Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Ma Petite Mercerie et Vitani-[Y], agissant en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, et de M. [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] et M. [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
- Il est donné acte à M. [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, et à la société Vitani-[Y], prise en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ma Petite Mercerie, de leur reprise d'instance à la suite du redressement judiciaire de cette société.
Faits et procédure
-
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 avril 2023), invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de ses anciens salariés, M. [R] et Mme [G], la société Ma Petite Mercerie (la société) a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce du 21 juillet 2021 rectifiée par une ordonnance du 8 septembre 2021, une mesure d'investigation au domicile de M. [R] et Mme [G].
-
Ayant saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation des deux ordonnances, Mme [G] et M. [R] ont été déboutés par une ordonnance du 18 janvier 2022 dont ils ont relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
- La société fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances sur requête des 21 juillet et 8 septembre 2021, de prononcer la nullité des opérations réalisées en exécution de ces ordonnances et d'ordonner la restitution entre les mains de Mme [G] et de M. [R] de l'ensemble des éléments saisis, alors « que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse en raison de circonstances spécifiques ; qu'en rétractant les ordonnances sur requête au motif que si les faits dénoncés dans la requête caractérisaient bien une suspicion d'actes de parasitisme, il n'était pas indiqué en quoi ils justifiaient le recours à la procédure non contradictoire pour réaliser des investigations d'une portée extrêmement large, cependant qu'il résultait de ses constatations que la requête était motivée en considération de circonstances spécifiques tenant à la nature des agissements déloyaux invoqués à l'encontre de M. [R] et de Mme [G], et notamment du vol d'une base de données de clients, expressément dénoncé dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'assurer, dans ces circonstances, l'efficacité de la mesure et d'éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques dans la mesure où si M. [R] et Mme [G] venaient à être informés, il ne faisait aucun doute qu'ils feraient disparaître les éléments de preuve pour éluder toute responsabilité dans les actes déloyaux, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
-
L'arrêt énonce, en premier lieu, que le requérant doit caractériser dans le corps de sa requête, les circonstances propres à l'espèce susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction et qu'il ne suffit pas d'affirmer la nécessité d'un effet de surprise.
-
L'arrêt retient, en deuxième lieu, qu'aucune circonstance précise n'est visée dans le paragraphe de la requête spécialement dédié à la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, et que si la requête dénonce par ailleurs des faits de transfert de la base de données de la société, par courriel de M. [R] vers l'adresse personnelle de Mme [G], il n'est pas indiqué en quoi ces faits justifient le recours à la procédure non contradictoire pour réaliser des investigations d'une portée extrêmement large, en ce qu'ils concernent une période allant jusqu'à treize ans et des mots-clés aussi larges et donc imprécis que « fichiers clients - fichiers fournisseurs ».
-
L'arrêt retient, en dernier lieu, que les explications actuelles de la société, l'expertise en informatique de M. [R], et la contestation de son licenciement ainsi que de celui de Mme [G] sont inopérants, que l'ordonnance du 21 juillet 2021 ne comporte pas d'éléments sur ce point, et que la requête dite rectificative du 6 septembre 2021 qui avait pour objet d'ajouter de nouveaux mots-clés et d'étendre la durée des investigations, et qui était ainsi soumise à l'exigence de motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction, ne vise aucune circonstance à ce titre, pas plus que la seconde ordonnance.
-
De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'aucune dérogation au principe de la contradiction n'était justifiée et qu'il y avait lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de rétracter les deux ordonnances sur requête.
-
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.