Licenciement pour inaptitude définitive — Accord implicite du salarié à la modification du contrat — Absence d'obligation de résultat en matière de reclassement — Tribunal du travail de Monaco, 12 septembre 2025, n° 31062
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 12 septembre 2025, n° 31062 (Lire sur source officielle)
Faits
Monsieur d.A est entré au service de la société anonyme monégasque F à compter du 1er octobre 2012, en qualité de gestionnaire clients. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'activité de la société a connu une contraction significative — le chiffre d'affaires ayant chuté d'environ 30 % — entraînant une réduction substantielle des missions de gestion clientèle. Pour maintenir l'emploi du salarié et occuper son temps de travail rémunéré, l'employeur lui a confié des tâches de livraison de marchandises auprès de particuliers, en sus de ses fonctions habituelles.
En août 2021, Monsieur d.A a saisi l'inspection du travail, déplorant la disparition de son poste de gestionnaire clients. À cette occasion, l'employeur a établi une nouvelle fiche de poste, plus détaillée que celle remise en juillet 2014. Le salarié a par la suite été placé en arrêt de travail pour raisons de santé. Le médecin du travail a déclaré Monsieur d.A définitivement inapte à tout poste au sein de l'entreprise, en précisant expressément que « le maintien dans l'entreprise risquerait de nuire gravement à sa santé ». Une proposition de reclassement sur un poste d'aide comptable, soumise à la commission de reclassement réunie le 10 mai 2022, a reçu un avis défavorable du médecin du travail. Par courrier du 13 mai 2022, la société F a notifié à Monsieur d.A son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement. La documentation sociale a été remise au salarié le 1er juin 2022 ; l'attestation destinée à l'organisme de placement a été transmise le 15 juillet 2022, à l'issue du préavis.
Procédure
Par requête déposée le 16 janvier 2024 — enregistrée sous le numéro 33-2023/2024 —, Monsieur d.A a attrait la SAM F devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail de Monaco. La société n'ayant pas comparu à l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Devant ce dernier, le salarié a sollicité, par conclusions récapitulatives du 24 avril 2025 :
- 4 622,76 euros d'indemnité de licenciement après déduction de l'indemnité de congédiement ;
- 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail ;
- 3 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
- les intérêts au taux légal ;
- l'exécution provisoire ;
- les entiers dépens.
La SAM F a, par conclusions récapitulatives du 12 juin 2025, sollicité le rejet de l'intégralité des demandes, ainsi que 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Les parties ont été entendues à l'audience publique du 26 juin 2025, et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025 par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail.
Question de droit
Plusieurs questions de droit se posaient conjointement :
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La modification des conditions de travail : l'adjonction de tâches de livraison aux fonctions d'un gestionnaire clients, acceptée sans protestation pendant une période prolongée, constitue-t-elle une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur ?
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Le lien de causalité entre les conditions de travail et l'inaptitude : lorsque le salarié prétend que son inaptitude médicale est la conséquence directe des agissements fautifs de l'employeur, ces agissements doivent-ils être préalablement établis pour que la cause du licenciement soit contestée ?
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L'étendue de l'obligation de reclassement : l'employeur est-il tenu d'une obligation de résultat en matière de reclassement d'un salarié déclaré inapte, ou son obligation se limite-t-elle à une obligation de moyens, notamment lorsque le médecin du travail a exclu tout maintien dans l'entreprise ?
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Le caractère abusif du licenciement : les circonstances d'exécution de la rupture — absence d'entretien préalable, contestation des avis d'inaptitude, modalités de remise de la documentation sociale — sont-elles de nature à caractériser un abus dans la mise en œuvre du licenciement ?
Solution
Le Tribunal du travail rejette l'intégralité des demandes de Monsieur d.A.
Sur la modification du contrat de travail, le Tribunal pose en principe que la modification d'un élément essentiel du contrat requiert l'accord du salarié, lequel, en droit monégasque, n'est soumis à aucune règle de forme particulière et peut résulter implicitement du comportement de l'intéressé. En l'espèce, le salarié n'a formulé aucune protestation relative à l'exécution de livraisons jusqu'en août 2021, ce que le Tribunal explique par le contexte de crise sanitaire ayant maintenu son emploi et son niveau de rémunération. Cette absence de protestation est interprétée comme un assentiment suffisamment clair et précis. Par ailleurs, la comparaison des fiches de poste de 2014 et de 2021 révèle non pas une modification substantielle des fonctions, mais une simple précision et un détail des tâches préexistantes. Les nouvelles attributions relatives au suivi du chiffre d'affaires et à la préparation des tarifs sont qualifiées de modalités d'organisation du travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et non d'éléments essentiels du contrat.
Sur la surcharge de travail alléguée, le Tribunal relève que le salarié n'a accompli que six heures supplémentaires en décembre 2020 et deux en août 2021, ce qui est incompatible avec l'existence d'une charge déraisonnable. En outre, la baisse drastique des achats de marchandises — de l'ordre de 900 000 euros — a proportionnellement réduit le volume des livraisons et des commandes à gérer, si bien que les tâches de livraison confiées au salarié n'ont fait qu'occuper le temps libéré par la contraction de ses missions habituelles.
