Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Addinn Group, de la SCP Richard, avocat de la société Strada, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2023), sur autorisation du président d'un tribunal de commerce du 19 juillet 2022, la société Addinn Group, prestataire de services informatiques pour la société Strada, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière.
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Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société Strada le 20 septembre 2022.
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Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le président du tribunal de commerce a débouté la société Strada de sa demande de mainlevée de cette saisie conservatoire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
- La société Addinn Group fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 19 septembre 2022 sur les comptes bancaires de la société par actions simplifiées Strada, alors « que la compétence pour trancher un litige relatif à une mesure conservatoire est exclusivement régie par le code des procédures civiles d'exécution ; qu'une demande de saisie conservatoire, quand bien même elle serait fondée sur un principe de créance tenant son origine dans une rupture brutale des relations commerciales établies, relève de la compétence du juge de l'exécution ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la société Addinn a inclus dans le périmètre de la saisie conservatoire l'indemnisation des préjudices tant financier que moral résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies entre parties ", pour en déduire que les juridictions de la cour de céans sont donc incompétentes pour en connaître, de telle sorte que dans leur ressort, l'invocation d'une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut fonder le bien-fondé d'une créance aux fins de valider une saisie conservatoire " ; qu'en statuant ainsi, en ne constatant pas sa propre compétence, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 213-6 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.»
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
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La société Strada conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est pour partie irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
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Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
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Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, les articles L.511-3 et R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et les articles L.442-4, III, et D.442-2 du code de commerce :
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Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
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Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution ou le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur.
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Selon le quatrième, les litiges relatifs à l'application, notamment, des dispositions de l'article L.442-1 de ce code, qui vise la rupture des relations commerciales établies, sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Aux termes du cinquième, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
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Pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt énonce que la société Addinn a inclus dans le périmètre de la saisie conservatoire l'indemnisation de préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies entre parties et retient que les juridictions du ressort de la cour d'appel sont incompétentes pour connaître de ce contentieux de telle sorte que, dans ce ressort, l'invocation d'une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut fonder le bien fondé d'une créance aux fins de valider une saisie conservatoire.
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En statuant ainsi, alors que les règles de compétence prévues par les dispositions susvisées du code de commerce ne concernent pas les demandes de mesures conservatoires régies par le livre V du code des procédures civiles d'exécution qui demeurent soumises à la compétence du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
- En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 19 septembre 2022 sur les comptes bancaires de la société Strada entraîne la cassation du chef de dispositif, critiqué par le second moyen, portant condamnation de la société Addin Group à payer à la société Strada la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.