Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mai 2025, n° 31020
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 mai 2025, n° 31020 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme r.G a été engagée par la SAM D à compter du 2 mai 2006 en qualité de caissière générale, d'abord sous contrat à durée déterminée de six mois, puis sous contrat à durée indéterminée. Déclarée inapte définitive à son poste le 24 octobre 2022, elle a été licenciée par courrier du 14 novembre 2022, après avis favorable de la commission de reclassement, pour inaptitude professionnelle.
Par requête du 30 novembre 2023, la salariée a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail. Elle sollicitait notamment un reliquat d'indemnité de congédiement fondé sur le retrait de dix mois d'ancienneté, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif (50 000 €) et pour mauvaises conditions de travail (30 000 €), ainsi que des frais irrépétibles. Elle a renoncé, dans ses conclusions du 13 février 2025, à sa demande relative aux retenues pour charges sociales.
L'employeur, qui conteste l'existence d'un groupe et invoque une autonomie juridique du magasin exploité sous l'enseigne « B / E », sollicitait le débouté intégral et 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Après plaidoiries à l'audience du 27 mars 2025, le tribunal a statué en premier ressort le 16 mai 2025.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes, dont trois concentrent l'analyse :
- Le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, et l'existence d'un préjudice indemnisable, permettent-ils l'allocation de dommages et intérêts distincts du licenciement ?
- La validité du licenciement pour inaptitude peut-elle être admise lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, en particulier lorsque l'avis mentionne que le maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ?
- Le calcul de l'indemnité de congédiement doit-il exclure les périodes de suspension du contrat pour maladie professionnelle, à la différence de ce que prévoit le droit français ?
Solution et dispositif
Sur les conditions de travail. Le tribunal retient que l'employeur, garant de la sécurité et de la santé de ses salariés, n'a mis en œuvre qu'un aménagement partiel du poste de caisse (l'achat d'un tapis roulant pour une caisse sur deux) malgré des préconisations précises formulées dès juillet 2012, puis réitérées en 2013, 2018 et 2019. Il relève que l'employeur ne contredit pas les éléments médicaux produits et que plusieurs maladies professionnelles se sont déclarées dans l'intervalle. La faute est donc caractérisée. En revanche, le tribunal écarte l'indemnisation de la perte de revenus postérieure à décembre 2019, faute de démonstration d'un lien de causalité entre les contraintes du poste et l'inaptitude, et retient uniquement un préjudice moral, évalué à 25 000 €.
Sur le calcul de l'ancienneté. Le tribunal valide la déduction des périodes de maladie professionnelle, au motif que la suspension du contrat ne fait interrompre l'ancienneté que si un texte le prévoit, ce qui n'est pas le cas des lois n° 444 du 16 mai 1946 et n° 636 du 11 janvier 1958 en matière de maladies professionnelles.
Sur la validité du motif. Après avoir rappelé que l'avis d'inaptitude ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement, le tribunal relève que les recherches ont bien eu lieu en amont de l'avis, notamment une étude de poste en présence d'un ergonome en novembre 2020 et une recherche menée le 30 septembre 2022 en concertation avec le médecin du travail. Il juge que l'employeur ne pouvait aller à l'encontre d'un avis médical circonstancié, et que la salariée n'a pas contesté cet avis dans les conditions prévues par la loi n° 637 du 11 janvier 1958.
Sur le caractère abusif. Le tribunal rappelle qu'est abusif le licenciement prononcé pour un faux motif, avec intention de nuire ou mis en œ