec fermeté la légèreté formelle de l'employeur lors de la notification de la rupture.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine de la relation de travail entre Madame A. et la société anonyme monégasque (S.A.M.) B., entreprise relevant du secteur de l'industrie chimique, remonte au début des années 1990. Dès le 1er septembre 1991 et jusqu'au 9 mai 1999, Madame A. a été mise à la disposition de la S.A.M. B. par l'intermédiaire de plusieurs agences de travail temporaire, dans le cadre de contrats de mission successifs et très continus, interrompus seulement par quelques périodes de congés non payés correspondant à la fermeture annuelle de l'usine.
Le 11 mai 1999, la relation s'est stabilisée juridiquement par la conclusion directe d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la S.A.M. B. et Madame A., embauchée en qualité de machiniste et affectée à la ligne de production robotisée.
Au cours de l'exécution du contrat, plusieurs événements majeurs ont jalonné la carrière de la salariée. Sur le plan de la qualification professionnelle, un différend a opposé les parties, conduisant à une décision de la Commission de Classement du 10 octobre 2008, ultérieurement confirmée par un jugement du Tribunal du travail du 29 avril 2010. Par l'effet de ces décisions, Madame A. s'est vu reconnaître une promotion au poste d'« Opérateur Technique » au coefficient 205 à compter du 1er avril 2008. Un avenant au contrat de travail avait par ailleurs été établi le 25 février 2008 mentionnant ce coefficient 205 pour un salaire de 1.747,93 euros. Toutefois, dans les faits, la salariée est demeurée rémunérée sur la base du coefficient 175 jusqu'à la rupture de son contrat.
Parallèlement, les conditions matérielles de pointage au sein de l'entreprise ont évolué. Alors que les salariés devaient revêtir une tenue de travail spécifique et obligatoire, la pointeuse horaire a été déplacée des vestiaires vers les ateliers à compter de septembre 2008. Ce déplacement a eu pour effet d'exclure le temps d'habillage de la comptabilisation du temps de travail effectif.
Sur le plan médical, l'état de santé de Madame A. a connu une dégradation progressive à partir de l'année 2007. Entre le 2 mars 2007 et l'année 2015, la salariée a fait l'objet de multiples arrêts de travail et d'une dizaine d'avis médicaux délivrés par l'Office de la Médecine du Travail (aptitudes à l'essai, mi-temps thérapeutiques, restrictions définitives). Son absentéisme s'est accru à compter de 2014. Lors d'un arrêt de travail en mars 2015, une contre-visite médicale patronale a entraîné la privation de ses indemnités journalières pour les journées des 26 et 27 mars 2015. Un avis médical d'aptitude à l'essai avec restrictions rendu le 18 mars 2015 n'a permis qu'une reprise effective du travail de deux jours.
Finalement, à l'issue d'un examen pratiqué le 6 octobre 2015, le médecin du travail a délivré une fiche d'aptitude assortie de restrictions définitives strictes, interdisant tous « gestes répétitifs de l'épaule droite à cadence rapide (2000 maximum) ni de manutention répétitive (pas plus d'un carton par minute) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2016, la S.A.M. B. a notifié à Madame A. son licenciement. Le courrier de rupture, long de trois pages, reproduisait à l'identique (par un procédé de « copié-collé ») l'argumentaire adressé à l'Inspection du travail, désignant la salariée à la troisième personne et visant le poste d'« Opérateur Confirmé » et non celui d'« Opérateur Technique ». L'employeur y articulait deux griefs : d'une part, l'impossibilité d'adapter le poste aux restrictions médicales définitives (affirmant que seuls 32 des 154 postes de production pouvaient convenir selon une étude ergonomique interne, mais que la charge de travail des huit prochains mois ne permettait pas un maintien en emploi permanent) et, d'autre part, les absences répétées et prolongées de la salariée qui désorganisaient le fonctionnement du service et empêchaient le recours indéfini à des travailleurs intérimaires, imposant ainsi son remplacement définitif.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits durant l'exécution de son contrat, avoir subi de mauvaises conditions de travail et fait l'objet d'un licenciement abusif, Madame A. a introduit une instance devant le Tribunal du travail par requête du 20 juin 2018, reçue au greffe le 22 juin 2018.
