Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 avril 2023, n° 21042
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 avril 2023, n° 21042 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé le 5 juin 2006 par une société anonyme monégasque, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2007, a été promu « 1er Chef de rang » le 1er juin 2013. Licencié par courrier du 1er février 2016, il a saisi le Tribunal du travail d'une contestation de son licenciement par requête du 15 décembre 2016, assortie de demandes de rappel de salaire.
Par jugement avant-dire-droit du 4 juin 2020, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes relatives au coefficient, sursis à statuer sur les autres demandes « dans l'attente d'une décision rendue par la Commission de Classement », et ordonné le retrait du rôle, l'affaire devant être rappelée dès qu'une décision définitive aurait été rendue dans la procédure de classement.
Le salarié a saisi la Commission de Classement le 18 juin 2021 aux fins d'un classement au niveau III, échelon 3, de la Convention collective nationale française des hôtels, cafés, restaurants, à compter du 1er juin 2013. La commission a jugé la requête recevable et refusé le classement sollicité. L'employeur a alors saisi le Tribunal du travail, par requête du 20 juillet 2021, afin de voir déclarer irrecevable la demande de classement et de rappel de salaire, et subsidiairement de voir confirmer la décision de refus.
L'employeur soutenait en outre que l'instance initiée en 2016 était périmée, faute de poursuites pendant un an après le jugement du 4 juin 2020, ce qui aurait rendu non avenue l'interruption de prescription attachée à la requête initiale.
Le salarié concluait à la réformation de la décision de la Commission et à la condamnation de l'employeur au paiement de 11.994,25 euros de rappel de salaire, outre 1.199,42 euros de congés payés afférents.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la péremption d'instance : l'instance introduite par requête du 15 décembre 2016 s'est-elle éteinte, au sens de l'ancien article 405 du Code de procédure civile, en raison d'une discontinuation de poursuites pendant un an à compter du jugement avant-dire-droit ? Plus précisément, un sursis à statuer assorti d'un retrait du rôle suspend-il le délai de péremption, et la procédure devant la Commission de Classement, qui n'est enfermée dans aucun délai, peut-elle être regardée comme soumise au même régime ?
La seconde concerne le fond : d'une part, l'étendue de la saisine du tribunal statuant sur appel d'une décision de la Commission de Classement, et la recevabilité d'une demande en rappel de salaire ; d'autre part, le bien-fondé du classement revendiqué au regard des qualifications exigées par la convention collective.
Solution et dispositif
Sur la péremption, le tribunal écarte le moyen de l'employeur. Il relève que, si « aucune disposition légale ne prévoit la suspension du délai de péremption lors du prononcé d'un sursis », le jugement du 4 juin 2020 « l'a bien ordonné », en commandant aux parties de ne reprendre leur poursuite qu'après la décision définitive de la Commission. Il ajoute que l'article 405 « applicables aux poursuites judiciaires, ne trouvent pas leur corollaire dans la procédure spéciale devant la Commission de Classement », laquelle « n'était enserrée dans aucun délai ». La recevabilité de la demande de classement est donc confirmée.
Sur le fond, le tribunal retient que, saisi d'un appel d'une décision de la Commission de Classement, il « se limite à confirmer ou infirmer cette décision », que « toute demande en rappel de salaire est manifestement irrecevable », et que la question de la recevabilité de telles demandes, formées par un salarié qui n'était pas appelant, « aurait dû être soumis à débat contradictoire des parties sur le fondement de l'effet dévolutif de l'appel ». Sur le classement, il constate qu'« aucun des éléments versés au débat ne permettent de conclure que M. C. disposait des qualifications revendiquées ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable les demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés y afférents de Monsieur d. C. ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision de la Commission de Classement du 6 juillet 2021 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; »
Portée et enseignement pratique
Sur la péremption. La décision retient qu'un jugement de sursis à statuer, en ce qu'il subordonne la reprise de l'instance à un événement déterminé, est de nature à faire obstacle au cours du délai de péremption. Le raisonnement repose sur la lettre du jugement, qui commande aux parties de ne pas reprendre les poursuites avant l'événement visé, plutôt que sur une règle générale de suspension. Il n'en demeure pas moins que le tribun