Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 septembre 2023, n° 30152
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 septembre 2023, n° 30152 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Madame m. A., a été engagée par la compagnie B., devenue la société anonyme monégasque B., en qualité de « Gestionnaire sinistre », par un contrat à durée indéterminée prenant effet le 15 décembre 2016. Elle a été licenciée par courrier du 21 septembre 2021, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Selon la décision, la salariée avait été placée en arrêt maladie puis en congé maternité entre la mi-juillet 2020 et septembre 2021. Reçue le 29 juin 2021 à la demande de son employeur, qui déplorait que son absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise, elle a passé la visite médicale de reprise le 3 septembre 2021 et a repris son poste le 6 septembre 2021. Le 7 septembre 2021, soit son troisième jour de travail après la reprise, elle a reçu une convocation à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2021, accompagnée d'un courrier explicatif de son processus de réintégration.
La salariée a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 20 avril 2022, réclamant 1.215,98 euros de rappel de salaires et accessoires, 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que les intérêts et les dépens. Par conclusions récapitulatives du 9 février 2023, elle a renoncé à la demande de rappel de salaires. Elle soutenait que son retour avait été mal préparé (bureau partagé ou attribué sans téléphone, absence de tâches confiées, télétravail imposé d'office le 20 septembre 2021, dispense de préavis injustifiée) et que le licenciement avait été brutalement mis en œuvre.
La société B. a conclu au débouté. Elle faisait valoir que le service avait été réorganisé, qu'un schéma de réintégration avait été mis en place, que les modifications matérielles résultaient d'un déménagement et d'un manque de place, et que la salariée s'était vu confier des tâches sous le suivi de sa manageuse.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'employeur qui use de la faculté de résiliation unilatérale ouverte par l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, sans motif lié à la personne du salarié, peut voir sa responsabilité engagée en raison des circonstances de la rupture. Plus précisément, la question était de savoir si la mise en œuvre de la procédure de licenciement, initiée peu après la reprise du salarié et dans un contexte de signaux contradictoires, constitue un abus ouvrant droit à réparation.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord que l'article 6 confère à l'employeur « un droit autonome et unilatéral de résiliation » permettant de congédier un salarié sans se référer, explicitement ou implicitement, à un motif inhérent à sa personne. Il précise toutefois que ce texte « n'instaurant [...] pas un droit discrétionnaire et absolu », le juge ne contrôle pas la cause de la rupture mais, d'une part, le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié et, d'autre part, les circonstances ayant entouré la rupture.
Appliquant ce contrôle, le tribunal écarte d'abord les griefs relatifs aux conditions de travail et à l'exécution déloyale du contrat, faute de demande indemnitaire formée à ce titre. Il relève ensuite que la salariée s'était bien vu confier des tâches et que les modifications matérielles (bureau, téléphone) s'expliquaient par le déménagement de l'entreprise pendant son absence.
Il retient en revanche que « la mise en œuvre de la procédure de licenciement a été brutale », en raison de deux éléments : la procédure a été initiée « concomitamment à la reprise et avec l'envoi de signaux contradictoires », et des mesures d'accompagnement et de supervision n'étaient « nullement [...] besoin[s] » alors que l'employeur envisageait de se séparer de la salariée. La brutalité est accentuée par les événements antérie