Dans sa requête initiale devant le Bureau de Conciliation, la demanderesse réclamait :
- 840 euros de complément de prime d'ancienneté et 84 euros de congés payés afférents ;
- 2.000 euros de complément d'indemnité de congédiement ;
- 12.000 euros de rappel de salaire et 1.200 euros de congés payés afférents ;
- 130.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail, avec intérêts et exécution provisoire.
Lors de l'audience de conciliation, Madame A. a ajouté une demande nouvelle tendant au paiement de 10.000 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'habillage, des heures de délégation et de la maladie, outre 1.000 euros de congés payés afférents. Aucun accord n'ayant pu intervenir, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement, les convocations étant expédiées le 30 octobre 2018. En cours d'instance, Madame A. a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 9 mars 2022, Madame A. demandait au Bureau de Jugement :
- Avant-dire-droit, d'ordonner à la S.A.M. B. la production de sa grille de salaires interne sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Sur l'ancienneté : de requalifier la période d'intérim (du 1er septembre 1991 au 9 mai 1999) pour fixer le point de départ de son ancienneté au 1er septembre 1991, soutenant que le recours aux agences d'intérim avait fait écran à une relation continue destinée à pourvoir durablement un emploi permanent. Elle réclamait en conséquence 840 euros de prime d'ancienneté (outre 84 euros de congés payés) pour la période de juin 2013 à janvier 2016, ainsi que 1.154,43 euros de complément d'indemnité de congédiement ;
- Sur la classification : des rappels de salaire chiffrés dans le dispositif à 1.403,49 euros (outre 140,34 euros de congés payés) et 1.805,49 euros (outre 180,55 euros de congés payés), tout en développant dans ses motifs une créance de 3.772,86 euros pour les années 2014, 2015 et 2016 sur la base des grilles de la Convention Collective, en reprochant à l'employeur de l'avoir maintenue au coefficient 175 en dépit du jugement du 29 avril 2010 ;
- Sur les autres rappels : 10.000 euros de rappel de salaire (outre 1.000 euros de congés payés) englobant le temps d'habillage (évalué à 20 minutes par jour, soit 2.628,06 euros pour 2015 et trois mois de 2016) et les heures de délégation ;
- À l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022, son conseil a maintenu une demande de rappel d'indemnités journalières de 121,21 euros (ou 121,31 euros selon les motifs, correspondant aux 26 et 27 mars 2015) figurant dans le corps des écritures mais omise dans le dispositif, en s'en rapportant à justice sur sa recevabilité ;
- Sur la rupture et le préjudice : 130.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail. Elle soutenait que le licenciement reposait sur un motif non valable et fallacieux (appréciation de l'aptitude sur un poste erroné d'Opérateur Confirmé, absence d'étude ergonomique sur son vrai poste, absence de recherche de reclassement, volonté de l'évincer en raison de son mandat syndical et de sa santé) et revêtait un caractère vexatoire du fait du « copié-collé » de la lettre destinée à l'Inspecteur du travail ;
- La rectification des documents sociaux, l'exécution provisoire et 8.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En réplique, par conclusions récapitulatives du 9 juin 2022, la S.A.M. B. offrait de verser la somme de 805,49 euros (mentionnée plus loin par le Tribunal comme une reconnaissance de dette de 1.805,49 euros), outre 180,55 euros de congés payés, au titre du rappel de salaire sur classification, et concluait au débouté de toutes les autres prétentions. L'employeur opposait :
- La prescription et le mal-fondé de la demande de requalification de l'intérim, faute de lien contractuel direct entre 1991 et 1999 et compte tenu d'interruptions (incluant une mission d'employée de maison) ;
