Tribunal du travail, 22 décembre 2023, n° 30312
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 décembre 2023, n° 30312 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame l. A. a été engagée par la société à responsabilité limitée B. selon un contrat à durée indéterminée, à compter du 3 février 2020, en qualité d'Agent de vente. Elle soutient avoir exercé les fonctions de Chef d'équipe à compter de mai 2020, poste qui, selon elle, correspond à un grade et à une rémunération supérieurs.
Par requête reçue le 16 décembre 2022, la salariée a saisi le Tribunal du travail de quatre demandes : le paiement de congés payés non réglés (cinq jours en décembre 2020 et cinq jours en août 2021), la délivrance d'un permis de travail correspondant au poste de Chef d'équipe, le paiement de 132,5 heures complémentaires accomplies entre août 2020 et avril 2021, soit une créance de 1 484,77 euros, et 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'affaire, non conciliée, a été portée devant le Bureau de Jugement. Lors de l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2023, la salariée a indiqué, selon le texte, qu'il pouvait être donné acte d'un accord sur la délivrance du permis de travail et sur le paiement des heures reconnues. La société B. sollicitait le débouté de l'intégralité des prétentions. Le jugement a été mis en délibéré et rendu le 22 décembre 2023.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si les prétentions de la salariée, relatives aux congés payés, aux heures complémentaires et à la délivrance d'un permis de travail, étaient fondées, et si l'employeur avait fait preuve d'une résistance abusive justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Plus précisément, la question posée était double. D'une part, il s'agissait de savoir qui supporte la charge de la preuve et de la quantification d'une créance salariale lorsque le demandeur n'étaye pas ses allégations. D'autre part, il fallait apprécier si l'employeur peut être contraint de délivrer un permis de travail lorsque la procédure exige la signature conjointe du salarié et que celui-ci refuse de signer.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des demandes, sur trois fondements distincts.
Sur les congés payés, la demande est rejetée au motif qu'elle n'est pas quantifiée. Le tribunal relève en outre que les bulletins de salaire correspondant aux périodes de décembre 2020 et d'août 2021 ne sont pas produits, de sorte qu'aucune vérification n'est possible.
Sur les heures complémentaires, le tribunal rappelle que les heures accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires doivent donner lieu à majoration, mais que « encore faut-il que la salariée en démontre l'existence ». Dès lors que la salariée « n'apporte pas la preuve de quoi que ce soit » et ne précise pas les jours concernés, la demande est rejetée.
Sur le permis de travail, le tribunal s'appuie sur l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, qui impose une nouvelle demande de permis en cas de changement de métier. Il relève que la demande est établie sur un formulaire administratif exigeant la signature du salarié et de l'employeur, et qu'« si le salarié ne signe pas la demande, la demande ne peut être formée ». Constatant que le document a été mis à disposition de la salariée « à de nombreuses reprises » et qu'elle a refusé de le signer, le tribunal retient qu'« il ne peut être fait injonction à l'employeur, démuni face à la résistance de la salariée ».
**Sur les dommages et intérêts