Sur les pressions et menaces alléguées, le Tribunal constate que ces affirmations ne sont pas documentées et sont contredites par des éléments objectifs : versement d'une prime Covid de 800 euros en août 2020 et échanges de courriels témoignant de la préoccupation de l'employeur pour l'état de santé du salarié en janvier et mars 2022.
Sur le licenciement, le Tribunal retient qu'en l'absence de tout agissement fautif de l'employeur, il n'existe pas de lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé du salarié. S'agissant du reclassement, le Tribunal affirme que si l'employeur doit tout mettre en œuvre pour proposer un poste approprié aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, cette obligation n'est pas une obligation de résultat. Elle s'apprécie dans le respect de l'obligation de préservation de la santé du salarié : lorsque le médecin du travail certifie que le maintien dans l'entreprise risquerait de nuire gravement à la santé de l'intéressé, l'employeur ne saurait passer outre cet avis sans exposer le salarié à un grave danger. La proposition de reclassement sur un poste d'aide comptable, rejetée par le médecin du travail, démontre que l'employeur a satisfait à son obligation de moyens. Le motif de licenciement est donc déclaré valable.
Sur les circonstances de la rupture, le Tribunal relève que la contestation des avis d'inaptitude constitue une faculté légalement ouverte par l'article 2-3 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, que nulle disposition n'impose la tenue d'un entretien préalable dans ce cas, et que la documentation sociale a été remise dans des délais conformes aux obligations légales, l'attestation destinée à l'organisme de placement ayant été transmise à l'issue du préavis. Le salarié ne justifie pas davantage du préjudice allégué ni de son quantum.
Monsieur d.A, succombant, est condamné aux dépens et à verser à la SAM F une somme réduite en équité au titre des frais irrépétibles, le Tribunal tenant compte de son niveau de revenu.
Le dispositif est le suivant :
« Rejette l'intégralité des demandes de Monsieur d.A ;
Condamne Monsieur d.A aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur d.A à verser à la SAM F la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes de la SAM F. »
Portée
1. L'acceptation implicite de la modification du contrat en droit monégasque
La décision confirme et applique un principe de souplesse formelle propre au droit monégasque du travail : l'accord du salarié à la modification d'un élément essentiel de son contrat peut être tacite, dès lors qu'il résulte de circonstances suffisamment claires et précises. En l'espèce, l'absence prolongée de protestation — sur environ dix-huit mois — dans un contexte de crise sanitaire ayant préservé l'emploi et la rémunération du salarié suffit à caractériser cet assentiment. Cette solution invite à une vigilance accrue des salariés quant à la nécessité de formuler des réserves expresses et contemporaines lorsqu'une modification de leurs conditions de travail leur est imposée, sous peine de voir leur silence interprété comme une acceptation.
2. La distinction entre modification des fonctions et précision des tâches
Le raisonnement fondé sur la comparaison des fiches de poste est méthodologiquement intéressant : le Tribunal procède à une analyse fonctionnelle des attributions, mission par mission, pour établir une continuité entre les deux versions documentaires. Ce faisant, il distingue clairement la modification substantielle des fonctions — seule susceptible d'exiger un accord formel — des évolutions organisationnelles et des précisions rédactionnelles relevant du simple pouvoir de direction de l'employeur. Cette grille d'analyse est susceptible de constituer un outil pratique dans le contentieux lié aux modifications de postes, notamment dans les entreprises ayant engagé des processus de digitalisation ou de réorganisation.
3. L'obligation de reclassement comme obligation de moyens
La décision s'inscrit dans une conception restrictive de l'obligation de reclassement : celle-ci est expressément qualifiée d'obligation de moyens et non de résultat. Cette qualification prend tout son sens lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise et précisé que son maintien risquerait de nuire gravement à sa santé. Dans ce cas, l'employeur se trouve dans une impasse structurelle : toute proposition de reclassement se heurtera nécessairement à l'avis médical, de sorte que l'exiger davantage reviendrait à lui imposer une obligation impossible. La réunion d'une commission de reclassement le 10 mai 2022 et la formulation d'une proposition d'aide comptable, bien que rejetée, attestent de la bonne foi de l'employeur et de l'accomplissement de son obligation de moyens.
4. La légitimité de la contestation des avis d'inaptitude
Le Tribunal rappelle utilement que la contestation par l'employeur des avis médicaux d'inaptitude constitue l'exercice d'une faculté légale, expressément prévue par l'article 2-3 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958. Cette précision est de nature à dissiper toute ambiguïté sur le caractère potentiellement déloyal d'une telle démarche : l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir utilisé une voie de droit qui lui était ouverte, a fortiori lorsque le premier avis avait été rendu en méconnaissance des règles de procédure relatives à l'étude de poste.
5. L'indemnisation conditionnée à la démonstration d'un préjudice
Enfin, la décision rappelle avec rigueur que l'octroi de dommages et intérêts, y compris en matière de conditions de travail et de remise des documents sociaux, suppose la démonstration d'un préjudice réel et d'un quantum justifié. L'invocation de griefs non étayés, aussi nombreux soient-ils, ne saurait suffire à fonder une indemnisation. Cette exigence probatoire, classique en droit de la responsabilité civile, trouve ici une application stricte dans le contentieux prud'homal monégasque.