- L'application exclusive de la grille de la Convention Collective des Industries Chimiques pour le calcul du coefficient 205 ;
- Le rejet de la demande au titre du temps d'habillage, exclu du temps de travail effectif par le règlement intérieur, le droit français étant inapplicable à Monaco ;
- L'irrecevabilité de la demande de rappel d'indemnités journalières faute d'avoir été soumise au préliminaire de conciliation, et son mal-fondé au fond (inapplicabilité d'une sentence arbitrale du 18 février 1982 propre à la métallurgie) ;
- La validité et l'absence de caractère abusif du licenciement, justifié par la désorganisation liée aux absences répétées et par l'incompatibilité des restrictions médicales définitives avec le travail sur une machine de type 405, commune aux postes d'Opérateur Confirmé et d'Opérateur Technique, ainsi que par l'impossibilité de reclassement sur les 32 postes identifiés au vu de la charge prévisionnelle de travail.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal du travail était saisi d'une pluralité de questions juridiques couvrant tant la procédure que le fond du droit social monégasque :
- Sur la recevabilité procédurale : Une demande de rappel d'indemnités journalières, qui n'a été formulée ni dans la requête introductive d'instance ni lors de l'audience devant le Bureau de Conciliation, est-elle recevable lorsqu'elle est présentée pour la première fois par conclusions devant le Bureau de Jugement ?
- Sur la formation du contrat et l'ancienneté : Des contrats de mission d'intérim successifs conclus avec des entreprises de travail temporaires préalablement à une embauche en contrat à durée indéterminée permettent-ils de requalifier la relation pour faire remonter l'ancienneté du salarié au premier jour de sa mise à disposition auprès de l'entreprise utilisatrice ?
- Sur l'exécution financière du contrat (classification et temps de travail) : D'une part, comment le juge doit-il trancher une demande de rappel de salaire fondée sur un reclassement conventionnel acquis judiciairement lorsque les éléments de calcul produits par les parties sont contradictoires et lacunaires ? D'autre part, le temps consacré par le salarié à revêtir une tenue de travail obligatoire au sein de l'entreprise doit-il être intégré dans la durée du temps de travail effectif et rémunéré comme tel en droit monégasque ?
- Sur la rupture du contrat de travail : Quelles sont les exigences probatoires pesant sur l'employeur qui licencie un salarié pour le double motif d'absences prolongées désorganisant l'entreprise et d'inaptitude médicale partielle avec restrictions définitives ? Enfin, en l'absence de motif fallacieux, le défaut de validité du motif et l'envoi d'une lettre de licenciement non personnalisée (« copié-collé » d'un courrier administratif rédigé à la troisième personne et visant une qualification erronée) caractérisent-ils un licenciement abusif ouvrant droit à réparation ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces différentes questions par un jugement mixte, le Tribunal du travail déploie un raisonnement analytique scindé en sept points distincts.
1. L'irrecevabilité des demandes nouvelles devant le Bureau de Jugement. Se fondant sur la combinaison des articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal rappelle le principe cardinal de l'immutabilité du litige après la phase de conciliation. Si le demandeur a la faculté de modifier ou d'augmenter ses prétentions devant le Bureau de Conciliation (article 42), cette faculté disparaît devant le Bureau de Jugement (article 1er). Les alinéas 1er et 2 de l'article 42 imposent que toute demande nouvelle soit soumise au préliminaire de conciliation afin que le défendeur puisse prendre position dès cette phase initiale. Constatant que la demande de rappel d'indemnités journalières n'avait été formulée ni dans la requête du 20 juin 2018 ni lors de l'audience de conciliation, le Tribunal la déclare irrecevable.
