PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rouen ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;
Condamne les sociétés Les assurances mutuelles le conservateur et Les associations mutuelles le conservateur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Les assurances mutuelles le conservateur et Les associations mutuelles le conservateur et les condamne à payer à MM. [N] et [B] [V], et à Mme [K] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.