Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Bourgogne Franche-Comté et Val de Loire et la direction régionale des douanes du Centre Val de Loire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
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Le 1er août 2017, un contrôle des douanes a permis de constater que la société [1] avait planté une parcelle de vigne sans autorisation administrative préalable. Le 9 août suivant, il a été notifié à cette société l'obligation d'arracher les vignes plantées sur cette parcelle. Par différents procès-verbaux établis entre le 12 décembre suivant et le 15 septembre 2020, les agents des douanes ont constaté que les vignes n'avaient pas été arrachées.
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La société [1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel par l'administration des douanes.
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Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal correctionnel a notamment déclaré la société coupable des infractions susmentionnées et l'a condamnée à deux amendes fiscales de 60 000 euros et 20 000 euros.
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La société [1] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
- Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, dispensé la société [1] de toute peine en répression de l'infraction de plantation de vignes sans autorisation administrative, alors :
« 1°/ que, premièrement, si le juge répressif peut modérer le montant des amendes fiscales encourues sur le fondement de l'article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime, il ne peut cependant prononcer de dispense totale ; qu'en prononçant une dispense totale de l'amende fiscale, les juges du fond ont violé l'article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime »
- Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, dispensé la société [1] de toute peine en répression de l'infraction de non-respect de l'obligation d'arrachage de vignes, alors :
« 1°/ que, premièrement, si le juge répressif peut modérer le montant des amendes fiscales encourues sur le fondement de l'article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime, il ne peut cependant prononcer de dispense totale ; qu'en prononçant une dispense totale de l'amende fiscale, les juges du fond ont violé l'article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
- Les moyens sont réunis.
Vu les articles L. 665-5, III, 2° et 3°, L. 665-5-3 du code rural et de la pêche maritime et 1800 du code général des impôts :
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Il résulte des deux premiers de ces textes que les amendes fiscales prévues en cas de plantation de vignes sans autorisation ou de non-respect par le producteur de l'obligation d'arracher à ses frais les vignes plantées sans autorisation sont soumises au régime des amendes prononcées en matière de contributions indirectes.
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Il se déduit du dernier qu'en matière de contributions indirectes, si le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités encourues, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier.
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Après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la prévenue pour les infractions de plantation de vigne sans autorisation et défaut d'arrachage de vignes plantées sans autorisation, l'arrêt attaqué prononce une dispense de peine.
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En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
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La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
- La cassation sera limitée à la dispense de peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.