Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de Me Carbonnier, avocat de la société [Adresse 4] source [Localité 6], de M. [X], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 septembre 2024) et les productions, MM. [F] et [K] [C] sont actionnaires minoritaires de la société anonyme [Adresse 4] source [Localité 6] (la société [Adresse 4]), dont le président-directeur général est M. [X], qui en est l'actionnaire majoritaire.
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Le 17 mars 2009, M. [F] [C], a assigné en référé la société [Adresse 4] afin de voir ordonner une expertise de gestion sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce.
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Un arrêt du 26 mars 2012 a accueilli la demande et l'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2013 puis une note complémentaire le 20 novembre 2015. Un arrêt du 12 décembre 2016 a déclaré M. [F] [C] irrecevable en sa demande, formée le 13 février 2014, aux fins de voir condamner M. [X] à lui payer, ainsi qu'à la société [Adresse 4], une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices résultant de ses fautes de gestion.
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Le 21 mars 2017, M. [F] [C] a assigné la société [Adresse 4] et M. [X] afin de voir condamner ce dernier, à titre personnel, à l'indemniser des conséquences de ses fautes de gestion.
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M. [K] [C], détenteur d'une action, est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
- MM. [F] et [K] [C] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes de condamnation de M. [X] à verser une somme de 1 822 000 euros à la société [Adresse 4] et de condamnation de M. [X] et de la société [Adresse 4] à verser une somme de 1 000 000 euros à M. [F] [C] à titre de dommages et intérêts s'agissant des fautes reprochées à M. [X] commises antérieurement aux opérations d'expertise judiciaire, alors « que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et que lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit ; que dans leurs dernières conclusions, pour soutenir que "la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs [
] sera écartée", rappelant "que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge", de telle sorte que "la prescription [
] n'a pu courir [
] que de la date du dépôt du rapport du 10 décembre 2013", MM. [F] et [K] [C] affirmaient que "le tribunal, en retenant le fait que M. [C] avait connaissance du fait dommageable lié à l'opération Codea dès le 13 février 2014, date des conclusions [,] a fait une mauvaise application de la loi dès l'instant où il est établi que la prescription n'était pas acquise au moment de la délivrance de l'assignation le 21 mars 2017" ; que cependant, pour juger "son action à ce titre était donc prescrite à la date de délivrance de l'assignation, le 21 mars 2017", l'arrêt se borne à retenir que, "en sa qualité d'actionnaire, M. [F] [C] ne pouvait ignorer ni l'existence de cette convention de distribution, ni son absence d'approbation préalable, ni les délais de paiement accordés, au moins depuis l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'année 2008" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de prescription avait été interrompu et suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2239, 2241 et 2243 du code civil. »
Réponse de la Cour
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L'expertise de gestion prévue à l'article L. 225-231 du code de commerce n'est pas une mesure d'instruction présentée avant tout procès au sens de l'article 2239 du code civil.
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Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.