Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 septembre 2022, n° 20667
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 septembre 2022, n° 20667 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un négociateur immobilier, engagé le 2 avril 2013 par une société à responsabilité limitée exploitant sous l'enseigne « D. », réclame le paiement d'une rémunération variable sur commissions, ainsi que des dommages et intérêts. Son contrat prévoyait, en cas de vente, plusieurs taux de commission selon qu'il assurait une simple participation à la transaction, qu'il présentait à l'agence le bien, le client ou les deux, la commission étant calculée sur la commission hors taxes encaissée par l'agence.
Selon ses écritures, il a présenté à l'agence une cliente qui a acquis un appartement, la vente ayant donné lieu à une commission de 95 000 euros. Il soutient que cette commission a été versée, sur demande du gérant, à une agence française du groupe, puis sur un compte bancaire monégasque de la société. Il sollicite 27 708 euros au titre de la rémunération variable et 20 000 euros de dommages et intérêts.
La procédure a connu plusieurs étapes. Par jugement avant-dire-droit du 26 septembre 2019, le tribunal du travail a ordonné la production de documents. Par jugement du 13 février 2020, il s'est déclaré incompétent au motif que la relation de travail invoquée ne pouvait être retenue. Par arrêt du 8 juin 2021, la cour d'appel a infirmé ce jugement, retenu la compétence du tribunal du travail, tenu pour établie l'existence du contrat de travail et renvoyé les parties devant le tribunal. Le présent jugement statue sur le fond, la société défenderesse, venant aux droits de la société initiale, concluant au débouté.
La défenderesse soulevait en outre l'écartement de deux pièces produites par le demandeur, rédigées en anglais sans traduction, et contestait que la commission ait été encaissée par la société elle-même, celle-ci soutenant que le paiement avait été reçu par une entité juridique distincte.
Question de droit
La question posée était de savoir sur qui pèse la charge de la preuve du fait générateur de la rémunération variable, en l'espèce la présentation du client à l'agence employeur, et quelle valeur probante reconnaître à des pièces émanant du seul salarié.
Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur la recevabilité de pièces non traduites.
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux points.
Sur la charge de la preuve, il rappelle l'article 1162 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il en déduit qu'il appartient au salarié d'établir qu'il a présenté le client à l'agence, condition nécessaire au paiement de la rémunération variable réclamée. Le compromis de vente, les échanges avec la banque du financement et les preuves de virement vers un compte monégasque ne permettent pas, selon le tribunal, d'établir cette présentation. Les autres pièces, constituées de réclamations du demandeur, sont dépourvues de valeur probante à l'égard de la partie adverse.
Sur les pièces, le tribunal écarte les pièces n° 4 (courrier en anglais non traduit) et n° 8 (courriel en anglais non traduit), sans indiquer expressément le fondement de cet écartement dans les motifs.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Écarte des débats les pièces nos 4 et 8 produites par Monsieur A. ; Rejette l'intégralité des demandes de Monsieur A. ; Condamne Monsieur A. aux entiers dépens de l'instance. »
Le tribunal en conclut que le refus de paiement de la société « parfaitement légitime », ce qui fonde le rejet des demandes en paiement et en dommages et intérêts.
Portée et enseignement pratique
Une décision de preuve plus que de droit. La solution ne crée pas de règle nouvelle : elle applique le principe de la charge de la preuve à une prétention de rémunération variable. Son intérêt tient à la précision de l'objet de la preu