JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 mars 2013 (n° 3/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 146/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:146)
Décision commentée : STSJAD 146/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:146) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Le texte indique « Tribunal Superior de Justícia », chambre pénale, siège d'Andorre-la-Vieille, recours n° 3/13, sentence n° 08-2013, date du 1er mars 2013.
Faits et procédure
Le Sr Vall était placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure pénale. Par un écrit du 31 décembre 2012, sa défense demandait à la juge de garde de constater la lésion de son droit fondamental à la liberté et de révoquer l'ordonnance du Tribunal de Corts du 3 décembre 2012, qui avait prolongé sa détention provisoire.
Par un aute (ordonnance) du 15 janvier 2013, rendu dans la procédure de garde n° 630, la juge de garde a rejeté ces demandes. La défense a formé appel sur le fondement de l'article 16 de la Llei transitòria de procediments judicials. Elle soutenait que la prolongation reposait sur l'article 108 du Code de procédure pénale (CPP), modifié par la Llei 19/2012, publiée le 14 novembre 2012, alors que cette faculté de prolongation n'existait pas dans la version antérieure de la disposition. Elle invoquait une violation manifeste du droit fondamental à la liberté et une application incorrecte du principe tempus regit actum.
Le ministère public s'est opposé au recours. Il soutenait que l'ordonnance attaquée appliquait la légalité procédurale ordinaire, que les normes de procédure ne relèvent pas de l'ordre constitutionnel (article 86.1 de la Constitution), et que la voie de l'article 41.1 de la Constitution était donc inadaptée. Il faisait valoir que les lois de procédure sont d'ordre public et d'application immédiate.
Question de droit
Le litige posait deux questions imbriquées :
- Question de recevabilité et de voie procédurale : la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution est-elle ouverte lorsqu'est invoquée la lésion du droit fondamental à la liberté ?
- Question de fond : l'application à une détention provisoire déjà en cours d'une disposition procédurale nouvelle, qui autorise une prolongation, viole-t-elle le principe de non-rétroactivité de la loi pénale défavorable et le droit fondamental à la liberté personnelle ?
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette le recours. Elle opère d'abord une distinction entre deux procédures de protection des droits fondamentaux. La première, propre au droit à la juridiction, relève d'un régime particulier. La seconde, applicable à la lésion de tout autre droit des chapitres III et IV du titre II de la Constitution, relève de l'article 41.1 de la Constitution, précisé par les articles 15 à 18 de la Llei transitòria. Elle constitue une voie préalable au recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel (articles 85 à 92 de