Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vivendi SE, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2025), par plusieurs communiqués de presse publiés à la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024, la société européenne Vivendi SE (la société Vivendi), dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, et qui est détenue à moins de 50 % en capital et en droits de vote par la société européenne [T] SE (la société [T]), a annoncé un projet de scission d'une partie de ses activités, lesquelles devaient être exploitées par les sociétés Canal +, Havas NV et Louis Hachette Group.
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Par une décision n° 224C2288 du 13 novembre 2024, le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a « constaté que les conditions de contrôle de l'article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas remplies et que la société [T] ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce », et en a déduit que l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, relatif à la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait, « n'est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi. »
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Le 27 novembre 2024, la société de droit luxembourgeois Ciam Fund SA (la société Ciam), détenant 0,024 % du capital de la société Vivendi, a assigné, en référé, cette société aux fins de voir ajourner son assemblée générale mixte relative au projet de scission et appelée à se tenir le 9 décembre 2024.
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Une ordonnance du 5 décembre 2024 a dit n'y avoir lieu à référé. La société Ciam en a interjeté appel.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
- La société Vivendi fait grief à l'arrêt de dire qu'il y avait lieu à référé sur la demande de la société Ciam, alors :
« 1° / que la cour d'appel, saisie du recours contre une ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé est tenue, lorsque ce recours est devenu sans objet à la date où elle statue, de déterminer si la demande était justifiée, doit se placer à la date à laquelle le premier juge a statué ; qu'en retenant, pour dire qu'il existait un différend sérieux, partant infirmer l'ordonnance ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, que la cour d'appel de Paris avait, par arrêt rendu le 22 avril 2025, annulé la décision de l'AMF du 13 novembre 2024 et dit que M. [J] [T] exerçait un contrôle de fait sur la société Vivendi et que l'AMF, dans sa décision prise le 18 juillet 2025, avait dit qu'à la date où elle s'était initialement prononcée, il y avait lieu à la mise en uvre d'une offre publique de retrait, quand ces décisions étaient postérieures à l'ordonnance dont appel, rendue le 4 décembre 2024, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date où le premier juge avait statué, a violé l'article 872 du code de procédure civile ;
2° / que la cour d'appel, saisie du recours contre une ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé est tenue, même si ce recours est devenu sans objet à la date où elle statue, de déterminer si la demande était justifiée, doit se placer à la date à laquelle le premier juge a statué ; qu'en retenant, pour dire que la mesure était également justifiée sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, partant infirmer l'ordonnance ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, que la cour d'appel de Paris avait, par un arrêt rendu le 22 avril 2025, annulé la décision de l'AMF du 13 novembre 2024 et dit que M. [J] [T] exerçait un contrôle de fait sur la société Vivendi SE et que l'AMF, dans sa décision prise le 18 juillet 2025, avait dit qu'à la date où elle s'était initialement prononcée, il y avait lieu à la mise en uvre d'une offre publique de retrait, quand ces décisions étaient postérieures à l'ordonnance dont appel, rendue le 4 décembre 2024, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date où le premier juge avait statué, a également violé l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 561, 872 et 873 du code de procédure civile :
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Il résulte de la combinaison de ces textes que, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle se prononce, il appartient à la cour d'appel de déterminer si, à la date à laquelle le premier juge a statué, la demande était justifiée.
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Pour dire qu'il y avait lieu à référé sur la demande de la société Ciam de voir ajourner l'assemblée générale de la société Vivendi appelée à se tenir le 9 décembre 2024, l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, que le premier juge avait statué le 5 décembre 2024, d'autre part, que la demande de la société Ciam était devenue sans objet, l'assemblée générale litigieuse s'étant tenue et le projet de scission ayant été adopté et mis en oeuvre, retient que la cour d'appel de Paris a, le 22 avril 2025, annulé la décision de l'AMF du 13 novembre 2024 et a jugé que le projet de scission de la société Vivendi aurait dû être soumis à une offre publique de retrait, et qu'en exécution de cette décision, l'AMF a, le 18 juillet 2025, considéré que la société [T] et M. [T] étaient tenus de déposer une offre publique de retrait visant les titres de la société Vivendi. L'arrêt ajoute que l'atteinte aux droits des actionnaires minoritaires était sur le point de se réaliser dès lors que l'assemblée générale de la société Vivendi du 9 décembre 2024 avait voté en faveur du projet de scission. L'arrêt en déduit l'existence d'un différend et d'un dommage imminent, justifiant la mesure conservatoire demandée par la société Ciam.
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En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments postérieurs à la date de la décision du premier juge pour déterminer si, à cette date, la demande de la société Ciam était justifiée, a violé les textes susvisés.