2. Le rejet de la requalification des contrats d'intérim. Sans même avoir besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur, le Tribunal rejette au fond la demande de reprise d'ancienneté au 1er septembre 1991. Tout en prenant acte que les parties s'accordent sur le caractère « très continu » des missions accomplies entre le 1er septembre 1991 et le 9 mai 1999 (malgré l'illisibilité des pièces produites), les juges relèvent que les contrats de travail avaient été conclus entre Madame A. et des entreprises de travail temporaire. Appliquant strictement le principe de l'effet relatif des contrats, le Tribunal juge que ces mises à disposition « n'ont créé aucun rapport contractuel entre Madame A. et la S.A.M. B. ». La demande de requalification en contrat à durée indéterminée rétroactif et les demandes financières subséquentes (prime d'ancienneté et complément d'indemnité de congédiement) sont donc intégralement rejetées.
3. La réouverture des débats sur le rappel de salaire lié à la classification et le sursis à statuer sur le préjudice. Le Tribunal constate que le droit de Madame A. au coefficient 205 (poste d'Opérateur Technique) depuis le 1er avril 2008 est acquis en vertu de la décision de la Commission de Classement du 10 octobre 2008 confirmée par jugement du 29 avril 2010, et que le principe du rappel de salaire sur la période non prescrite (2014 à 2018, bien que le licenciement date de 2016) n'est pas contestable. Toutefois, le Tribunal se heurte à une carence probatoire majeure et à des incohérences manifestes dans les explications des parties : absence de production des bulletins de paie et de la durée du travail ; contradiction entre l'avenant du 25 février 2008 annonçant un salaire de 1.747,93 euros au coefficient 205 et la grille interne de 2008 produite par l'employeur affichant 1.582,70 euros (pour 35,38 heures) ou 1.634,38 euros (pour 37 heures) ; proximité troublante entre le chiffre annoncé en 2008 et les barèmes français de la Convention Collective des Industries Chimiques applicables six à huit ans plus tard (1.744,23 euros en 2014 et 1.767,49 euros en 2016) ; écart entre l'offre patronale (1.805,49 euros) et le calcul de la salariée (3.772,86 euros). Face à l'impossibilité de vérifier le différentiel dû, le Tribunal ordonne la réouverture des débats et enjoint aux deux parties de produire l'intégralité des bulletins de paie depuis le 25 février 2008 ainsi que les grilles françaises et des éléments de comparaison interne. Dans le prolongement direct de cette question, le Tribunal pose en principe que le refus de verser pendant de nombreuses années la rémunération correspondant à la juste qualification constitue une faute patronale ayant « nécessairement causé un préjudice à la salariée ». Néanmoins, l'appréciation de l'ampleur de ce préjudice dépendant de la quantification exacte de la perte salariale, la demande de dommages et intérêts au titre des mauvaises conditions de travail est réservée.
4. L'exclusion du temps d'habillage de la durée du travail effectif. Pour écarter la demande de rémunération des vingt minutes quotidiennes d'habillage, le Tribunal opère une distinction nette entre le droit français invoqué par la salariée (jurisprudence de la Cour de cassation fondée sur l'ancien article L. 212-4 alinéa 3 du Code du travail français prévoyant des contreparties) et le droit positif monégasque. Les juges mobilisent une triple source normative convergente :
- La loi : l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 677 dispose expressément que « la durée du temps de travail s'entend du temps du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillement ou au casse-croûte » ;
- La norme conventionnelle : la Convention Collective des Industries Chimiques renvoie purement et simplement à la législation en vigueur ;
- La norme interne : le règlement intérieur de la S.A.M. B. exclut le temps d'habillage et de toilette du travail effectif et impose au personnel d'être à son poste, en tenue de travail, aux heures de début et de fin de service. Enfin, balayant l'argument d'un éventuel usage d'entreprise antérieur à septembre 2008, le Tribunal juge que le déplacement de la pointeuse des vestiaires vers l'atelier a caractérisé une remise en cause de cet éventuel usage, laquelle n'a jamais été contestée par les salariés ou leurs représentants.
5. Le rejet du rappel sur heures de délégation. Le Tribunal déboute la salariée de sa demande forfaitaire de 10.000 euros en ce qu'elle vise des heures de délégation, faute de la moindre ligne de motivation ou de démonstration du principe de la créance dans ses conclusions, tout en relevant surabondamment